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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 févr. 2026, n° 25/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 25/03128
N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3Q
JUGEMENT
N° B
DU 06 Février 2026
S.N.C. VEOLIA EAU
C/
SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
SCCV [S] SEVEN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 06 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
La S.N.C. VEOLIA EAU,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
ET
DEFENDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
La SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [E] [L], responsable contentieux, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mars 2025 (RG n° 21-24-004338), la SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER a été condamnée par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse à payer à la SNC VEOLIA EAU la somme de 690,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 36,68 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier envoyé le 22 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025, la SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée envoyée par le greffe.
A l’audience, la SNC VEOLIA est absente et non représentée.
La SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER, valablement représentée sollicite la caducité de la requête, indiquant qu’elle ne sollicite pas de décision sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré et par mail du 26 novembre 2025, le conseil de la société VEOLIA a fait savoir que la demanderesse se désistait de sa demande en paiement, la SCCV [S] SEVEN ayant soldé la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur par remise à personne morale le 25 mars 2025. la SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 22 avril 2025, reçue le 23 avril 2025.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mars 2025 sera mise à néant.
SUR [S] DÉSISTEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même Code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est admis en application de ces textes, que, en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif et empêche le défendeur à l’audience de former une demande reconventionnelle.
En l’espèce, le demandeur à l’instance ouverte par l’opposition est la SNC VEOLIA en sa qualité de créancier.
Par courriel en date du 26 novembre 2025, la SNC VEOLIA a entendu se désister de ses demandes et renoncer à l’ordonnance d’injonction de payer. Au vu de sa formulation, ce désistement doit s’analyser comme un désistement d’instance et d’action. Il convient de relever que le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lors des débats.
En conséquence, le désistement de la SNC VEOLIA et son caractère parfait seront constatés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES,
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par suite, en application combinée des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, la SNC VEOLIA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer reçue au greffe le 23 avril 2025,
MET à NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse à la demande de la SNC VEOLIA et à l’encontre de M. la SCCV [S] SEVEN GREEN CITY IMMOBILIER (n°RG n° 21-24-004338), ,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SNC VEOLIA,
DIT que ce désistement est parfait,
CONDAMNE la SNC VEOLIA aux dépens.
La greffière La vice-présidente
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