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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GTA
N° de minute :
Monsieur [R] [D]
c/
QBE EUROPE SA/NV,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2020, Monsieur [R] [D], immatriculé auprès de la CPAM de l’Essonne, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par un bus, assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Des suites de l’accident, Monsieur [D] a été transporté à l’Hôpital [Localité 16]. Le certificat médical du service des urgences, établi le 7 mars 2020, fait état d’une fracture au niveau de la mâchoire.
Son état de santé a nécessité une intervention au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de la [14] le 8 mars et une hospitalisation du 7 au 9 mars 2020.
Il a été orienté, le 24 avril 2020, vers une consultation en psychiatrie en raison d’anxiété.
Un examen radiographique du poignet gauche, réalisé le 27 avril 2020, a révélé de possibles fractures. L’IRM effectué le 7 juin 2020 a conclu à une fracture non déplacée du scaphoïde avec œdème osseux diffus et un arrachement osseux peu déplacé de la styloïde ulnaire.
Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 20 janvier 2022, d’ablation de matériel d’ostéosynthèse mandibulaire et d’avulsion des dents de sagesse.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été mis en place par la société QBE. Le rapport d’expertise établi par le Docteur [J] [E] le 4 janvier 2021 a conclu que son état n’était pas stabilisé sur le plan orthopédique.
Un second rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par le Docteur [Y] [N] [V] le 1er septembre 2022.
Monsieur [D] a sollicité, le 29 mai 2024, une nouvelle expertise contradictoire en faisant valoir qu’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, qui serait mentionné dans le compte-rendu des urgences, n’aurait pas été pris en compte.
Le 27 septembre 2024, la société QBE a adressé une offre provisionnelle de 8 950 euros à Monsieur [D], en complément de la provision déjà versée d’un montant de 39 500 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier 2025, Monsieur [D] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société QBE EUROPE SA/NV et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne afin de désigner un expert, condamner la société QBE EUROPE SA/NV à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [D] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées par remise à personne, la société QBE EUROPE SA/NV et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [D] verse, notamment, aux débats, le certificat des urgences en date du 7 mars 2020, les rapports d’expertise amiable des 4 janvier 2021 et 1er septembre 2022 ainsi que de nombreuses pièces médicales.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Monsieur [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société QBE sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Relativement à la demande de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux organismes sociaux, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucune partie n’étant perdante, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [C]
Hôpital [17]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 18]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen du demandeur,
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, notamment le compte-rendu des urgences du 7 mars 2020 et les rapports d’expertise amiable des 4 janvier 2021 et 1er septembre 2022,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [R] [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraintes.
FAIT À [Localité 13], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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