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Sur la décision
| Référence : | JEX Grenoble, 5 déc. 2023, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Grenobl
Département de l’Isère
N° RG 23/02472 – N° SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION P o r t a l i s JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2023 DBYH-W-B7H-LII3
N° MINUTE: DEMANDERESSE
S.A. CROCUS TECHNOLOGY
[…]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Maître Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société CROCUS NANO ELECTRONICS
Volgogradskiy Prospect […] 5 floor 1 Premises 1
MOSCOU 109316
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Maître Alexandre GENKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
JUGE: Mme Virginie DURAND, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE.
GREFFIER: Mme Fanny CHANSEAUME, Greffier,
DEBATS: à l’audience du 17 Octobre 2023 tenue publiquement, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Décembre 2023, date à laquelle le Juge de l’Exécution, a rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Page 1
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une sentence arbitrale rendue le 8 juin 2021 par la Chambre de commerce Internationale de Paris, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’exequatur du Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2021, la SA CROCUS TECHNOLOGY (CROCUS) et sa société mère, la Société de droit américain CROCUS TECHNOLOGY US, ont été condamnées à payer à la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC (CNE), en principal, la somme de 2 971 210 €.
Par jugement du 1er mars 2022 le Tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à la Société CROCUS un délai de 16 mois pour s’acquitter de sa condamnation avec clause de déchéance du terme.
La Société CROCUS a effectué des versements jusqu’en septembre 2022. Conformément à son courriel adressé à la créancière le 12 octobre 2022, elle
a cessé les paiements à compter de cette date en application, selon elle, des sanctions prises par l’Union Européenne à l’encontre de la Fédération de Russie et de certaines entreprises et/ou dirigeants aux termes, notamment, du Règlement d’exécution UE 2022/408 du Conseil du 10 mars 2022 mettant en œuvre le règlement UE 269/2014.
Le 12 avril 2023, la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC a fait pratiquer entre les mains de la BNP et du CIC LYONNAISE DE BANQUE deux saisies attribution à l’encontre de la SA CROCUS TECHNOLOGY en exécution de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur pour un montant de 1 745 330 euros.
La somme de 824 249 € a été appréhendée.
Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à la SA CROCUS TECHNOLOGY par acte d’huissier du 13 avril 2023.
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 28 avril 2023, la SA CROCUS TECHNOLOGY, par acte du 5 mai 2023, a attrait la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de nullité desdites saisies-attribution.
A l’audience du 20 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CROCUS TECHNOLOGY, représentée par son Conseil, a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de:
- prononcer la nullité des saisies attributions du 12 avril 2023 effectuées sur :
* les comptes bancaires ouverts auprès de la BNP sous les n° FR7630004006170001031660780 à hauteur de 163 468,36 € et FR7630004024750001002863874 à hauteur de 641 918,26 USD,
* le compte ouvert auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE sous le n° FR7610096185270005352680448 à hauteur de 81 76,27 USD, condamner la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- condamner la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, juger que la Société CROCUS TECHNOLOGY sera en droit de compenser les condamnations prononcées à l’encontre de la Société défenderesse avec les sommes qu’elle reste lui devoir lorsque les mesures de gel auront pris fin.
Page 2
A l’appui de ses prétentions, la Société requérante expose que l’article 2 du règlement UE 269/2014 et des articles L562-2 et L562-4 du Code monétaire et financier lui imposent un gel de la créance que détient CNE à son encontre. Elle fait en effet valoir que la Société CNE est une filiale détenue à 79 % par la Société RUSNANO LLC, fonds d’investissement russe détenu par l’État russe; que le fonds étatique russe RUSNANO LLC est dirigé par M. X Y Z; que tant la Fédération de Russie, en tant qu’Etat et associée de contrôle de la Société RUSNANO qui contrôle elle-même la Société CNE, que le dirigeant de la Société RUSNANO apparaissent sur le registre des gels des avoirs ; qu’ainsi les mesures de saisies-attribution violent directement les mesures de gel interdisant tout transfert ou attribution de fonds au profit, directement ou indirectement, de personnes expressément visées par ces mêmes mesures.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, en sa qualité de filiale d’une société américaine, elle tombe sous le coup des sanctions américaines lui interdisant toute opération avec la Société CNE qui figure sur la liste SDN (Specially designated nationals).
La Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC, représentée par son avocat, a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de :
-débouter la SA CROCUS TECHNOLOGY de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
-condamner la SA CROCUS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. En substance, la société CNE conteste être contrôlée directement ou indirectement par une personne faisant l’objet d’une mesure de gel. Elle soutient en effet qu’elle ne fait pas partie de la liste, pas plus que l’Etat russe ou la Société RUSNANO et que, si M. AA est visé, il n’est que membre du Conseil d’administration de RUSNANO et qu’il n’est pas démontré de risque de remise d’avoirs à son profit.
Par ailleurs, la défenderesse expose qu’à supposer l’existence de telles mesures de gel à son encontre, il appartenait à la Société CROCUS de saisir le Ministère des finances compétent pour demander une dérogation en vertu de l’article 5 du règlement UE 269/2014. S’agissant des sanctions américaines, elle considère que la Société CROCUS est mal fondée à s’en prévaloir en France, les tribunaux français n’ayant aucunement vocation à appliquer un droit étranger qui ne serait pas désigné par une règle de conflit, et étant précisé que l’extraterritorialité des sanctions américaines est une atteinte à la souveraineté combattue et réprouvée par l’UE et la République française. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne saurait être reproché par les autorités américaines à CROCUS, faute d’élément moral, d’avoir réglé sa dette sous la contrainte de mesures de voies d’exécution. Par ailleurs, selon elle, il appartenait, à cette dernière de saisir l’OFAC pour obtenir une licence dérogatoire, ce qu’elle n’a pas fait, et ce qui témoigne de sa mauvaise foi. Enfin, la défenderesse indique que les sanctions américaines ne sont pas applicables, en premier lieu, parce qu’il n’existe pas de norme prohibant explicitement ce paiement par une filiale étrangère, sauf des cas très particuliers qui ne s’appliquent pas à l’espèce, en second lieu, aux motifs que la créance est payée en euros, ce qui exclut les sanctions secondaires éventuellement applicables.
Par jugement du 8 août 2023, la présente juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2023;
- invité la SA CROCUS TECHNOLOGY à produire la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’huissier de justice instrumentaire ; invité la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC à produire la sentence arbitrale du 8 juin 2021 revêtue de l’exequatur ainsi que le justificatif de sa notification;
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– invité les parties à conclure uniquement sur les conséquences du défaut d’accomplissement de ces formalités si les documents ne sont pas communiqués ;
- réservé les demandes et les dépens.
A l’audience de renvoi, la Société CROCUS a produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au commissaire de justice instrumentaire.
La Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC a produit la sentence arbitrale du 8 juin 2021 revêtue de l’exequatur en date du 23 novembre 2021 fondant la saisie- attribution ainsi que sa signification en date du 3 décembre 2021.
MOTIVATION :
A titre liminaire, les saisies contestées ayant été pratiquées par une société de droit russe, il existe un élément d’extranéité justifiant de déterminer la loi applicable.
La loi applicable aux mesures d’exécution est la loi de l’Etat où ces mesures sont pratiquées. En ce qui concerne les saisies-attribution, la loi applicable est celle du lieu de situation du bien saisi. S’agissant du domaine de la loi applicable, cette loi s’applique notamment au déroulement de la procédure de saisie, en ce compris aux incidents auxquels peut donner lieu la saisie.
En l’espèce, il est constant que les saisies-attribution en date du 12 avril 2023 ont été pratiquées sur les comptes ouverts par la Société CROCUS dans les livres de banques françaises. La loi française est donc applicable à la demande de nullité de ces saisies.
Sur la recevabilité du recours :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non recevoir. Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Suite à la réouverture des débats, la SA CROCUS TECHNOLOGY a justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée du 5 mai 2023, avec accusé de réception signé le 9 mai 2023.
La contestation est dès lors recevable.
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Sur la nullité des saisies:
L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que < tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC produit la sentence arbitrale du 8 juin 2021 revêtue de l’exequatur en date du 23 novembre 2021 et sa signification, de telle sorte qu’il est justifié du caractère exécutoire du titre fondant les saisies-attribution contestées.
La Société CROCUS TECHNOLOGY fait, en premier lieu, valoir que la Société CNE ne pouvait diligenter les saisies-attribution qu’elle conteste, compte tenu du gel des avoirs prononcées par l’Union européenne à l’encontre de la fédération de Russie et de certaines entreprises et/ou dirigeants d’entreprises.
Selon l’article 2 du Règlement UE 269/2014:
«< 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe 1, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. >>
En vertu de ces dispositions, il revient à CROCUS TECHNOLOGY de démontrer qu’il existe un risque de remise directe ou indirecte au profit d’une personne sanctionnée, ou de détention ou de contrôle de CNE par une personne sanctionnée.
Il est constant que la Société CNE ne faisait pas partie des personnes morales dont les avoir étaient gelés à la date des saisies contestées.
Il est tout aussi constant que la Société RUSNANO JSC, appartenant à 100% à l’État russe, est la société mère de CNE (qu’elle détient à 99,99%), mais qu’elle ne figurait pas non plus parmi la liste de l’annexe 1 à la date desdites saisies.
Il n’est pas discuté, qu’en revanche, M. X Y Z faisait quant à lui bien partie, en application de l’annexe 1 dudit règlement, des personnalités russes dont les avoirs étaient gelés à la date des saisie-attribution contestées.
S’agissant de l’État russe, tout d’abord, il ne ressort d’aucun élément qu’il se trouve sous la sanction du gel des avoirs. La Société CROCUS TECHNOLOGY ne peut donc fonder sa contestation sur la qualité de personne sanctionnée de l’État russe.
S’agissant de X AB Z, ensuite, il figure bien au titre des personnes sanctionnées; il est toutefois établi qu’il n’exerce aucune fonction au sein de la Société CNE, et la requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer que les critères de contrôle énoncés au paragraphe 63 du document relatif à « la mise en œuvre effective des pratiques restrictives '>, sur lequel s’est appuyé la CARPA (pièce n°2 et 6 de la défenderesse) pour refuser d’exécuter la sentence arbitrale, sont remplis, à savoir :
Page 5
– (a) et (b) que M. Z a le pouvoir de nommer/révoquer les dirigeants de CNE,
(c) qu’il existe une disposition statutaire lui conférant une influence dominante au sein de CNE,
- (d) ou que ce dernier exerce une influence dominante de fait.
Et sa seule qualité de président de l’organe de direction de la société RUSNANO LLC, ainsi que celle de membre du Conseil d’administration de RUSNANO JSC à la date des saisies, indépendamment de celle non établie de salarié ou d’actionnaire, ne suffit pas à démontrer que les fonds versés par CROCUS TECHNOLOGY en exécution de la sentence arbitrale seraient mis, directement ou indirectement, à la disposition de ce dernier. D’ailleurs CROCUS TECHNOLOGY n’allègue pas du fait que X AB Z aurait le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs de CNE, critère énoncé au (f) du document émis par l’UE susvisé.
Enfin, il a été jugé que la loi française est applicable à la présente affaire ; et la Société CROCUS ne saurait fonder l’annulation des saisies contestées sur le fondement de l’inscription de la société CNE par le département du Trésor américain -Office of foreign Assets Control (OFAC)- sur la «list SDN '> (specially designated nationals), qui ne s’analyse pas comme une loi de police étrangère ayant vocation à s’appliquer à la cause.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les saisies-attribution pratiquées par la Société CNE, sont régulières.
Il n’y a donc pas lieu de les annuler.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif des mesures d’exécution n’est pas démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SA CROCUS TECHNOLOGY est rejetée.
La Société CROCUS TECHNOLOGY, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas condamner CROCUS TECHNOLOGY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DIT la SA CROCUS TECHNOLOGY recevable en sa contestation ;
DEBOUTE la SA CROCUS TECHNOLOGY de sa demande d’annulation des saisies-attribution en date du 12 avril 2023 dénoncées par la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SA CROCUS
TECHNOLOGY;
DEBOUTE la Société CROCUS NANO ELECTRONICS LLC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 7.00 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CROCUS TECHNOLOGY aux dépens ;
Page 6
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Fanny CHANSEAUME Virginie DURAND
Pour copieerufiée conforme,
Le Directeur de services de greffe judiciaires ADICIAIRE DE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/408 du 10 mars 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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