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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 24/11012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/11012 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/11012 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [I] [F]
Madame [T] [Z] [Y]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 7]
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 29 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité la condamnation de Madame [T] [Z] [Y] à lui payer la somme en principale de 1000.00 euros outre intérêts conventionnels.
Madame [T] [Z] [Y] a été régulièrement convoquée à l’audience du 9 mai 2025 par la voie du greffe.
A l’audience, Monsieur [I] [F] a exposé intervenir en tant que représentant de l’association TRY AND SEE en qualité de président et qu’il a reçu mandat pour représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Il a également maintenu ses demandes.
Madame [T] [Z] [Y] justifie ne pas se prénommer [B] et s’oppose à la demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à Monsieur [I] [F] de justifier de son intervention en tant que représentant de l’association TRY AND SEE, qui s’avère être la demanderesse.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F], a repris les termes de sa requête initiale aux fins de voir condamner Madame [T] [Z] [Y] au paiement de la somme de 1000.00 euros avec intérêts conventionnels.
L’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F], a précisé justifier d’un mandat de représentation confié à ce dernier, de ses statuts et de son inscription au registre des associations.
Elle soutient avoir accordé un prêt d’un montant de 1000.00 euros à Madame [T] [Z] [Y] le 8 octobre 2022 avec intérêts conventionnels au taux de 5% ce qui représenterait à ce jour une somme de 4900.00 euros. Elle prétend que Madame [T] [Z] [Y] refuserait de rembourser ledit prêt dans la mesure où l’association a refusé de radier un membre avec lequel la défenderesse s’est fâchée.
Madame [T] [Z] [Y] expose être membre de l’association TRY AND SEE et réglé une cotisation mensuelle de 400.00 euros. Elle conteste avoir reçu une somme de 1000.00 euros à titre de prêt.
Il est justifié d’un constat d’échec de tentative de conciliation signé le 25 juin 2024 par Monsieur [P] [E], conciliateur de justice.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Monsieur [I] [F].
En application de l’article 31 du code de procédure civile, " toute personne doit avoir qualité pour agir en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’une autre personne”.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’association TRY AND SEE se dit créancière de Madame [T] [Z] [Y], la requête ayant toutefois été déposée au nom de Monsieur [I] [F].
Ce dernier a expliqué intervenir en fait en tant que représentant de ladite association et produit :
— un mandat de représentation signé par 12 membres de l’association pour agir en justice à l’encontre de Madame [T] [Z] [Y] et la représenter devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG dans le cadre de la présente procédure,
— les statuts de l’association TRY AND SEE,
— un extrait des inscriptions du registre des associations en date du 22 août 2025,
Par conséquent Monsieur [I] [F] justifie de sa qualité à représenter l’association TRY AND SEE, demanderesse à l’action.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce force est de relever que si l’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F], fait état d’une somme prêtée à Madame [T] [Z] [Y] d’un montant de 1000.00 euros, il ne produit aucun document contractuel ni la preuve dudit règlement ( aucun extrait de compte bancaire n’est produit), la seule attestation non datée, et sans pièce d’identité signée par des membres de l’association étant insuffisante à en reporter la preuve de même que le sms daté du 6 février 2023, sans qu’aucun numéro de téléphone ne puisse être identifié, adressé par « le Président » à " [M] " ou un extrait retranscrit de Whatspp, non daté, sans que son auteur ne puisse être identifié mais qui conteste être redevable d’une quelconque somme.
Par conséquent l’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires.
L’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à constater l’exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [F] a qualité pour représenter l’association TRY AND SEE, demanderesse à l’action ;
DEBOUTE l’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE l’association TRY AND SEE, représenté par Monsieur [I] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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