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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC c/ E.A.R.L. ICHO |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00112 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWJ
MINUTE N° 25/00057
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
92 Rue Joseph Vernet
B.P. N°346
84025 AVIGNON CEDEX 1
comparante, représentée par Mme [W], Directrice Juridique
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. ICHO
Quartier Saignon
Route d’Arles
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 8 janvier 2025, la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (C.A.P.L.), représentée par Mme [R] [G], Directeur général adjoint, a assigné l’E.A.R.L. ICHO, domiciliée quartier Saignon, route d’Arles à Tarascon (13150) et représentée par M. [M] [E], en paiement de la somme de 7 872.06 euros, représentant le solde débiteur de son compte auprès de la C.A.P.L., soumise à intérêts contractuels, outre les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 19 mars 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement avisée.
A la barre, la C.A.P.L., par la voix de sa représentante, Mme [J] [X], directrice juridique, a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions.
Elle rappelle que l’E.A.R.L. ICHO a ouvert un compte courant dans les livres de la C.A.P.L. le 6 décembre 2011 et qu’elle a le statut d’associé coopérateur.
A compter de fin 2022, cet associé n’a pas honoré les factures qui lui étaient présentées, ce qui, en application du règlement intérieur financier de la coopérative, a généré des frais financiers et des indemnités de recouvrement : malgré des relances courant 2023, une première mise en demeure du 5 juin 2023 et une seconde le 2 octobre de la même année, l’E.A.R.L. n’a pas répondu aux sollicitations et la dette globale a atteint la somme de 7 872.06 euros au 25 novembre 2024.
La C.A.P.L. se voit donc contrainte de saisir la justice pour récupérer sa créance, assortie des intérêts contractuels prévus au règlement intérieur, dont le taux global s’élève à 14.76 %.
Par ailleurs, l’insistance dont a dû faire preuve la demanderesse depuis 2023 pour tenter en vain de solder sa créance lui a causé un préjudice qui mérite indemnisation à hauteur de 2 000 euros, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, telle que prévue par la Loi.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En l’espèce, l’E.A.R.L. a reçu livraison de produits de la part de la C.A.P.L. qu’elle s’est abstenue de payer ; cette dernière produit tous les justificatifs afférents à ces ventes.
L’E.A.R.L. sera donc condamnée à payer à la C.A.P.L. la somme de 7 872.06 euros, somme assortie d’intérêts au taux contractuel de 14.76 %, à compter de la première mise en demeure reçue par la débitrice pour un montant de 5 579.30 euros et à compter de l’assignation de cette dernière pour un montant de 2 292.76 euros.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la C.A.P.L. ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui provoqué par le retard de paiement : elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation, d’autant plus que son règlement intérieur financier lui accorde des intérêts moratoires supérieurs au taux légal.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, l’E.A.R.L. sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’accorder à la C.A.P.L. la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC partiellement en ses demandes,
CONDAMNE l’E.A.R.L. ICHO à payer à la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC la somme de 7 872.06 euros, somme assortie d’intérêts au taux contractuel de 14.76 %, à compter du 5 juin 2023 pour un montant de 5 579.30 euros et à compter du 8 janvier 2025 pour un montant de 2 292.76 euros,
DEBOUTE la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’E.A.R.L. ICHO à payer à la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’E.A.R.L. ICHO aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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