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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 20/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 20/04247 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2DO
— ------------
[B] [P] [Y] [J] épouse [W]
C/
[H] [S] [L] [W]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [F]
CE + CCC Me [Localité 13]
CCC Dossier
CCC Enregistrement
Extrait [10]
notice
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[B] [P] [Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
— 249
ET :
[H] [S] [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
— 36
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 07 septembre 2021,
PRONONCE, aux torts partagés des deux époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [B] [P] [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
et de
Monsieur [H] [S] [L] [W], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 12]-ET-[Localité 14]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes relatives à l’homologation du rapport d’expertise établi le 25 septembre 2024 par Me [U] [N] [D],
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [H] [W] du domicile conjugal situé [Adresse 7] cadastré section CC numéo [Cadastre 4],
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Madame [B] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 14 000 euros (quatorze mille euros),
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi 18 heures des semaines impaires au vendredi suivant,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
• pour Noël : la première semaine de vacances scolaires de Noël les années impaires pour le père, la seconde semaine les années paires,
• durant l’été : chez la mère la première semaine ou la fin de la première semaine, si les vacances scolaires débutent en milieu de semaine, puis trois semaines chez leur père, puis trois semaines chez leur mère, puis une semaine chez leur père et enfin la fin des vacances scolaires chez leur mère, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil des enfants, aura la charge d’aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de l’autre parent ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu le premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
FIXE à 140 euros (cent quarante euros), par mois et par enfant, soit 420 euros au total la somme de 420 euros (quatre cent vingt euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le parent débiteur à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la mère perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les deux parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de la présente décision est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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