Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2020, n° 1805902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1805902 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1805902 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Julien Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Emmanuelle Marc (8ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 23 janvier 2020 Lecture du 6 février 2020 ___________ 30-02-02-02-01 54-01-04-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2018, M. X demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler « les conseils des classes de la 1ère Stmg2 » de l’année scolaire 2016/2017 du lycée X Y ;
2°) de « dire et juger nul et de nul effet toutes mentions portées sur les bulletins scolaires en dehors du conseil et non débattus lors desdits conseils de classe » (sic) ;
3°) de condamner le lycée X Y à lui verser la somme de 448 058,88 euros au titre de dommages et intérêts en raison des préjudices qu’il a subis ;
4°) de « rendre la décision exécutoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour délibéré ».
5°) de mettre à la charge du lycée X Y la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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A titre subsidiaire :
6°) de « dire et juger supprimer les coefficient 0 sur les bulletins des 1er, 2ème et 3ème trimestre portés sur les bulletins scolaires sans débats préalables et en dehors du conseil » (sic) ;
7°) de « dire et juger supprimé sur le bulletin du 1er trimestre » (sic) les mentions concernant sa matière ;
8°) de condamner le lycée X Y à lui verser 1 244 176,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices qu’il a subis ;
9°) d'« ordonner au frais de la partie adverse la publication de la décision à venir dans trois journaux nationaux, trois journaux régionaux, trois publications du ministère de l’éducation nationale » ;
10°) de « rendre la décision exécutoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour délibéré ».
11°) de mettre à la charge du lycée X Y la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mentions figurant sur les bulletins scolaires de ses élèves concernant sa matière ont été portées sans débat pendant les conseils de classe, sans qu’il en soit informé, sans invitation de ce dernier à s’expliquer, en dehors des conseils de classe et en dehors des salles où ces conseils de classe sont tenus en méconnaissance de l’article 33 du décret du 30 août 1985 ; ces mentions constituent un abus de pouvoir et la décision une sanction collective qui porte préjudice aux élèves.
- les mentions figurant sur ces bulletins scolaires sont de nature à porter atteinte à sa réputation et à son image.
Le 14 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des bulletins de note de la 1ère Stmg2 au titre de l’année 2016/2017 qui ne constituent que de simples avis et non des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à M. X à l’encontre des bulletins de note de ses élèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, professeur titulaire affecté à l’académie de Versailles qui enseignait les matières technologiques au sein du lycée X Y situé à […] Laye ([…]), doit être regardé comme demandant l’annulation des bulletins scolaires des 1er, 2ème et 3ème trimestre des classes de la 1ère Stmg2 au titre de l’année 2016/2017 ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité alléguée de ces bulletins de notes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-8 du code l’éducation relatif à la procédure d’orientation scolaire et professionnelle des élèves des collèges et des lycées : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. ». Aux termes de l’article D. 331-32 du même code : « Les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l’ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l’équipe pédagogique (…). Le conseil de classe émet des propositions d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 331-36, ou de redoublement. ». Aux termes de l’article D. 331-34 dudit code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation ou de redoublement, dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. ». Enfin aux termes de son article D. 331-35 : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives. (…) » ;
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3. Il résulte de ces dispositions que les bulletins de notes des élèves du requérant, de la classe de 1ère Stmg2 au titre de l’année 2016/2017, ne constituent que de simples avis et ne constituent pas par suite des décisions faisant griefs susceptibles de recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, M. X ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des bulletins de notes de ses élèves. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. X demande la condamnation de l’Etat à lui verser à titre principal une somme de 448 058,88 euros ou à titre subsidiaire la somme de 1 244 176,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation du fait des mentions et notes figurant sur les bulletins de notes litigieux. Toutefois, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence de ces préjudices. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. X doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’exécution du jugement à intervenir et de condamnation de l’Etat au paiement de frais irrépétibles.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 400 euros.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques des […].
Copie en sera adressée au directeur du lycée X Y.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président, Mme Caron, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
J. Z L. Campoy
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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