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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKCB
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [E]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
53 rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Madame [U] [E]
71 rue Saint Ladre
59400 CAMBRAI
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBAUT
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 28 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [U] [E] un contrat de crédit affecté d’une durée de 175 mois, d’un montant de 14 900€ remboursable par 170 mensualités de 134,65€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,12 %.
Le prêt était destiné au financement de l’acquisition et de la pose d’un poêle à granulé et d’un ballon thermodynamique, travaux réalisés par la société AVEN HABITAT selon devis établi le 20 septembre 2023 et accepté par Mme [U] [E].
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [U] [E] de s’acquitter des échéances impayées et précisé qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024 adressée par commissaire de justice, l’établissement bancaire a mis en demeure la débitrice de régler l’impayé dans les 8 jours et indiqué qu’une action judiciaire serait engagée en cas de non-paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024 le juge a enjoint Mme [U] [E] de payer à la SA FRANFINANCE :
— 15 046,38€ en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 novembre 2024,
— 6,15€ au titre des frais accessoires
— 603,04€ au titre de l’échéance impayée,
— 222,43€ au titre des intérêts au 05/11/2024,
— 51,60€ au titre de la requête.
Mme [U] [E] a formulé une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Dans ses conclusions, le conseil de la SA FRANFINANCE demande au tribunal de :
— débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 100,03€ selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,12% l’an sur la somme de 15 046,38€, conformément à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2024,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, précise qu’il s’agit d’un crédit affecté pour un poêle à granulés et un ballon thermique et que le dossier est complet. Elle mentionne qu’aucune mensualité n’a été payée.
La demanderesse produit le devis que Madame contestait avoir signé. Madame dit maintenant qu’elle l’a signé mais qu’elle ne pensait pas que ce devis l’engageait.
La défenderesse évoque une escroquerie de la société AVEN HABITAT mais ne la met pas en cause.
Le contrat FRANFINANCE ne peut pas être mis en cause. Il est juste s’agissant de la signature électronique. La banque n’a commis aucune faute.
La SA FRANFINANCE demande la condamnation de Madame en confirmation de l’ordonnance de l’injonction de payer et s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus.
Mme [U] [E], comparante, précise que les travaux n’ont pas été faits, qu’elle n’a pas touché l’argent. Elle explique avoir bien reçu un code par SMS mais la validation n’a pas fonctionné. Elle dit que la société devait réparer mais qu’elle n’est jamais venue. Elle mentionne n’avoir pas porté plainte.
Quand elle a eu la demande de FRANFINANCE, elle a fait opposition à la banque.
S’agissant de sa situation personnelle, elle vit seule et travaille, son salaire étant d’environ 1 000€ par mois.
Il n’a pas été fait état à l’audience de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Mme [U] [E] a formé, le 06 janvier 2025, opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2024 qui lui a été signifiée, à personne, le 19 décembre 2024.
Il convient donc de considérer que le délai d’opposition a commencé à courir à compter du 19 décembre 2024 et que l’opposition formée le 06 janvier 2025 est donc recevable.
L’opposition mettant à néant l’ordonnance du 11 décembre 2024, le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
2. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Mme [U] [E] a bénéficié d’une période de différé d’amortissement de 5 mois en application du contrat de prêt. Le remboursement des échéances devait donc commencer en avril 2024.
Or la SA FRANFINANCE a constaté le 20 mai 2024 le premier manquement, non régularisé, de l’emprunteur à son obligation de rembourser son crédit puisqu’aucune mensualité n’a été réglée à compter d’avril 2024.
Par conséquent l’action engagée par requête en injonction de payer du 05 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier impayé non régularisé est recevable.
3. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’ à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé par l’article D 312-16 du code de la consommation à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt au paragraphe 5.3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, à Mme [U] [E] la mettant en demeure de payer sous 15 jours les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Aussi, elle prouve lui avoir envoyé le 21 octobre 2024, un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception lui réclamant l’intégralité du capital restant dû.
Ce dernier commandement étant demeuré infructueux, il convient donc de constater que la résiliation du contrat de prêt entre Mme [U] [E] et la SA FRANFINANCE, est acquise à compter du 24 octobre 2024, date de l’accusé de réception du courrier envoyé le 21 octobre 2024, réclamant l’intégralité du capital restant dû.
Le devis signé le 28 septembre 2023 par la défenderesse avec la mention « bon pour accord » apporte la preuve que la défenderesse a bien fait un achat auprès de la société AVEN HABITAT avec un financement affecté auprès de la SA FRANFINANCE.
De plus, contrairement à l’absence de réalisation des travaux qu’elle évoque à l’audience, Mme [U] [E] a signé en date du 19 octobre 2023 un procès-verbal de réception des travaux sans réserves et une attestation de livraison – demande de financement totale.
De surcroît, comme elle le précise à l’audience, elle n’a pas engagé de procédure à l’encontre de la société AVEN HABITAT.
Au vu des pièces produites à l’instance, il ne fait aucun doute que la défenderesse a bien bénéficié des travaux qu’elle a commandés auprès de la société AVEN HABITAT et qu’elle a financé cet achat au moyen d’un prêt affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sollicite le paiement de la somme de 16 100,03€ avec intérêts au taux de 6,12% l’an et produit aux débats les pièces suivantes :
— la FIPEN,
— le contrat de crédit affecté comportant un bordereau de rétractation en page 4,
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur,
s’agissant d’un contrat signé électroniquement, le fichier de preuve des étapes du parcours client et un procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 les étapes détaillées du parcours de souscription en ligne d’un crédit ,
— les éléments d’identité et de solvabilité,
— la fiche de dialogue « revenus et charges »,
— les consultation du FICP en date des 05 octobre 2023 et 24 octobre 2023,
— le tableau d’amortissement,
— les documents signés par la défenderesse avec la société AVEN HABITAT,
— la mise en demeure du 19 juillet 2024, préalable à la déchéance du terme,
— la mise en demeure du 21 octobre 2024,
— le décompte de la créance,
— l’historique du dossier.
Sur la déchéance de droit aux intérêts contractuels
Sur la solvabilité du débiteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les pièces versées au dossier justifient que le FICP a bien été consulté.
Cinq bulletins de paie pour le mois de juin 2023 et un pour la mois de juillet 2023 sont également produits au dossier.
Pour autant, ces justificatifs ne permettent pas de connaître la situation professionnelle du débiteur et d’avoir une approche sur le long terme quant à sa capacité de rembourser les échéances prévues par le contrat de prêt. En effet, Mme [U] [E] occupant un emploi d’agent de propreté auprès d’au mois cinq employeurs comme le montrent les bulletins de salaire de juin, ces seules fiches de paie ne sont pas suffisantes pour apprécier la solvabilité du débiteur.
De surcroît, la fiche de dialogue relative aux revenus et charges ne mentionne aucune charge. Même si la défenderesse a signé ce document, l’absence totale de charges aurait dû alerter le prêteur d’autant que Mme [U] [E] précise être propriétaire de son logement.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Il convient donc, eu égard au manquement à l’obligation de vérifier la solvabilité du débiteur, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans sa totalité à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Eu égard à la qualité respective des parties, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, la créance de Mme [U] [E] à l’égard de la SA FRANFINANCE sera établie à la somme de 15 046,38€ sur la base du décompte au 15 octobre 2024 produit à l’instance.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 15 046,38€.
Le montant de la créance ne permet pas de l’apurer dans un délai maximum de 2 ans tel que prévu à l’article 1343-5 du Code civil. Dès lors aucun délai de paiement ni échelonnement de la dette ne sera accordé à la défenderesse.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile, Mme [U] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [U] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le11 décembre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme 15 046,38€ au titre du capital restant dû, arrêtée au 15 octobre 2024 et ce sans intérêts ni contractuels ni légaux ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Juge
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