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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7QD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
POSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [M], employé par la Société [9], a suivant formulaire en date du 21 septembre 2021 déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », déclaration appuyée par un certificat médical initial du 20 septembre 2021.
La Société [9] s’est vue notifier le 31 janvier 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (la Caisse) la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions subies par Monsieur [P] [M] a été fixée par la Caisse à la date du 16 juin 2022.
La Caisse a notifié le 11 juillet 2022 à la Société [9] la fixation du taux d’ incapacité permanente de Monsieur [P] [M] à hauteur de 10 % à compter du 17 juin 2022.
La Société [9] a contesté le taux d’ incapacité permanente (IPP) ainsi fixé qui lui est opposable devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 27 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 16 mars 2023, la Société [9] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux aux fins de contestation du taux d’IPP qui lui est opposable.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis de nouveau prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience la Société [9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] [M] et déterminant sa rente a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel et dire en conséquence que le taux d’IPP attribué au salarié doit être déclaré inopposable à son égard ou à tout le moins réduit à 0% à défaut pour la Caisse de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel, le tout avec exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Monsieur [P] [M] doit être ramené à 5% dans ses rapports avec la Caisse avec exécution provisoire,
— encore plus subsidiairement, ordonner une consultation ou expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’IPP de Monsieur [P] [M] en suite de sa maladie professionnelle,
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [9].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la CMRA a été rendue le 27 octobre 2022 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023.
La Société [9] a formé son recours contentieux le 16 mars 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux de la Société [9] est donc recevable.
Sur l’inopposabilité du taux d’ incapacité permanente en l’absence de préjudice professionnel :
MOYENS DES PARTIES
La Société [9] relève que suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation le déficit fonctionnel permanent est exclut de la rente d’IPP et que par voie de conséquence cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel subi par le salarié. Elle considère à ce titre que la Caisse ne justifie pas que la rente a été attribuée à Monsieur [P] [M] afin d’indemniser son seul préjudice professionnel à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse répond que la rente attribuée n’est pas une indemnisation au réel de l’ incapacité permanente de la victime mais conserve son caractère forfaitaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, tant le Conseil d’Etat dans un avis en date du 08 mars 2013 que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ont retenu le caractère forfaitaire de la rente versée à l’assuré au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, et ce à travers la reconnaissance de la spécificité de la législation sur les risques professionnels qui garantit au profit du salarié victime une indemnisation automatique, rapide et efficace fondée sur le salaire de référence de la victime auquel est appliqué le taux d’ incapacité permanente défini à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Si la Cour de Cassation à travers ses arrêts rendus le 20 janvier 2023 considère que la rente n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, ce principe concerne néanmoins la question de l’indemnisation du salarié victime d’une faute inexcusable de son employeur, la Haute Juridiction n’ayant aucunement à travers ces arrêts remis en cause le caractère forfaitaire de la rente accident du travail ou maladie professionnelle dont elle réaffirme le principe.
Aussi, et au regard de ce caractère forfaitaire de la rente dont les modalités de calcul reposent en partie sur l’application en l’état de la législation en vigueur des modalités d’évaluation du taux d’ incapacité permanente de l’assuré telles que prévues à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, la demande formée par la Société [9] tendant à l’inopposabilité à son égard du taux d’ incapacité permanente à défaut de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel chez cet assuré sera rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité :
MOYENS DES PARTIES
La Société [9] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant relevant l’existence d’un état intercurrent associé justifiant la minoration du taux d’IPP fixé.
La Caisse relève que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil et confirmé par la CMRA a été fixé en prenant déjà en compte l’état antérieur. Elle ajoute que la Société [9] ne justifie pas de l’utilité de recourir à une expertise .
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale précités, il sera rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard de l’existence d’un état intercurrent relevé par le médecin conseil de la Caisse et le médecin consultant de la Société [9] dans son avis médical en date du 05 janvier 2023, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens :
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [9] ;
REJETTE la demande formée par la Société [9] tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [M] à défaut pour la Caisse de justifier de l’existence d’un préjudice professionnel chez l’assuré ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [P] [M] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [X] [U], kinésithérapeute, lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [M],
— proposer, à la date de la consolidation du 16 JUIN 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [M] imputable à la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », suivant certificat médical initial du 20 septembre 2021 prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [P] [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le kinésithérapeute consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [P] [M] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [P] [M] au médecin mandaté par la Société [9] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de la Société [9] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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