Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 17 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société COFIDIS ), La société EOS FRANCE ( anciennement dénommée CONTENTIA France et |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00085
DOSSIER N° : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ3J
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INSTANCE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS), SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [H] [U] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth CLOSSE, avocate au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Estelle LALANDE, avocate au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BOHBOT
Copie conforme délivrée à : Me BOHBOT, Me CLOSSE
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 1995, le Président du Tribunal d’instance de BERGERAC a condamné [H] [U] [I] à payer à la société COFIDIS la somme de 13 283.59 francs (soit 2 025.07 euros) en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,40% à compter du 12 juillet 1995 au titre d’un crédit n°301 354 194 333 56 et la somme de 9 412.76 francs (soit 1434.97 euros) avec intérêts au taux contractuel de 15,96% à compter du 12 juillet 1995 au titre d’un crédit n°301 703 803 712 36 outre la somme de 26,50 francs (soit 4.04 euros) au titre des frais, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 22 décembre 1995 à [H] [U] [T] par acte d’huissier remis à un tiers et la formule exécutoire a été apposée le 21 février 1996.
Le 13 mars 1996, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à [H] [U] [T] selon acte déposé en mairie.
Par acte d’huissier de Justice déposé à mairie le 24 décembre 1996, la société COFIDIS a fait signifier à [H] [U] [T], un nouveau commandement aux fins de saisie vente.
Le 3 janvier 1997, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé par huissier de Justice à l’encontre de [H] [U] [I] selon acte remis à domicile.
Par acte d’huissier de Justice signifié à étude le 10 mai 2006, la société COFIDIS a fait délivrer à [H] [U] [I] un itératif de commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 17 mai 2006, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de [H] [U] [I] mais s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier de Justice signifié à domicile le 21 juin 2006, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé à l’encontre de [H] [U] [I].
Par jugement du 10 décembre 2007, le juge de l’exécution du tribunal d’Instance de BORDEAUX a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par le Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, qui prévoyaient s’agissant du crédit n°703 803 712 36 le remboursement de la dette par 28 mensualités de 7 euros puis 92 mensualités de 13,47 euros et s’agissant du crédit n°354 194 333 56 le remboursement de la dette par 28 mensualités de 7 euros puis 92 mensualités de 24,43 euros.
Suite au non-respect des mesures imposées, une mise en demeure a été adressée à [H] [U] [T] par lettre recommandée du 16 septembre 2014 puis le plan a été dénoncé auprès de la Banque de France.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2024 signifié à étude, la société EOS FRANCE (anciennement CONTENTIA) venant aux droits de la société COFIDIS, a fait délivrer à [H] [U] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’une cession de créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 avril 2024, [H] [U] [T] a formé opposition à l’injonction de payer du 12 juillet 1995 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
****
Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société EOS France, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
constater que l’opposition étant irrecevable, [H] [U] [I] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et par conséquent devra être condamnée à lui payer la somme de 2025.07 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,40 % à compter du 12 juillet 1995 et la somme de 1434.97 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 12 juillet 1995 ainsi qu’à la somme de 4.04 euros au titre des frais;
débouter [H] [U] [I] de l’intégralité de ses demandes
condamner [H] [U] [I] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner [H] [U] [I] aux entiers dépens , en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société EOS France soulève au visa de l’article 1416 du code de procédure civile l’irrecevabilité de l’opposition formée par [H] [U] [T], faisant valoir que cette dernière disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens dressé le 21 juin 2006.
Par ailleurs, elle indique que le titre exécutoire délivré le 12 juillet 1995 n’est pas prescrit dès lors que le plan de surendettement adopté en octobre 2007 a interrompu le délai de prescription et a vu naître au terme dudit plan de surendettement un nouveau délai d’une durée de dix ans portant dès lors la date d’acquisition de la prescription au mois d’octobre 2027.
De plus, elle estime avoir qualité à agir en tant que créancier de [H] [U] [T] au terme de la cession intervenue le 19 juin 2008 au profit de la société CREANCIA, devenue EOS France du fait de la dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique EOS CREDIREC intervenue le 16 novembre 2018.
Enfin, elle argue avoir tenté un règlement amiable du litige avec [H] [U] [T] préalablement à la tenue de l’audience et d’avoir dûment appliqué la prescription biennale comme il ressort du décompte de la créance qu’elle produit.
****
Dans ses dernières conclusions développées oralement, [H] [U] [T], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
dire que les poursuites engagées par la société EOS France sont prescrites,
déclarer invalide la cession de créance du 19 juin 2008 EOS / CONTENTIA,
débouter EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner EOS France à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidaire :
dire que les intérêts doivent être limités à deux années.
En défense, [H] [U] [T] soulève au visa de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 18 juin 2008 la prescription des poursuites engagées par la société EOS FRANCE faisant valoir qu’un plan de surendettement interrompt le délai de prescription uniquement au regard de la dette et non du titre exécutoire qui est quant à lui prescrit depuis le 19 juin 2018.
Elle soulève par ailleurs la nullité de la cession de créance intervenue le 19 juin 2008 au motif que les actes qui lui ont été délivrés antérieurement au commandement de payer du 20 mars 2024 l’ont été à la requête de la société COFIDIS et que la convention qui lui a été adressée ne lui a pas permis d’exercer son droit de retrait faute d’éléments suffisants.
A titre subsidiaire, elle précise que la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du code de la consommation est de droit et trouve ainsi à s’appliquer au présent litige.
Elle soulève enfin la mauvaise foi de la société EOS, fondant sa demande de dommages et intérêts.
****
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juillet 1995 à l’encontre de [H] [U] [T] a été signifiée le 22 décembre 1995 à un tiers.
La société EOS France produit toutefois un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens établi le 21 juin 2006 à l’encontre de [H] [U] [T], et ayant donné lieu à la saisie de divers biens mobiliers.
Cette dernière a formé opposition par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de BERGERAC le 15 avril 2024, soit dans un délai supérieur à un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 1995 formée par [H] [U] [T].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
[H] [U] [T], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [H] [U] [T] irrecevable en son opposition ;
DIT qu’en conséquence l’ordonnance attaquée rendue le 12 juillet 1995 continuera à produire tous ses effets ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [U] [T] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Assurance invalidité ·
- Partie ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Droit au bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Courriel ·
- Tapis ·
- Consommateur ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Education ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Maire ·
- Protection ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.