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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SCP BRIZZI LIET
Aux parties
Grosse à :
— Me Pauline TOURRE
— Me Jean pierre BINON
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00061 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGU6
AFFAIRE : [L] / [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me VARALDO substituant Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mai 2023, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé Monsieur [T] [E] à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire SIROCCO de marque DUFOUR appartement à Madame [C] [L] pour garantie de la somme de 5.640 euros.
En application de cette ordonnance, Monsieur [T] [E] a procédé, le 02 juin 2023, à la saisie du navire SIROCCO appartenant à Madame [C] [L].
Le 07 juillet 2023, Madame [C] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2023.
Par acte du 07 août 2023, Madame [C] [L] a assigné Monsieur [T] [E] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 1er septembre 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant sur l’opposition à injonction de payer, a notamment :
déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance n° 21-23-000423 du 20 juin 2023 portant injonction de payer, formée par Mme [C] [L] le 7 juillet 2023, en conséquence, constaté la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau :condamné Mme [C] [L] à payer à M. [T] [E] la somme de 5 640 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, débouté M. [T] [E] de sa demande de dédommagement pour préjudice moral,débouté Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,la condamné à verser à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée à huit reprises pour être retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, Madame [C] [L], représentée par son conseil, demande conformément à son acte introductif d’instance de :
déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire opérée sur le navire de Mme [L] le 2 juin 2023 faute pour elle de qualité pour agir, en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire avec toutes conséquences de droit,condamner Monsieur [T] [E] à verser à Mme [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Monsieur [T] [E] à verser à Madame [C] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie.
En tout premier lieu, elle pointe le fait qu’aucune dénonce de la saisie conservatoire ne lui a été faite précisant avoir été contrainte de faire délivrer au commissaire instrumentaire une sommation interpellative aux fins de communication des documents en l’état de son refus de lui communiquer tout document en lien avec la procédure.
Au-delà, elle fait état d’une absence de qualité à agir de Monsieur [E] puisque ce dernier ne semble pas être le propriétaire réel du navire, de sorte qu’il ne pouvait en réclamer le prix.
En réplique, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L], condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il argue que les demandes de Madame [L] sont désormais dépourvues d’objet en l’état du jugement rendu le 28 juin 2024 sur opposition à injonction de payer.
Par ailleurs, il entend préciser qu’aucun règlement n’est intervenu, de sorte qu’il reste créancier de la somme de 7.180,08€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur l’absence de dénonciation
Aux termes de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il est constant qu’un procès-verbal de saisie conservatoire de navire a été établi le 02 juin 2023 à destination de la Capitainerie de [Localité 8] [7] de [Localité 9].
Force est néanmoins de constater qu’aucun acte de dénonciation n’est produit aux débats.
Dans ces conditions, la saisie conservatoire de navire diligentée le 02 juin 2023 doit être déclarée caduque.
En conséquence, il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que la procédure est intentée par Madame [L], laquelle réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. De fait, Madame [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [E] sera condamné à payer à Madame [C] [L] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la saisie conservatoire de navire diligentée le 02 juin 2023.
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de navire diligentée le 02 juin 2023.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [C] [L] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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