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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3LG
Le 03 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier, en présence de [E] [T] stagiaire avocate ayant prêté serment ;
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [O] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 30 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [O] [M] né le 24 Septembre 1973 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Selon le 1° du II de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Il se déduit de ce texte que la demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge. Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
A l’audience, l’avocat fait valoir l’absence de qualité du tiers à agir s’agissant du maire de la commune de [Localité 2], où le patient indique avoir emménagé en 2016, date à laquelle [L] [R] n’était pas maire mais vivait déjà dans ce village de 40 habitants.
Dès lors que les dispositions légales réservent la présentation d’une demande d’hospitalisation aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, c’est-à-dire au sens de la jurisprudence constante des personnes en mesure de justifier de relations antérieures à la demande lui donnant qualité à agir dans l’intérêt du patient, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celui-ci, tel est le cas en l’espèce pour le maire d’une commune de 40 habitants où il vit de même que le patient depuis 10 ans, ces éléments permettent d’établir que les critères légaux n’ont pas été détournés.
Sur le fond :
[O] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 24 janvier 2026, en raison d’une incurie, d’une exaltation de l’humeur, d’une discordance idéo affective, d’un discours délirant et désorganisé, d’une rupture de traitement et d’un déni des troubles présentés.
Dans le certificat médical des 24 heures dressé le même jour, le médecin psychiatre établit que [O] [M] présente une agitation psychomotrice avec des idées délirantes de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, ainsi qu’une anosognosie totale des troubles. Dans le certificat médical des 72 heures du 26 janvier 2026, il est attesté que le patient explique être « habité » par ses ancêtres paternels qu’il donne à voir pendant l’entretien, qui se poursuit par un dialogue avec son « père » puis son « grand-père » puis un ancêtre éloigné qui évoque la question des diagnostics psychiatriques.
Selon l’avis motivé du 29 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [O] [M] présente à ce jour une élation de l’humeur avec logorrhée, tachyphémie, tachypsychie, fuite des idées, automatisme mental, relâchement des associations et idées délirantes mystiques congruentes à l’humeur. Il est également fait état de la persistance d’une symptomatologie maniaque avec des caractéristiques psychotiques qui nécessite la poursuite de l’hospitalisation pour mise en sécurité par rapport au risque de comportements auto-dommageables et d’atteinte à son intégrité physique. Le médecin psychiatre ajoute enfin que Monsieur [M] présente une conscience faible du caractère pathologique de son état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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