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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04010 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRMX
Copies exécutoirse
délivrées le : 23 Avril 2026
à :Me Béatrice ABEL
Maître Emmanuel DECOMBARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Janvier 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI,Cadre greffier, en présence de Mme [U] [L], Auditrice de justice et Mme [C] [W], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 3 novembre 2023, Monsieur [Z] [K] a acquis auprès de Monsieur [Q] [S] un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage d’environ 152 000, moyennant le prix de 5800 euros.
Après que le véhicule soit tombé en panne le 16 novembre 2023, Monsieur [Z] [K] a fait réaliser le changement des injecteurs par un garage, pour un montant de 2439.86 euros. Monsieur [Z] [K] a contacté Monsieur [Q] [S], qui a participé au coût de la réparation à hauteur de 1000 euros.
Se plaignant de nouveaux désordres affectant le véhicule, Monsieur [Z] [K] a sollicité son assureur de protection juridique MATMUT afin qu’une expertise soit diligentée.
Une expertise amiable a été réalisée le 7 février 2024 par le cabinet KPI EXPERTISE [A], qui a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, l’assureur de Monsieur [Z] [K] a mis en demeure Monsieur [Q] [S] aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement de diverses sommes.
En réponse, l’assureur de Monsieur [Q] [S], PACIFICA a sollicité une nouvelle expertise, et a indiqué que Monsieur [Q] [S] avait lui-même acheté le véhicule avec un contrôle technique falsifié.
Une nouvelle réunion d’expertise a été convoquée par le cabinet KPI EXPERTISE [A] le 19 juin 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] a assigné Monsieur [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins à titre principal, d’annulation de la vente et de restitution du prix de vente, et d’indemnisation de ses préjudices, et à titre subsidiaire d’ expertise.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] représenté par son conseil s’est référé oralement à ses conclusions n°2 en réponse, aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal :
o Prononcer l’annulation de la vente du véhicule réalisée entre lui et Monsieur [Q] [S]
o Condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 5800 euros en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
o Condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
« 154,33 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule
« 538,67 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule entre fin 2024 et 2025,
« 17,28 euros correspondant à l’assurance du garage,
« 1439,86 euros correspondant aux réparations du 16 novembre 2023,
« 167,76 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise,
« 355 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule,
« 52, 52 euros correspondant aux frais de placement pour l’achat du véhicule,
« 584,88 euros correspondant aux frais de location de garage pour stockage du véhicule, provisoirement arrêté à 12 mensualités de 48,74 euros,
« 97 euros correspondant aux frais de carburant pour ramener le véhicule en réparation
o Débouter Monsieur [Q] [S] de l’intégralité de ses demandes
o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure,
o Ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [Q] [S], aux frais de ce dernier qui sera chargé de récupérer par ses propres moyens le véhicule à son lieu de garage, après le paiement de l’intégralité des sommes sollicitées,
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert pour qu’une nouvelle expertise du véhicule soit réalisée, avant dire droit,
— En tout état de cause, condamner [Q] [S] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant en premier lieu sur les articles 1604 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [K] fait valoir que le véhicule acheté auprès de Monsieur [Q] [S] est atteint d’un défaut de conformité. En deuxième lieu, au visa des articles 1128, 1131, 1132, 1137, 1178 et 1240 du code civil, Monsieur [Z] [K] soutient que son consentement lors de la vente était vicié, en raison d’une erreur sur l’objet du contrat, et de la réticence dolosive de Monsieur [Q] [S]. Enfin, en troisième lieu, Monsieur [Z] [K] estime que sa demande en résolution de la vente peut être fondée sur la garantie des vices cachés, visant les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil.
— Monsieur [Z] [K] indique qu’à la date où il a acheté ce véhicule, celui-ci affichait un kilométrage très inférieur à celui réellement parcouru, et qu’il y a eu une modification du kilométrage faisant passer l’affichage de 206 000 à 149 000 kilomètres, comme le relève le rapport d’expertise amiable contradictoire corroboré par les courriers et procès-verbaux de contrôle technique. Il affirme que cette modification a été faite le 25 août 2023, soit postérieurement à l’achat du véhicule par Monsieur [Q] [S], mais antérieurement à son achat du véhicule le 3 novembre 2023. Il explique que cette falsification modifie l’affichage, l’usure des pièces mécaniques du véhicule, la régularité des contrôles et entretiens du véhicule, et compromet la sécurité du conducteur du véhicule.
— Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, Monsieur [Z] [K] fait valoir, que Monsieur [Q] [S] avait connaissance de la modification à la baisse du kilométrage du véhicule, dans la mesure où il ne justifie pas du prix d’achat du véhicule en juillet 2023, et qu’il n’a pas roulé avec ce véhicule avant sa revente en novembre 2023.
— En réponse à la demande de compensation formulée par Monsieur [Q] [S], Monsieur [Z] [K] soutient que la somme de 1000 euros a été versée par le vendeur en participation des réparations des injecteurs du 24 novembre 2023, et qu’il a déjà déduit cette somme de sa demande en paiement de ces réparations.
— Pour s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [Q] [S], Monsieur [Z] [K] affirme que son vendeur ne justifie aucunement de sa situation. A l’inverse, il affirme qu’il est lui-même étudiant et qu’il se retrouve depuis novembre 2023 sans véhicule du fait de l’immobilisation de celui-ci.
A l’audience, Monsieur [Q] [S] représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions n°2, sollicite :
— Le débouté de Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes
— La compensation entre la somme de 1000 euros qu’il a versé à Monsieur [Z] [K], et la restitution du prix du véhicule de 5800 euros, afin qu’il ne paye qu’une somme de 4800 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— Que les sommes mises à sa charge ne produiront un intérêt légal qu’à compter du jugement à intervenir,
— La restitution du véhicule par Monsieur [Z] [K],
— L’octroi de délai de paiement,
— Que les parties se partagent les dépens et qu’elles conservent à leur charge leurs propres frais irrépétibles,
— Que soit écarté l’exécution provisoire du jugement.
— Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Monsieur [Q] [S] soutient, au visa de l’article 1645 et 1646 du code civil, qu’il est de bonne foi et qu’il n’avait pas connaissance de la modification du kilométrage qui a eu lieu sur le véhicule, et qu’il ne peut alors être condamné qu’au remboursement des frais strictement liés à la vente. Il estime qu’il a lui-même acquis le véhicule auprès de la société CARS ON THE ROAD le 29 juillet 2023, soit postérieurement à la modification du kilométrage indiquée par l’expertise, et que le procès-verbal du contrôle technique qui lui a été fourni lors de l’achat du véhicule mentionnait 150 000 kilomètres au compteur. En outre, il fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie, dans la mesure où la société CARS ON THE ROAD a été radiée du RCS de [Localité 3] le 31 mai 2023, soit avant l’achat du véhicule. Enfin, il affirme sa bonne foi en ayant participé aux frais de réparation du véhicule à hauteur de 1000 euros, lorsque celui-ci est tombé en panne le 16 novembre 2023.
— En outre, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, Monsieur [Q] [S] affirme que les parties doivent être remises dans l’état où elle se trouvaient avant la vente, et donc que s’il doit restituer la somme de 5800 euros à Monsieur [Z] [K], ce dernier doit lui restituer le véhicule ainsi que la somme de 1000 euros qu’il a versée. Il fait valoir, en application de l’article 1347 du code civil, qu’il doit y avoir compensation entre ces deux sommes.
— Pour s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts formulée par Monsieur [Z] [K], Monsieur [Q] [S], au visa de l’article 1343-2 du code civil, estime qu’il a lui-même été victime d’une escroquerie, de sorte que les sommes auxquelles il pourrait éventuellement être condamné ne comportent d’intérêts qu’à compter du jugement à intervenir.
— Au soutien de sa demande de délai de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Q] [S] indique avoir des revenus modestes et des charges à payer, et notamment un crédit immobilier à hauteur de 884,32 euros par mois. Affirmant être de bonne foi, il propose de solder sa dette par un premier versement de 1000 euros, puis par des versements de 400 euros mensuels.
MOTIVATION :
I – Sur la demande en résolution de la vente
Au titre de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, à savoir celle de délivrer la chose qu’il vend, et celle de la garantir.
Il est constant que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécificités du contrat, et que la conformité matérielle de la chose délivrée à celle de la chose commandée s’apprécie tant quantitativement que qualitativement. En outre, la conformité fonctionnelle s’entend de l’aptitude de la chose vendue à remplir l’usage auquel on la destine.
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet KPI expertises [A] le 7 février 2024, que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] mentionne au compteur un kilométrage de 152 897. Or, l’expert relève qu’une intervention a été réalisée le 25 août 2023 sur le boitier de servitude intelligent de ce véhicule, et qu’en réalité ce boitier enregistre un kilométrage de 226 572. Ce kilométrage erroné mentionné au compteur n’est pas contesté, et est par ailleurs corroboré par le rapport d’information réalisé par le cabinet KPI expertises [A] le 21 décembre 2023.
En effet, selon ce rapport, il apparaît que lors du contrôle technique effectué le 25 février 2020, soit plus de trois ans avant l’acquisition par Monsieur [Z] [O], le véhicule présentait déjà un kilométrage de 152 951, soit un kilométrage supérieur à celui indiqué lors de son acquisition, et que lors du contrôle technique du 3 août 2022, le véhicule présentait un kilométrage de 206 689.
Ainsi, le kilométrage du véhicule a bien été modifié à la baisse avant la vente du véhicule à Monsieur [Z] [O], avec une diminution de près de 75 000 kilomètres entre la mention au compteur et la réalité du kilométrage. Monsieur [Q] [S] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme, dans la mesure où il a fourni un véhicule mentionnant un kilométrage erroné par rapport à la réalité. Or, Monsieur [Z] [O], qui a certes acquis un véhicule d’occasion, ne pensait raisonnablement pas acheter un véhicule ayant en réalité 70 000 kilomètres de plus, dans la mesure où l’usure des pièces moteur du véhicule et sa vétusté se fonde notamment sur le nombre de kilomètres d’un véhicule. Cette erreur affectant le kilométrage du véhicule constitue donc un manquement pour le vendeur à son obligation de délivrance, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [Z] [O] de résolution du contrat de vente, peu important à ce stade que le vendeur était selon lui de bonne foi et ignorait cette erreur.
Par conséquent, la résolution de la vente intervenue le 3 novembre 2023 entre Monsieur [Z] [O], acheteur, et Monsieur [Q] [S], vendeur, portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] sera ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1229 du code civil, qui renvoie à l’article 1352-3 du même code, Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O], la somme de 5800 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
La demande de Monsieur [Z] [O] au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sera rejetée, les intérêts au taux légal ne s’appliqueront qu’à compter du prononcé du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu à ce stade de tenir compte du paiement de 1000 euros effectué par Monsieur [Q] [S] au titre des réparations des injections, la facture tant postérieure à la vente, de sorte que la demande de compensation formulée par Monsieur [Q] [S] entre la restitution du prix de vente de 5800 euros et cette somme de 1000 euros, sera rejetée.
Inversement, Monsieur [Z] [O] sera condamné à restituer le véhicule à Monsieur [Q] [S], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement par ses propres moyens, au lieu où il se trouve.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est rapporté la preuve de ce que la falsification du kilométrage sur le véhicule est le fait de Monsieur [Q] [S]. En effet, l’expertise amiable indique que le BSI du constructeur (boîter de servitude intelligent) a été modifié le 25 août 2023, soit postérieurement à l’achat du véhicule par Monsieur [Q] [S] le 29 juillet 2023. Cette donnée technique n’est pas falsifiable puisqu’elle ressort de l’enregistrement des données par le véhicule.
C’est en vain que M. [S] tente de démontrer le contraire. En effet, si le contrôle technique effectué le 24 juillet 2023 pour la vente du véhicule à Monsieur [Q] [S] mentionne un kilométrage de 149 108 sur le véhicule, tout comme le certificat de cession de ce véhicule entre la société CARS ON THE ROAD et Monsieur [Q] [S], ce dernier ne communique pas le prix auquel il a acquis le véhicule ni le justificatif du paiement de ce prix, ce qui aurait pu renseigner le tribunal sur sa connaissance du défaut de kilométrage.
Monsieur [Q] [S] soutient avoir été victime d’escroquerie par la société CARS ON THE ROAD, mais ni son dépôt de plainte ni la radiation de la société le 31 mai 2023 ne sont suffisants pour contredire les constats de l’expert et établir qu’il ignorait l’état du véhicule.
Ainsi, il est démontré que la modification du kilométrage a été réalisée pendant que Monsieur [Q] [S] était propriétaire du véhicule et il a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à M. [K] :
— les frais d’assurance du véhicule 693 euros
— les frais de réparations 1439,86 euros (déduction faite de la somme de 1000 euros déjà versée par M. [S]),
— les frais de remorquage 355 euros
Le box de garage est lié à la location de l’appartement et non spécifiquement à un garage qui aurait été loué pour entreposer le véhicule de sorte que les frais d’assurance du box et le coût de la location du box ne sont pas justifiés.
Le montant des frais de carburant n’est pas non plus étayé.
les frais d’établissement de la carte grise et les frais de déplacement pour l’achat d’un véhicule ne sont pas justifiés.
Ces demandes seront rejetées.
Monsieur [S] sera condamné à payer à M. [K] la somme totale de 2487,86 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la décision.
Les conditions de la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies au jour du jugement et cette demande sera rejetée.
Monsieur [S] sollicite l’octroi de délais de paiement mais malgré ses propositions (qui ne tiennent pas compte des dommages et intérêts), il produit uniquement un contrat de prêt immobilier sans justifier de ses ressources et charges. Il sera débouté de sa demande.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Q] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il payera en outre à Monsieur [Z] [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier et mis à disposition au greffe de la juridiction
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 3 novembre 2023 entre Monsieur [Q] [S] et Monsieur [Z] [O] ;
Condamne Monsieur [Q] [S] à rembourser à Monsieur [Z] [O] la somme de 5800 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rejette la demande de compensation de Monsieur [Q] [S] entre le montant de la restitution du prix de vente du véhicule de 5800 euros et la somme de 1000 euros qu’il a versé au titre des réparations ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [S] ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai maximum de trois mois suivant la signification de la décision, il sera réputé l’avoir abandonné et que Monsieur [Z] [O] pourra en faire ce que bon lui semble ;
Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2487,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Z] [O] de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [Q] [S] de sa demande en délai de paiement ;
Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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