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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 24/11627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Isabelle GUENEZAN
Maître Florence Eva MARTIN
Mme [J] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VO2
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
SCI CGM-IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E725
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence Eva MARTIN de la Selarl GMR AVOCATS du Cabinet GRANGE-MARTIN-RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R251
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VO2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2010 à effet du même jour, la SCI CGM-IMMO a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [M] concernant un appartement non meublé situé [Adresse 3], pour une durée de trois années, renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 800 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Compte tenu de l’irrégularité du paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer l’arriéré locatif dans un délai de deux mois par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [M] par notification du 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 novembre 2024, la SCI CGM-IMMO a fait assigner Mme [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit,
— ordonner la séquestration et le transport en garde-meuble des objets mobiliers se trouvant dans les lieux,
— la condamner à lui verser 1 219,90 euros représentant le montant des sommes dues au jour de l’assignation, majorée en application de la clause pénale insérée au contrat de bail,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— la condamner à lui verser 2 000 en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
— la condamner à lui verser 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUENEZAN.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 07 novembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 et a fait l’objet de trois renvois aux 05 mai, 03 septembre et 14 novembre 2025, dans l’attente d’un accord entre les parties.
A cette audience, la SCI CGM-IMMO, représentée par son avocat, a sollicité la désignation d’un conciliateur afin de les aider dans cette démarche, et Mme [P] [M], représentée par son conseil, ne s’y est pas opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. » (titre II – La conciliation et de la médiation).
En application de l’article 1533-1 du même code, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée.
En l’espèce, compte-tenu des éléments exposés, il apparaît que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, s’agissant notamment des modalités de paiement des loyers et charges par la locataire, ceux-ci paraissant répartis entre la CAF, une participation familiale et elle-même. Dès lors, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer Mme [J] [X], conciliatrice de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation,
DIT que Mme [J] [X], conciliatrice de justice, recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que Mme [J] [X], conciliatrice de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 23 mars 2026,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience ACR du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 23 mars 2026 à 10h30,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 14 novembre 2025
Le greffier le Président
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