Confirmation 6 juin 2018
Confirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TASS Ardennes, 27 juin 2017, n° 21400205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21400205 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DES ARDENNES
24 janvier 2017
27 juin 2017
CPAM des Ardennes
c/ X Y
B C
Dossier n° 21400205
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ARDENNES
[…]
[…]
Représentée par Madame Audrey CANONNE, Audiencier, suivant pouvoir régulier joint à la procédure,
Notifié aux parties le :
29 JUIN 2017 DEFENDEURS
Grosse délivrée le : Madame X Y ème […] du : 08600 GIVET 28/07/2017 Représentée par ACG Avocats, Avocats au Barreau de Reims,
Partie à l’origine de que Y l’appel : Maître B C
[…]
[…]
Es qualité de mandataire,
Non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président, Monsieur Olivier JULIEN,
Assesseur employeur, Monsieur D E, Assesseur salarié, Monsieur F G, Acrit do
Secrétaire, assistés de Madame Betty DUBUS, 6 juin 2018 confirme DEBATS
à l’audience publique du 24 janvier 2017,
JUGEMENT
prononcé le 27 juin 2017, après délibéré prorogé.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le Directeur de la CPAM des Ardennes a présenté le 14 mars 2014 une requête, enregistrée le 21 suivant, aux fins qu’il soit fait injonction à Madame X Y de payer la somme de 114.510 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure, au motif d’un non respect d’un protocole transactionnel signé le 25 juillet 2013 suite à un contrôle
d’activité ayant fait ressortir des anomalies de facturations.
Par ordonnance en date du 28 mai 2014, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a fait droit à la requête en enjoignant à Madame X Y, infirmière libérale, de payer à la CPAM des Ardennes la somme de 114.510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2014, le conseil de Madame X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction
de payer.
Au terme de ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience,
Madame X Y demande au tribunal de :
-la juger recevable et bien fondée en son opposition;
-juger nul le protocole transactionnel en date du 25 juillet 2013;
-anéantir l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2014 ;
--débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétentions ;
-condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Madame X Y fait valoir qu’une transaction n’est valide que s’il existe des discussions préalables et un dialogue indispensable, ainsi que des concessions réciproques.
Elle soutient que la CPAM ne lui a transmis aucun élément lui permettant de déterminer la nature des anomalies reprochées ni le montant de ces dernières, d’autant que le seul tableau récapitulatif concerne la période du 1er août 2012 au
31 janvier 2013 et que la CPAM a procédé par voie d’extrapolation pour retenir un indu de 124.920 euros sur une période de deux ans.
Elle expose qu’elle a subi des pressions de la part de la CPAM avant de signer le protocole transactionnel, ainsi que l’atteste son état à la sortie des réunions avec
l’organisme de sécurité sociale.
Sur le fond, Madame X Y estime que l’indu n’est pas justifié de la part de la CPAM des Ardennes, dès lors qu’elle a toujours transmis les ordonnances prescrivant les soins conformément aux préconisations de ses interlocuteurs de la caisse, qu’elle n’a pas surchargé ou falsifié les ordonnances établies par les médecins, qu’elle a respecté les règles de cotation, ainsi que celles concernant les facturations de nuit pour des patients diabétiques chez lesquels elle se rendait avant 8 heures du matin.
En réplique, par voie de conclusions datées du 11 janvier 2017 et soutenues oralement à l’audience du 24 suivant, la CPAM des Ardennes demande au tribunal
de :
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-juger le protocole transactionnel du 25 juillet 2013 conforme et susceptible de produire tous ses effets ;
-confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2014 ;
-débouter Madame X Y ;
-la condamner à verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La caisse primaire fait valoir que des indus ont été notifiés à Madame X
Y en l’absence de pièces justificatives à l’appui des facturations, puis qu’un contrôle de son activité a été effectué, démontrant que des prestations étaient injustifiées sur la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant de
38.693,06 euros.
La caisse indique qu’un nouveau contrôle a été réalisé sur les périodes des 1er juin au 31 juillet 2011, du 1er octobre au 30 novembre 2011 et du mois d’avril 2013, générant un préjudice supplémentaire pour l’assurance maladie de 37.903,68 euros.
La caisse ajoute que Madame X Y a été convoquée en ses locaux pour un entretien relatif aux anomalies constatées au cours duquel elle a été en mesure de s’expliquer.
L’organisme de sécurité sociale explique que son préjudice a été évalué à 154.772,24 euros sur une période de deux ans, soit du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012, par extrapolation des anomalies constatées du 1er août 2012 au
31 janvier 2013.
La caisse estime qu’elle a consenti un sacrifice financier réel en ramenant à 124.920 euros sa demande de recouvrement, après discussion avec Madame X
Y.
La CPAM expose, enfin, que Madame X Y a bénéficié d’un délai de réflexion de trois semaines entre la réunion du 1er juillet 2013 et la signature du protocole transactionnel du 25 juillet 2013.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2017. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article R 142-27-1 du code de la sécurité sociale dispose que le recouvrement
d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsqu’elle résulte d’une prise en charge injustifiée ou d’un indu de prestation, la procédure étant régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2014 a été notifiée à
Madame X Y le 4 juin 2014, date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception lui a été remise.
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L’opposition ayant été formée par son conseil le 16 juin 2014, il convient de la déclarer recevable et de dire que l’ordonnance du 28 mai 2014 est mise à néant du fait de cette opposition.
Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et qu’il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses
au fond.
Il résulte de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas
d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits mentionnés sur les listes mentionnées notamment l’article L 162-1-7,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles, étant précisé qu’il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d’assurance maladie d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
La requête en injonction de payer était motivée par l’existence d’un protocole transactionnel concernant des anomalies constatées sur les facturations établies entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 par Madame X Y dans le cadre de son activité d’infirmière libérale.
Dans le cadre de la présente opposition, Madame X Y soutient que cette transaction serait nulle au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et des montants et périodes incriminés.
Dans la mesure où les contestations soulevées à l’encontre des demandes de recouvrement formées en application de l’article L 133-4 précité relèvent de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de la CPAM des Ardennes au regard des moyens de défense de Madame X Y, en particulier la validité de la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et applicable au litige, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit ».
De plus, il résulte des articles 2052 et 2053 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont, entre les parties,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’elles peuvent être rescindées dans tous les cas où il y a dol ou violence.
La CPAM des Ardennes a procédé au contrôle de l’activité de Madame X Y et lui a adressé le 23 mai 2013 une convocation à une réunion prévue le 18 juin 2013 dont l’objet était de lui restituer les résultats du contrôle, l’évaluation du préjudice subi et l’examen des suites à donner au dossier, en joignant un tableau récapitulatif des anomalies constatées par l’organisme sur la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013.
De plus, la caisse a envoyé à Madame X Y une nouvelle convocation pour le 1er juillet 2013, en raison de son absence au premier rendez
vous.
Le protocole transactionnel signé le 25 juillet 2013 précise qu’il « a pour objet de régler définitivement, sous réserve du complet et parfait règlement par Madame Y de la somme fixée à l’article 2, l’ensemble des anomalies constatées sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 »>.
Ce document prévoit que la somme arrêtée de façon forfaitaire et définitive est de 124.920 euros, dont «Madame Y se reconnaît expressément et irrévocablement débitrice de la CPAM des Ardennes ».
Soutenant qu’elle a subi des pressions de la part de la caisse, Madame X Y verse aux débats une attestation établie par Madame H I (née Z) en date du 19 avril 2014, qui indique l’avoir accompagnée dans les locaux de la CPAM à Charleville-Mézières car elle était angoissée et que le 14 février 2013,
à la sortie d’un entretien « elle était blanche, tremblait et pleurait ».
Elle produit également une attestation de Madame J A datée du 15 avril 2014, ainsi rédigée : «Je soussigné, Me A J, atteste sur l’honneur que lors des entrevues avec le directeur de la CPAM, ma collègue Me Y X a subi des pressions, du chantage, de l’intimidation de la part de celui-ci. Impossibilité de pouvoir s’expliquer. Elle s’est senti mal au vu de la somme exigée et impossibilité de pouvoir revenir seule à son domicile ».
S’il n’est pas contesté que Madame J A a assisté aux entretiens organisés dans les locaux de la CPAM en compagnie de Madame X Y, il convient de noter qu’en sa qualité d’infirmière libérale, elle a aussi fait l’objet d’un contrôle de son activité sur la même période que sa collègue.
De plus, son attestation est largement insuffisante à caractériser les pressions qu’aurait subies Madame X Y, d’autant qu’aucune date n’est précisée.
De même, l’attestation de Madame H I ne mentionne qu’une réunion tenue au mois de février 2013, soit cinq mois avant la date de signature du protocole
transactionnel.
Enfin, comme le soutient à juste titre la CPAM des Ardennes, le tribunal ne peut que constater que Madame X Y a disposé d’un délai de trois semaines entre le dernier entretien avec le Directeur de l’organisme et la signature de
la transaction.
En conséquence, Madame X Y ne rapporte pas la preuve d’un dol ou de violence exercé à son encontre avant la conclusion du protocole transactionnel
du 25 juillet 2013.
Quant aux concessions réciproques, il convient de se reporter au paragraphe du protocole transactionnel intitulé « Préambule », selon lequel l’activité de Madame
X Y a été analysée sur les périodes de juin, juillet, octobre et novembre 2011, d’août 2012 à janvier 2013 et d’avril 2013 et précisant que le litige porte sur les anomalies suivantes : « surcharges sur les dates de prescription, les périodes de
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soins, sur les fréquences de soins ; l’absence de prescription médicale ; une des facturation des majorations de nuit non prescrites par les médecins ; dépassements de facturation au-delà des périodes prescrites; le non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels; une double facturation avec
Madame A, assistante collaboratrice ».
Il est noté dans ce paragraphe que les anomalies constatées et le préjudice financier ont été évoqués lors de l’entretien du 1er juillet 2013 et que, pour éviter des actions judiciaires, Madame X Y « a souhaité une transaction, acceptée par le Directeur de la CPAM. Le montant de l’indemnisation a été calculé par voie d’extrapolation sur une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ».
Le protocole précise que la CPAM des Ardennes renonce à tous droits et prétentions concernant la facturation de Madame X Y sur la période concernée et que cette dernière renonce également à toute action relative aux mêmes
actes.
Même si la CPAM des Ardennes ne produit que le tableau récapitulatif d’anomalies sur une période de six mois, à savoir d’août 2012 à janvier 2013, pour un montant de 38.693,06 euros, Madame X Y ne conteste pas que, sur la période des mois de juin, juillet, octobre et novembre 2011 et avril 2013, d’autres anomalies ont pu être constatées que la caisse évalue à 37.903,68 euros.
Il en résulte qu’en procédant à une extrapolation sur une période de deux ans le montant des anomalies pouvait légitimement être évalué à plus de 160.000 euros.
Comme le montant finalement retenu par la caisse est de 124.920 euros, il ne peut qu’être constaté que l’organisme a renoncé à une part significative des sommes qu’il était en mesure de réclamer à Madame X Y, soit près du quart de
ces sommes.
Dans la mesure où Madame X Y renonçait à exercer toute action concernant les anomalies constatées sur les facturations établies sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le tribunal ne peut que constater que le protocole transactionnel du 25 juillet 2013 est valable au regard de l’existence de concessions réciproques.
Compte tenu de la validité de la transaction et de ses effets entre les parties, il convient de confirmer la demande de recouvrement de la CPAM des Ardennes à hauteur de 114.510 euros, correspondant aux sommes dues par Madame X Y à la date du 14 mars 2014, au titre des anomalies de facturation sur une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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Dès lors qu’elle succombe dans ses prétentions, Madame X Y ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Ardennes les frais qu’elle a exposés pour son intervention en justice, elle se verra allouer une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame X Y le 16 juin 2014;
en conséquence,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2014 ;
statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT que le protocole transactionnel conclu le 25 juillet 2013 entre le Directeur de la CPAM des Ardennes et Madame X Y est valide et qu’il doit produire tous ses effets à l’égard des parties;
DIT que Madame X Y est redevable envers la CPAM des
Ardennes au titre des anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012 de la somme de 114.510 euros, arrêtée au 14 mars 2014;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 27 juin 2017, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et la
Secrétaire.
Le Président, La Secrétaire,
J O. JULIEN B. DUBUS
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