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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 23/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AVANSSUR, La CPAM DE l' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/05498 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSMO
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CABINET SELURL HAYERE,
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1937
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La Société AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM DE l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, alors qu’il traversait la rue, Monsieur [U] [N] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [F] [H] et assuré par la compagnie AVANSSUR.
Il a été transporté aux urgences de [Localité 6] où les lésions initiales étaient les suivantes :
— traumatisme crânio cérébral : foyer de contusion hémorragique cérébrale, fracture de l’arcade zygomatique droite, du toit et du plancher de l’orbite droite, des parois postérieures des sinus maxillaires et de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, hémosinus maxillaire bilatéral
— Crise convulsive secondaire
— Hématome mollet droit.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté par la société AVANSSUR, qui a versé 15.000 € de provisions en 4 ans.
Il a été examiné par le Docteur [D] [X], mandaté par son assureur, la MACIF.
La MACIF a mandaté le Docteur [G], présent lors de l’expertise.
Les médecins-conseils ont sollicité l’avis du Docteur [E], ORL, qui a rendu un rapport, et du Docteur [B], neurologue, qui a également fait part de son évaluation médico-légale.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés de [Localité 7] a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W],
— Condamné Avanssur à régler 100.000 euros à Monsieur [K] à titre de provision,
— Condamné Avanssur à régler 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Expert [W] a examiné les 4 janvier et 18 avril 2023 Monsieur [N] et rendu un pré rapport le 27 avril 2023 et son rapport définitif le 7 juin 2023, fixant la date de consolidation au 1er juin 2019.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 15 et 18 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie AVANSSUR et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 février 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— JUGER [U] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— Juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux de -1%
— Condamner AVANSSUR à payer à [U] [N] :
— frais de santé : 262,08 €
— frais divers : 8.100,00 €
— tierce personne temporaire : 29.029,63 €
— tierce personne définitive : 193.752,81 €
— aménagement du logement : 162.853,13 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
— souffrances endurées : 20.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.568,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 48.070,00 €
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— préjudice sexuel : 8.000,00 €
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise architecturale et designer un expert architecte afin de décrire les aménagements nécessaires pour rendre le logement de Monsieur [N] accessible.
— Condamner AVANSSUR au paiement d’une somme de 5.000,00 € à Monsieur [U] [N] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Condamner AVANSSUR au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [N] à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année (anatocisme).
— Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Essonne.
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de :
— RECEVOIR la Compagnie AVANSSUR en ses écritures.
Y faisant droit,
— LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [U] [N] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 262,08 €.
— Frais divers : 6.600 €.
— Assistance par tierce personne temporaire : 17.535 €.
— Assistance par tierce personne permanente : 62.816 €, outre une rente mensuelle d’un montant de 1 167,33 € servie à terme échu, revalorisée suivant les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. La rente sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs (ou 45 jours selon cas) et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.
— Frais de logement adapté: DEBOUTER.
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 640 €.
— Souffrances endurées : 15.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire : 700 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 34.650 €.
— Préjudice esthétique permanent : 800 €.
— Préjudice d’agrément : DEBOUTER.
— Préjudice sexuel : 1.000 €.
— DIRE que l’offre contenue dans les présentes vaut offre au sens des dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances.
— DIRE que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 2 août 2018 au 25 juillet 2019 et du 8 novembre 2023 à la date de signification des présentes écritures.
— JUGER que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Monsieur [U] [N] (145.000 €).
En tout état de cause
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
— FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie AVANSSUR consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [U] [N].
— DEBOUTER la demande présentée par Monsieur [U] [N] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [U] [N] de sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’a pas été contesté par l’assureur, le litige portant sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les préjudices de Monsieur [N]
1 – les dépenses de santé actuelles
Monsieur [N] sollicite la somme de 262,08 euros au titre des sommes restées à sa charge, somme non contestée par l’assureur, si bien que ce dernier sera condamné à lui payer cette somme.
2 – les frais divers
Monsieur [N] sollicite le remboursement des frais d’honoraires du docteur [C], soit la somme de 8.100 euros, l’assureur ne proposant qu’une indemnisation à hauteur de 6.600 euros.
Il résulte en effet des pièces versées que la facture d’un montant de 1.500 euros du 2 février 2022 intitulée « avis médico-légal » ne correspond à aucune réunion d’expertise, si bien qu’elle sera rejetée.
AVANSSUR devra donc régler à Monsieur [N] la somme de 6.600 euros sur ce poste.
3 – l’assistance à tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le docteur [W] a évalué le besoin en tierce personne temporaire de Monsieur [N] comme suit :
— 3 heures par jour du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018, soit 85 jours,
— 2 heures par jour du 2 mars 2018 au 1er juin 2019, soit 457 jours.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire, Monsieur [N] sollicitant un taux horaire de 22 euros, AVANSSUR 15 euros.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, conformes aux usages en la matière.
Dès lors, AVANSSUR devra payer à Monsieur [N] :
— 3 heures par jour du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018, soit 85 jours : 20 euros X 85 jours X 3 h = 5.100 euros,
— 2 heures par jour du 2 mars 2018 au 1er juin 2019, soit 457 jours : 18.280 euros,
Soit la somme totale de 23.380 euros.
4 – la tierce personne permanente
L’expert a déterminé un besoin en tierce personne permanente de Monsieur [N] à hauteur de 2 heures par jour après consolidation.
Monsieur [N] sollicite une indemnité de 22 euros de l’heure du 2 juin 2019 au 31 août 2023, soit 1552 jours. L’assureur propose un tarif horaire de 16 euros pour les arrérages échus et de 17 euros pour les arrérages à échoir.
Il sera retenu un tarif horaire de 22 euros, conformes aux usages en vigueur.
Dès lors, il sera accordé à Monsieur [N] :
— arrérages échus du 2 juin 2019 au 28 avril 2025, date de la présente décision, soit 2158 jours : 22 euros X 2 h X 2158 jours = 94.952 euros,
— arrérages à échoir à compter du 29 avril 2025, capitalisés sur la base du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais (taux d’actualisation à 0,5 %) = 4,164 X 2 heures X 412 jours X 22 euros = 75.484,99 euros, arrondis à 75.485 euros,
Soit la somme totale de 170.437 euros.
5 – l’aménagement du logement
Monsieur [N] sollicite la somme de 162.853,13 euros au titre des frais d’aménagement de son logement. Il indique qu’il réside dans une maison au sein de laquelle les chambres sont à l’étage, précisant que depuis l’accident il dort sur le canapé du salon.
Les divers experts s’accordent pour indiquer que depuis l’accident Monsieur [N] a du mal à monter les escaliers, qu’il se déplace avec des béquilles ou avec appui sur le mobilier et souffre de troubles de l’équilibre.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité pour Monsieur [N] d’aménager son logement à son handicap. Il précise cependant dans son rapport qu’un plan incliné a été envisagé mais n’a pas été fait et que des travaux ont été envisagés dans la maison dès 2019 pour agrandir le rez-de-chaussée afin de permettre à Monsieur [N] de dormir dans une chambre au rez-de-chaussée, ce dernier étant dans l’impossibilité de monter les escaliers.
Monsieur [N] produit un devis à hauteur de 162.853,13 euros, consistant en un projet d’extension de sa maison.
Le devis proposé est cependant d’un montant très élevé, alors même que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un tel aménagement. Aucune autre pièce n’est versée justifiant de la nature et de la nécessité des aménagements demandés.
Par ailleurs, si Monsieur [N] présente un déficit vestibulaire droit mal compensé, le sapiteur ORL a indiqué que la compensation centrale était rendue difficile en raison de l’âge du patient et de son déficit visuel, Monsieur [N] souffrant de DMLA depuis plusieurs années, sans possibilité d’amélioration de son acuité visuelle sur les 2 yeux.
Dès lors, il n’est pas établi que les aménagements sollicités et le handicap de Monsieur [N] soit en lien direct et certain avec l’accident, si bien que sa demande d’aménagement sera rejetée.
La désignation d’un expert architecte, qui rallongerait la procédure d’au mieux plusieurs mois, n’apparaît pas nécessaire en l’état, Monsieur [N] ayant fait le choix de ne pas solliciter une telle expertise en cours de procédure.
6 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Monsieur [N] sollicite une indemnisation de 30 euros par jour sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, l’assureur proposant 25 euros.
Eu égard aux usages en vigueur, il sera retenu une indemnité journalière de 30 euros.
Dès lors, AVANSSUR devra payer à Monsieur [N], sur la base des conclusions expertales :
— DFTT du 1er au 6 décembre 2217, soir 6 jours : 30 X 6 = 180 euros,
— DFT 50 % du 7 décembre 2017 au 1er mars 2018, soit 85 jours : 85 X 30 X 0,50 = 1.275 euros,
— DFT 30 % du 2 mars 2018 au 1er juin 2019, soit 457 jours : 457 X 30 X 0,30 = 4.113 euros,
Soit la somme totale de 5.568 euros.
7 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] sollicite la somme de 20.000 euros, l’assureur proposant 15.000 euros.
L’expert les a évaluées à 4/7 pour l’ensemble des préjudices (ORL, psychologique, orthopédique, neurologique), étant rappelé que Monsieur [N] a subi, notamment, un traumatisme crânio-cérébral, une contusion hémorragique cérébrale, une fracture de l’arcade zygomatique droite, du toit et du plancher de l’orbite droite, des parois postérieures des sinus maxillaires et de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, un hémosinus maxillaire bilatéral.
Eu égard aux circonstances de l’accident et à l’âge de la victime, il lui sera accordé la somme de 20.000 euros, que la compagnie AVANSSUR devra lui payer.
8 – le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2/7 durant la période d’immobilisation de 3 mois.
Monsieur [N] sollicite la somme de 1.000 euros, l’assureur proposant 700 euros.
Il lui sera accordé 1.000 euros.
9 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les médecins conseils et l’expert judiciaire sont en désaccord sur ce poste.
Le docteur [W] l’a évalué à 30 %, le docteur [C] à 38 %, le docteur [R] à 30 %.
Si Monsieur [N] conteste le taux de 30 % comme étant insuffisant, il ne précise explicitement pas quel taux il souhaite retenir. On peut présumer qu’il sollicite l’application du docteur [C] à 38 %.
Compte tenu des divers rapports versés aux débats, il sera retenu un taux de 30 %, non contesté par l’assureur. Il sera donc retenu une valeur du point à 1.155.
Dès lors il sera accordé à Monsieur [N] la somme de 34.650 euros.
10 – le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 0,5/7, indiquant que Monsieur [N] se déplace avec une canne.
Monsieur [N] sollicite la somme de 2.000 euros, l’assureur proposant 800 euros.
Il sera accordé 1.000 euros à la victime sur ce poste.
11 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert indique que Monsieur [N] ne peut plus pratiquer le jardinage, et le bricolage, la victime précisant qu’elle pratiquait de longues marches, ce qui n’est plus possible.
Monsieur [N] sollicite la somme de 10.000 euros, l’assureur rejetant ce poste de préjudice.
Monsieur [N] verse deux attestations de proches attestant qu’il effectuait de longues marches avant l’accident.
Il ne peut être contesté que depuis l’accident, Monsieur [N] a des difficultés pour se déplacer et souffre de vertiges, ce qui ne peut que le limiter dans ses activités de loisirs, notamment la marche.
Il lui sera dès lors accordé la somme de 1.000 euros à ce titre.
12 – le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [N] a indiqué à l’expert que « rien n’était plus comme avant ». Il sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre, l’assureur proposant 1.000 euros.L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
On peut cependant lui allouer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice lié à l’acte sexuel suite à l’accident.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, soit dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
L’article 211-13 précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai de l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce Monsieur [N] reproche à AVANSSUR de ne lui avoir adressé dans les 8 mois de l’accident qu’une offre dérisoire, soit une provision de 5.000 euros en septembre 2018 et une de 10.000 euros en juillet 2019, sans même préciser les postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Or, il ressort du procès-verbal d’offre provisionnelle détaillé en date du 25 juillet 2019, soit après que les docteurs [X] et [G] aient déposé leur rapport en date du 20 juin 2019, que l’assureur a présenté à Monsieur [N] une offre d’indemnisation en fonction des éléments médicaux dont il disposait, étant rappelé que l’expert judiciaire a rendu son rapport et fixé la date de consolidation le 27 avril 2023.
Cependant, l’assureur avait 5 mois à partir de la date de consolidation fixée par le docteur [W] dans son rapport du 27 avril 2023 (et non du 7 juin 2023 comme indiqué par l’assureur), soit jusqu’au 27 septembre 2023, pour faire une offre définitive d’indemnisation, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il reconnaît que cette offre a été faite dans le cadre de ses conclusions du 18 octobre 2024.
Dès lors, il sera fait application du double des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au 28 avril 2025, date de la présente décision.
Il sera par ailleurs fait application de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire, laquelle ne sera pas écartée eu égard à la nature et l’ancienneté du litige. La demande formée par l’assureur de placement sous séquestre des sommes allouées par la présente décision à Monsieur [N] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [U] [N] les sommes suivantes :
— au titre des frais de santé : 262,08 euros,
— au titre des frais divers : 6.600 euros,
— au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 23.380 euros,
— au titre de l’assistance à titre personne permanente : 170.437 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 34.650 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.568 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 1.000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 1.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’au 28 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les sommes déjà perçues par Monsieur [U] [N] viendront en déduction des sommes accordées par la présente décision ;
DECLARE la présente décision opposable à la CPAM 91 ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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