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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 mai 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00487 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00487 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEE4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [C], [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
S’AGISSANT DES PARTIES
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [R], [C], [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
et
Madame [I] [V]
née [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 13] (37)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 octobre 2020 ;
Condamne Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à Madame [I] [V] au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS
Vu l’information donnée au mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur;
DIT que Monsieur [R] [S] et Madame [I] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— pendant la moitié des vacances scolaires :
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels en ce qu’ils comprennent les frais médicaux et para médicaux, restant à charge après déduction de la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais de scolarités et les frais des activités extra scolaires, décidées d’un commun accord et au besoin les y condamne ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais extra scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [I] [V] à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les mesures liées aux parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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