Annulation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2020, n° 1804351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1804351 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ X X1ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 1804351
___________
SOCIÉTÉ X X1ASSURANCES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X2Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Nantes
Mme X3Rapporteure publique (6ème chambre)
___________
Audience du 8 octobre 2020
Lecture du 29 octobre 2020
___________
68-03-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2018 et le 27 avril 2020, la société
X X1assurances, représentée par Me X4, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de X a refusé de
dresser un procès-verbal d’infraction à la règlementation d’urbanisme, à la suite de sa demande
présentée le 27 février 2018, à l’encontre de la société Redbox Studios ;
2°)d’enjoindre au maire de X de dresser ou, à défaut, de faire dresser un tel procès-verbal d’infraction dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent
jugement et de transmettre sansdélai une copie au procureur de la République ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire que le présent jugement sera adressé au procureur de la République du
tribunal de grande instance d’Angers.
Elle soutient que :
- l’ensemble de ses conclusions est recevable en ce qu’aucune d’entre elles n’est dirigée
à l’encontre de la commune ;
- le refus du maire de X de dresser un procès-verbal d’infraction, alors qu’il y
était tenu, est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’agit pas d’une simple aire de jeux mais d’un véritable ouvrage de grande ampleur pour la construction duquel un permis de
construire était nécessaire et que cette construction méconnaît les dispositions du plan local
N° 1804351 2
d’urbanisme applicables dans la zone UYd dès lors que le skate-park n’est pas en lien avec une
activité industrielle ou artisanale et n’est pas implanté en limite séparative ni en retrait de trois
mètres par rapport à cette limite.
Par un mémoire,enregistré le 24 mars 2020, la commune de X, représentée par
Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la commune sont irrecevables en ce que la décision
contestée relève du pouvoir du maire agissant au nom de l’Etat ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de
mémoire en défense.
Vu les autrespièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X2,
- les conclusions de Mme X3, rapporteure publique,
- et les observations de Me X4, représentant la société requérante, et de Me
Brossard, représentant la commune de X.
Considérant ce qui suit :
1. La société X X1 Assurances exerce son activité professionnelle sur deux
parcelles cadastrées nos […] et […] de la commune de X. Au début de l’année 2018, un ouvrage destiné à la pratique du skate-board et du BMX a été édifié sur la parcelle voisine […] appartenant à la société Redbox Studios. Par un courrier du 27 février 2018, la société requérante
a demandé au maire de X, agissant au nom de l’Etat, de faire usage de ses pouvoirs de police en constatant que cet ouvrage avait été édifié en infraction aux règles de l’urbanisme conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif des
travaux. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de X :
2. La commune de X fait valoir que le maire ayant agi au nom de l’Etat, aucune demande ne peut être formulée à son encontre. Toutefois, aucune conclusion n’étant
dirigée à l’encontre de la commune, cette fin de non-recevoir ne pourra pas être accueillie.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès- verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. […]. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) » Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. […]. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. (…) » Aux termes de l’article L. 480-4 dudit code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. […]. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) » Alors même que le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 480-2 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage litigieux, composé d’une rampe pour la pratique du skate-board ou du BMX, est d’une longueur de 30 mètres, d’une largeur de 9 mètres et d’une hauteur supérieure à 4 mètres aux points les plus hauts. Cette rampe, construite sur des supports en bois à même le sol et surmontée de trois candélabres destinés à l’éclairer, est utilisée par certains des youtubeurs réunis au sein des studios d’enregistrement appartenant à la société Redbox Studios.
5. La construction de cet ouvrage excède le seul aménagement d’un terrain et ne peut être regardée comme une construction annexe à un tel aménagement tels que mentionnés aux articles L. 441-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme relatifs au permis d’aménager. Par ailleurs, l’emprise au sol de l’ouvrage s’élevant à 270 m², il n’entre pas dans le cadre des dispositions le dispensant de toute formalité, ni dans le cadre de celles le soumettant à une déclaration préalable. Alors que la réponse ministérielle du 25 novembre 2014 invoquée par la commune de X indiquant, en tout état de cause de manière erronée, que « l’aménagement d’une aire de jeux et de sports de moins de deux ha n’est pas soumis à permis de construire », n’a aucune valeur réglementaire, la société requérante est fondée à soutenir que la construction litigieuse devait
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faire l’objet, avant son édification, de la délivrance d’un permis de construire. Alors qu’il est constant qu’une telle formalité n’a pas été respectée, l’ouvrage a été implanté en méconnaissance
des dispositions du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la méconnaissance par la construction litigieuse des dispositions du règlement du plan local
d’urbanisme, que le maire de X, qui était tenu de constater l’infraction aux règles de
l’urbanisme dont il avait connaissance en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, a
entaché la décision contestée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce de ce qui vient d’être dit que la société X X1 Assurances est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de X a
refusé, à la suite de sa demande présentée le 27 février 2018, de dresser un procès-verbal
d’infraction à la règlementation d’urbanisme à l’encontre de la société Redbox Studios.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision implicite du maire de Ximplique que ce dernier
dresse, au nom de l’Etat, un procès-verbal d’infraction au titre de l’article L. 480-1 du code de
l’urbanisme à l’encontre de la société Redbox Studios dans le délai d’un mois à compter de la
notification du présent jugement et que copie de ce procès-verbal soit transmise sans délai au
ministère public. Il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens. En revanche, il n’y
a pas lieu d’enjoindre à ce que le présent jugement soit adressé au procureur de la République du
tribunal judiciaire d’Angers.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à
ce que la société X X1 Assurances, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la
commune de X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés
par la société X X1 Assurances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le maire de X a refusé de dresser
un procès-verbal d’infraction à la règlementation d’urbanisme à l’encontre de la société Redbox
Studios à la suite de la demande présentée le 27 février 2018 par la société X X1
Assurances est annulée.
Article 2: Il est enjoint au maire de X de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Redbox Studios sur le fondement de l’article
L. 480-1 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent
jugement et de transmettre sans délaicopie de ce procès-verbal au ministère public.
Article 3 : L’Etat versera à la société X X1 Assurances une somme de 1
500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de X présentées sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société X X1 Assurances, au préfet
de Maine-et-Loire et à la commune de X
Délibéré après l’audience du8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X5, président,
Mme X6, première conseillère,
Mme X2, premièreconseillère.
Lu en audience publique, le 29 octobre2020.
La rapporteure, Le président,
H. […]. X5
La greffière,
A.L. X7
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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