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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 27 sept. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEGOCE BOIS CHARPENTE, Société AXA FRANCE, Compagnie d'assurance MMA |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Expéditions à : service des expertises ORDONNANCE DU: 27 SEPTEMBRE 2024
Grosse et expédition à : DOSSIER N° : N° RG 24/00436 – N° Portalis
-Me Frédéric BERGANT DBW4-W-B7I-DKST
-Me Thibault POMARES
29/953 Me DESBIENS MINUTE N° : Délivrées le : 27/09/2024 X Y, Z AA AFFAIRE épouse Y / Société AXA FRANCE, Compagnie d’assurance MMA, Société NEGOCE BOIS CHARPENTE, Société NORTHSUD, Société SAS 3 L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Andréa LHOTE, au jour des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. X Y
-né le […] à […], demeurant 5 Regent’s Park Terrace NW17E LONDRES représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Mme Z AA épouse Y née le […] à […], demeurant 5 Regent’s Park Terrace NW17E LONDRES représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE, assureur de la SAS 3L et l’entreprisce NEGOCE BOIS CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Olivier MEFFRE substituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
La compagnie d’assurance MMA, enregistrée sous le numéro RCS 440 048 882, assureur en responsabilité décennale de l’entreprise NORTHSUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis […] représentée par Me JUAN substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de
TARASCON
L’entreprise NEGOCE BOIS CHARPENTE, immatriculée sous le numéro
48220533300024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis 1802 route de St-Saturnin – 84140
AVIGNON non comparante ni représentée
Référé N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKST – Page 1 –
-
La Société NORTHSUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis […] représentée par Me JUAN substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
La SAS 3L, Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 348 397 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier MEFFRE substituant Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes, inscrite au RCS: LE MANS sous le numéro 775 652 126 représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, […] représentée par Me JUAN substituant Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Septembre 2024, présidée par Madame CHERON,
Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats 27 SEPTEMBRE 2024:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA, épouse Y sont propriétaires d’un mas situé […].
Courant 2014, ils ont fait réaliser des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de leur propriété, notamment une pergola en bois abritant une terrasse.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
- La SARL NORTHSUD, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour la conception et la maîtrise d’œuvre d’exécution;
La SAS 3L, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour la fourniture et la pose de la pergola ;
La SARL NEGOCE BOIS CHARPENTE, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue pour la fourniture du bois.
Faisant valoir que depuis plusieurs années, le bois et la pergola de la terrasse se dégradent, les époux Y ont, par exploits des 26 juin, 2 et 8 juillet 2024, fait citer la SARL NORTHSUD, la SAS 3L, la SARL NEGOCE BOIS CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS 3L et de la société NEGOCE BOIS CHARPENTE et la SA MMA IARD, assureur de la SARL NORTHSUD, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en
Référé N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW4-W-B71-DKST – Page 2 –
référé afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une provision d’un montant de 46 221,80 € et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SAS 3L et la SA AXA FRANCE IARD concluent au rejet de la demande de condamnation in solidum formée par les requérants contre eux, sollicitent qu’il soit pris acte que la SA AXA FRANCE IARD, dans un cadre transactionnel, a proposé de verser au maître d’ouvrage la somme de 16 442, 72 € et que la société 3L a accepté de procéder au règlement de sa franchise contractuelle d’un montant de 2 046 €. Elles demandent par conséquent que le montant des condamnations éventuelles soit limité à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SAS 3L
à ces montants respectifs. Elles concluent au débouté des autres demandes formulées par les requérants.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient aux côtés de la SARL
NORTHSUD ARCHITECTURE et la SA MMA IARD. Elles concluent au rejet de la demande de provision et sollicitent la condamnation des époux Y à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société NEGOCE BOIS CHARPENTE, et son assureur la société AXA France IARD, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES en qualité d’assureur de la société NORTHSUD.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient
d’allouer au requérant.
Référé N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKST – Page 3 –
Les demandeurs se fondent sur les conclusions de rapports d’expertises amiables pour solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
A l’appui de leur demande de provision, les demandeurs font valoir que :
Le bois de la pergola est tâché, noirci, présente des traces de champignons et se dégrade;
Un rapport d’expertise a retenu la responsabilité des entreprises SAS 3L et NORTHSUD dans la survenue de ces désordres ;
La société AXA France IARD a reconnu la responsabilité de son assuré, la SAS 3L, à hauteur de 85% et celle de la société NORTHSUD à hauteur de 15%;
L’entreprise ETUDES QUANTUM est intervenue en qualité d’économiste de la construction et a estimé le montant du sinistre à hauteur de 46 221,80 €;
Un protocole transactionnel a été transmis aux parties mais n’a pas été finalisé.
Il sera effectivement relevé qu’un procès-verbal de constat établi par Maitre Laurence CHAZALON, commissaire de justice à ARLES, en date du 4 avril 2023 a relevé la présence des désordres allégués par les demandeurs sur la pergola.
Toutefois, les demandeurs ne produisent pas le rapport d’expertise établi par le cabinet 3 C, mandaté par la société AXA France IARD permettant au juge des référés d’être éclairé sur la nature et l’origine des désordres. Seul le rapport de la SAS ETUDES & QUANTUM chiffrant le montant des dommages est produit. Or ce rapport ne se prononce pas sur l’origine et l’imputabilité des désordres. La seule proposition d’indemnité formulée par la société AXA France IARD qui reconnaît la responsabilité de son assuré, la SAS 3L, à hauteur de 85%, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité pour les autres intervenants. De la même manière, un projet de protocole transactionnel non signé par les parties ne permet pas de conclure à une reconnaissance de responsabilité des intervenants et au montant des dommages imputables à chacun. Ainsi, seule la société 3L et son assureur reconnaissent la responsabilité de la société 3L. En l’absence de production du rapport d’expertise, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société NORTHSUD et de la société NEGOCE BOIS CHARPENTE.
Par ailleurs, il doit être rappelé que les expertises extra-judiciaires réalisées à la demande d’une partie doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve, le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur ce rapport d’expertise.
Force est de constater que l’évaluation des désordres proposée par la SAS ETUDES QUANTUM est contestée par les défendeurs. Ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément de sorte que le juge des référés ne saurait se fonder exclusivement sur ce rapport.
Dans ces conditions, la demande de provision formulée par les demandeurs à l’encontre des défendeurs se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera néanmoins retenu que la SA AXA France IARD et la société 3L, qui reconnaissent la responsabilité de cette dernière, acceptent de prendre en charge respectivement les sommes de 16 444,72€ et 2046 €. Compte tenu de cet accord, il convient de considérer que ces sommes ne sont pas sérieusement contestables et de les condamner à les verser à titre provisionnel au demandeur.
En l’absence d’autres éléments, les sommes réclamées au-delà de ces montants ainsi que les sommes réclamées aux autres parties sont sérieusement contestables. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Référé N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKST – Page 4 –
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance à cotisations fixes
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à titre provisionnel la somme de 16 442,72
€ à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y;
CONDAMNONS la SAS 3 L à verser à titre provisionnel la somme de 2046 € à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Б "En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice. sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main force lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi. le présent jugement a été signé par le Président et le RASCON
* greffier". Le directeur de greffe E ETA
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Référé N° RG 24/00436 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKST – Page 5 -
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