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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/12806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12806 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HC7
Minute :
Société VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [Q] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [Q] [I]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société VILOGIA, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2013, la SA d’HLM Vilogia donné à bail à M. [Q] [I] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 534,21 euros, et 135,20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2020, la SA d’HLM Vilogia fait signifier à M. [Q] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 24 669,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du bail au même jour en raison de l’abandon des lieux, a ordonné la reprise du logement abandonné, déclaré abandonnés les biens présents dans le logement et rejeté le surplus des demandes, notamment la demande en paiement de la somme de 30 988,90 euros au titre de la dette locative.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2020 à M. [Q] [I], selon les modalités d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Après convocation par courrier recommandé, un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 1er février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA d’HLM Vilogia a fait assigner M. [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Condamner M. [Q] [I] à verser à la SA d’HLM Vilogia la somme de 24 158,97 euros au titre du solde locatif de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date du commandement de payer,
— Condamner M. [Q] [I] à verser à la SA d’HLM Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Q] [I] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 août 2020, de la signification de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et du procès-verbal de constat du 1er février 2021,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 8 décembre 2025, la SA d’HLM Vilogia, représentée, maintient ses demandes contenues dans son assignation. Elle soutient, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [Q] [I] s’est abstenu de régler régulièrement les loyers, charges, par ailleurs régularisées et justifiées par le bailleur, indemnités d’occupation comptabilisées jusqu’à la reprise des lieux le 19 janvier 2021, et d’une facture de travaux justifiant la demande en paiement.
M. [Q] [I], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Q] [I] assigné à l’étude de l’huissier ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort de l’article 23 de la loi précitée que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 janvier 2013, du commandement de payer délivré le 5 août 2020 et du décompte de la créance actualisé au 22 avril 2024 que la SA d’HLM Vilogia rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation, courant de la résiliation du bail fixée au 2 décembre 2020 à la reprise des lieux datée au 19 janvier 2021, impayés.
La somme de 273,90 euros de travaux sollicitée correspond à la fourniture et à la pose d’une nouvelle serrure suite à la reprise des lieux, et sera également mise à la charge du locataire, parti sans rendre les clés et donc permettre l’accès au logement. Les charges apparaissent également justifiées par les décomptes fournis pour les années 2013 à 2021, précis selon le type de charge et détaillés selon le tantième.
Il sera enfin déduit de ces sommes le dépôt de garantie de 534,21 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [I] à payer à la SA d’HLM Vilogia la somme de 24 158,97 euros, au titre des sommes dues au 19 janvier 2021, date de la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2020.
II. Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Q] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 août 2020, de la signification de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et du procès-verbal de constat du 1er février 2021.
Il convient également de condamner M. [Q] [I] à payer à la SA d’HLM Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [Q] [I] à verser à la SA d’HLM Vilogia la somme de 24 158,97 euros au titre des arriérés de loyer, de charge et d’indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
CONDAMNE M. [Q] [I] à verser à la SA d’HLM Vilogia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [I] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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