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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 13 nov. 2025, n° 24/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06281 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEZJ
Copie exécutoire
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
Maître Pauline VANDER DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
Me Yanick ALVAREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOWLING D’ECHIROLLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline VANDER DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
CSE CENTRAL DE L’UES VEOLIA EAU – GENERAL DES EAUX,
ont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yanick ALVAREZ, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le comité social et économique central de la société VEOLIA EAU – GENERAL DES EAUX (ci-après CSE de la société VEOLIA EAU) a contacté la société BOWLING D’ECHIROLLES afin d’organiser des activités au sein de l’établissement.
Le 29 septembre 2022, le CSE de la société VEOLIA EAU a ainsi signé deux devis d’un montant respectif de 3.924 euros et 1.836 euros pour l’organisation et la fourniture, les 14 et 15 janvier 2023, de parties de bowling, d’un cocktail en la forme de buffet, de consommation de boissons et d’une remise de lots à l’issue des parties de bowling.
Le CSE de la société VEOLIA EAU a réglé les acomptes afférents à ces prestations, versant les sommes de 918 euros et 1.962 euros à la société BOWLING D’ECHIROLLES le 13 décembre 2022.
Le 20 janvier 2023, la société BOWLING D’ECHIROLLES a adressé deux factures au CSE de la société VEOLIA EAU, d’un montant de 1.549,30 euros et 2.142,80 euros pour le solde des sommes restant dues après déduction des acomptes déjà versés.
Le CSE de la société VEOLIA EAU a refusé de payer ces factures, faisant part de son insatisfaction suite aux prestations proposées par la société BOWLING D’ECHIROLLES les 14 et 15 janvier 2023.
Le 15 juin 2023, la société BOWLING D’ECHIROLLES a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au CSE de la société VEOLIA EAU, sollicitant le règlement des sommes dues.
Le 8 août 2023, la société BOWLING D’ECHIROLLES a adressé, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 3.692,10 euros à la CSE de la société VEOLIA EAU ainsi qu’une relance le 16 octobre 2023.
Le 30 janvier 2024, le CSE de la société VEOLIA EAU a procédé à un paiement d’un montant de 2.500 euros auprès de la société BOWLING D’ECHIROLLES.
Les pourparlers et ce versement n’ayant pas permis de résoudre le litige, la société BOWLING D’ECHIROLLES a saisi un conciliateur de justice, qui après avoir procédé le 17 octobre 2024 à une tentative de conciliation, a constaté l’échec de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société BOWLING D’ECHIROLLES D’ECHIROLLES a assigné le CSE de la société VEOLIA EAU devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme 1.192,10 euros, outre des intérêts de retard et des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois et d’être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société BOWLING D’ECHIROLLES, représentée par son conseil, sollicite dans les termes de ses écritures déposées à l’audience la condamnation du CSE de la société VEOLIA EAU à lui payer les sommes suivantes :
— 1.192,10 euros en exécution de ses obligations contractuelles,
— 162,73 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 mars 2025, cette somme étant à parfaire au jour du jugement,
— 84,54 euros au titre des frais de commissaire de justice qu’elle a exposé,
— 3.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande également que le CSE de la société VEOLIA EAU soit débouté de l’ensemble de ses demandes, qu’il soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BOWLING D’ECHIROLLES fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que le 29 septembre 2022, deux contrats ont été conclus entre les parties portant sur les prestations devant être assurées par la société BOWLING D’ECHIROLLES les 14 et 15 janvier 2023. La société BOWLING D’ECHIROLLES soutient que le CSE de la société VEOLIA EAU a pleinement bénéficié de ces prestations et qu’ainsi, il doit s’acquitter des factures. Elle conteste l’argumentaire développé par le CSE de la société VEOLIA EAU tendant à démontrer que les prestations proposées étaient insuffisantes et souligne notamment à ce titre que les contrats prévoyaient la présence de 72 personnes devant être accueillies au sein de l’établissement mais qu’en réalité, 80 personnes ont participé aux activités organisées par le CSE de la société VEOLIA EAU et que ce dernier a averti l’établissement trop tardivement, en ne respectant pas le délai pour ce faire prévu dans les devis signés. La société BOWLING D’ECHIROLLES indique par ailleurs que les attestations produites par la défenderesse ont été rédigées par des salariés de la société VEOLIA, lesquels sont donc subordonnés à celle-ci et au CSE et ne peuvent donc apporter un témoignage objectif et impartial.
Sur les intérêts de retard, la société BOWLING D’ECHIROLLES expose, au titre de l’article 1231-1 du code civil, avoir adressé un courrier de relance par recommandé le 15 juin 2023 au CSE de la société VEOLIA EAU, ce qui entraîne l’application d’intérêts de retard à compter du lendemain.
Elle indique avoir dû exposer des frais pour obtenir le règlement des sommes dues en ayant recours aux services d’un commissaire de justice.
Enfin, la société BOWLING D’ECHIROLLES se prévaut de l’article 1240 du code civil pour faire valoir qu’elle a subi un préjudice financier en lien avec le défaut de paiement des factures par le CSE de la société VEOLIA EAU et en sollicite l’indemnisation.
Le CSE de la société VEOLIA EAU, représenté par son conseil, demande, dans les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, que la société BOWLING D’ECHIROLLES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite par ailleurs la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE de la société VEOLIA EAU se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil pour contester devoir s’acquitter de l’intégralité du montant des factures, du fait des défaillances multiples de la société BOWLING D’ECHIROLLES dans l’exécution des prestations auxquelles elle s’était engagée (absence d’espace dédié, absence d’assiettes ou de couverts, manque de nourriture, prestation écourtée, trophées remis non conformes à ceux prévus au contrat, etc.). Il souligne que de ce fait, il a dû acheter ses propres denrées afin que toutes les personnes présentes puissent s’alimenter. Il indique que l’ajout de 8 participants était conforme au devis qui prévoyait une rectification de la liste des personnes participantes 48 heures avant la réalisation de la prestation.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, le CSE de la société VEOLIA EAU fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le différend l’opposant à la société BOWLING D’ECHIROLLES aurait pu donner lieu à un règlement amiable et à la recherche d’un compromis, mis en échec par la société BOWLING D’ECHIROLLES.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande formée par la société BOWLING D’ECHIROLLES
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, la société BOWLING D’ECHIROLLES verse aux débats une attestation de constat d’échec de conciliation avec le CSE de la société VEOLIA EAU en date du 17 octobre 2024.
Dès lors, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort également de l’article 1188 du code civil que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes mais que lorsque cette intention ne peut être décelée, il s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, conformément à l’article 1217 de ce même code, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le CSE de la société VEOLIA EAU se prévaut d’un certain nombre de dysfonctionnements pour démontrer l’inexécution partielle par la société BOWLING D’ECHIROLLES de ses engagements contractuels. Il fait part ainsi des défauts suivants :
— Absence d’assiettes ou de couverts fournis,
— Absence de salle dédiée pour le service du repas,
— Pas de place suffisante pour que les convives puissent s’asseoir ou échanger debout,
— Manque de pièces salées (2 par personnes au lieu des 6 prévues),
— Manque de personnel pour servir les convives,
— Fin de l’activité précipité à 13h45 le 15 janvier 2023 pour laisser place à d’autres clients,
— Absence des quilles en bois devant servir de trophée,
— Pas de classements individuels des parties de bowling.
La demanderesse produit en outre un certain nombre d’attestations rédigées par les personnes présentes les 14 et 15 janvier 2023, qui ont néanmoins été rédigées par des parties directement intéressées par l’instance, à l’instar de celle de M. [O], trésorier du CSE. Cela étant, les attestations conformes font état de plusieurs griefs liés à l’absence de salle dédiée, à la quantité insuffisante de nourriture et au départ précipité du groupe en début d’après-midi le 15 janvier pour laisser la place à un autre groupe.
Le premier devis, portant sur la journée du 14 janvier 2023 prévoyait ainsi la fourniture des prestations suivantes :
— Deux parties de bowling sur 12 pistes de 6 personnes (soit 72 personnes au total),
— 2 parties supplémentaires moyennant le paiement d’un paiement de 17 euros par personne,
— Un cocktail sous forme d’un buffet avec 6 pièces salées (tartines, parts de pizza et de quiche) et 2 pièces sucrées (muffins au chocolat et tartelettes aux fruits) par personnes ainsi qu’une boisson,
— 3 quilles en bois devant servir de trophées.
Ce devis incluait également la mise à disposition du personnel et l’ouverture en matinée pour les deux jours pour une somme totale de 450 euros.
Le second devis, portant sur la journée du 15 janvier 2023 prévoyait quant à lui :
— Un petit déjeuner pour 72 personnes,
— 3 parties de bowling sur 12 pistes de 6 personnes (soit 72 personnes),
— Une boisson par personne sur la piste de bowling en la forme de tickets, qui seraient facturés au réel en fonction de la consommation.
S’agissant de l’absence de fournitures de couverts et d’assiettes et du manque de personnel pour servir les convives, il ne ressort pas des contrats d’une part que de tels objets devaient être fournis par la société BOWLING D’ECHIROLLES. En outre, le service de repas sous la forme de buffet suppose un service réalisé par les convives eux-mêmes, lesquels étaient libres d’aller chercher les denrées qu’ils auraient souhaité consommer.
Par ailleurs, il ne ressort pas des contrats que la société BOWLING D’ECHIROLLES devait mettre à disposition des convives une salle avec des places assises pour le service du repas.
Une inexécution ne peut ainsi être caractérisée sur ces points.
S’agissant du manque denrées alimentaires, il y a lieu de souligner qu’il ne ressort pas des attestations produites par le CSE de la société VEOLIA EAU que le nombre de bouchées salées fournies par la société BOWLING D’ECHIROLLES était non-conforme au devis. Il apparait plutôt en revanche une insatisfaction des convives qui n’attendaient pas un apéritif ou un buffet mais plutôt un repas consistant.
A titre d’exemple, les attestations suivantes peuvent ainsi être citées :
— Attestation de Madame [J] : « Nous nous attendions à un vrai repas mais il n’y avait que des toasts »,
— Attestation de Madame [S] : « Le repas servi sur place se composait de petits fours et de petits desserts. Avec mes collègues, nous avions réussi à en prendre trois par personne, ce qui était très peu. En ce qui concerne les autres desserts, les choix étaient très limités. Nous avions réussi à prendre deux petites mignardises par personne »,
— Attestation de Madame [L] : « Nous nous attendions à un vrai repas, hors il nous a été servis des petits amuses-bouches salés/sucrés du bowling. Nous pensions qu’il s’agissait uniquement de l’apéritif et que nous irions en salle pour manger à table ou au moins un plat principal ».
— Attestation de Madame [Z] : « Comme déjeuner nous avons eu ce que j’appelle un » léger " apéro dinatoire servi sur le bar et quelques tables posées dans l’entrée du bowling… […] Pensant que c’était uniquement l’apéro en attendant notre salle pour déjeuner nous avons alors commencé à poser des questions et on nous a répondu qu’il n’y avait rien d’autre de prévu ".
Ces témoignages laissent ainsi apparaître une insatisfaction non pas en lien avec un défaut d’exécution de la prestation consistant en la fourniture d’un buffet mais plutôt en lien avec les attentes des convives, qui auraient préféré un repas classique, en la forme d’un déjeuner assis.
Or les contrats signés par le CSE de la société VEOLIA EAU ne portait pas sur la fourniture d’un repas mais bien d’un buffet comportant quelques mignardises salées et sucrées par personne.
En outre, et s’agissant du nombre de convives prévus et présents lors de l’exécution des contrats, il ressort des deux devis que le CSE de la société VEOLIA EAU devait adresser la liste des participants par courriel à la demanderesse 48 heures avant la prestation.
Or, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les deux parties produits par la société BOWLING D’ECHIROLLES qu’après le versement des acomptes, la demanderesse a sollicité auprès du CSE de la société VEOLIA EAU le 9 janvier 2023 la liste des personnes participantes, liste adressée par le CSE de la société VEOLIA EAU le 13 janvier 2023 à 00h59.
Il s’en déduit que le nombre de participants prévus au devis – 72 personnes – a été modifié par le CSE de la société VEOLIA EAU et notifié à la société BOWLING D’ECHIROLLES de façon tardive, moins de 48 heures avant le début de la première prestation du samedi 14 janvier 2023. La demanderesse a donc légitimement pu être mise en difficulté par ce retard.
L’insuffisance de denrées alimentaires par rapport aux quantités prévues au contrat n’est ainsi pas démontrée, et ne peut donc permettre de caractériser une inexécution.
S’agissant de l’heure de départ, que le CSE de la société VEOLIA EAU estime précipitée le dimanche 15 janvier 2023, il ressort de plusieurs attestations que les convives ont dû quitter le bowling aux alentours de 13h45 ce jour-là. Le devis signé pour la journée du dimanche 15 janvier 2023 prévoyait une arrivée des participants à 9h45, le service d’un petit déjeuner à 10 heures puis trois parties de bowling à partir de 10 heures 30. Aucun repas ou buffet n’était prévu pour le 15 janvier 2023. Ainsi, seules des activités sur la matinée avaient été convenues par les parties aux termes des contrats.
Il ressort par ailleurs d’une facture de la société PEIRANI ayant réalisé le transport des convives du CSE de la société VEOLIA EAU vers leur lieu de séjour que les transports en autocars ont été prévus sur une demi-journée, tant le samedi 14 janvier que le dimanche 15 janvier 2023. Un échange de courrier électronique entre cette société et un membre du personnel du CSE de la société VEOLIA EAU fait état des éléments suivants : « Le dimanche midi, le groupe rentrera du bowling pour déjeuner au village vacances ». Il s’en déduit ainsi que le CSE de la société VEOLIA EAU avait prévu que l’activité au sein de l’établissement de la société BOWLING D’ECHIROLLES n’ait lieu que sur la matinée et non en début d’après-midi.
Aucune inexécution en lien avec une fin anticipée des prestations prévues au contrat le 15 janvier 2023 n’est donc caractérisée.
Le CSE de la société VEOLIA EAU se prévaut d’une fourniture de quilles en guise de trophée non conformes aux objets prévus dans les termes du contrat.
Les devis prévoyaient en effet que la société BOWLING D’ECHIROLLES devait mettre à disposition des convives trois quilles en bois de marque Trophy, d’une valeur unitaire de 30 euros.
La société BOWLING D’ECHIROLLES indique qu’en raison d’un retard de fournisseur, elle n’a pas pu proposer les quilles prévues et en a fourni d’autres.
Le CSE de la société VEOLIA EAU ne conteste pas avoir reçu des quilles lors de l’activité bowling mais souligne ne pas avoir été prévu du remplacement opéré ni n’avoir donné son accord pour ce faire.
Il ressort toutefois des factures éditées après la réalisation des prestations contractuelles que les nouvelles quilles fournies par la société BOWLING D’ECHIROLLES ont été facturées au tarif unitaire de 8,333 euros, soit 25 euros au total. Ainsi, s’il ne s’agissait pas de l’objet prévu au contrat et qu’ainsi une exécution imparfaite peut être caractérisée, force est de constater que la société BOWLING D’ECHIROLLES a d’elle-même réduit le prix, compensant donc de fait le défaut dans l’exécution du contrat.
Enfin, il convient de souligner qu’il ne ressort pas des devis signés par le CSE de la société VEOLIA EAU, que la société BOWLING D’ECHIROLLES devait fournir des classements individuels à chacun des participants. Cet élément ne saurait ainsi lui être reproché.
Sur ce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CSE de la société VEOLIA EAU ne démontre pas de défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par la défenderesse de nature à justifier l’exception d’inexécution qu’elle lui oppose.
S’agissant du montant dû, il est constant et non contesté qu’en sus des 72 personnes prévues par les contrats, 8 personnes supplémentaires ont participé aux activités bowling et ont bénéficié des prestations de buffet et de boissons proposées, justifiant de fait un coût supérieur par rapport aux devis.
Si le CSE de la société VEOLIA EAU conteste le montant final des factures, arguant du caractère peu compréhensible de celles-ci, il ressort du courrier adressé par le conseil de la société BOWLING D’ECHIROLLES à la défenderesse le 25 octobre 2023 que les lignes des factures et les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une explication détaillée et sont par ailleurs conformes aux prestations fournies. En outre, le CSE de la société VEOLIA EAU ne conteste pas que des boissons ou des parties de bowling supplémentaires aient pu être fournies pour ses convives hors des formules prévues au contrat.
Il convient toutefois de souligner que le CSE de la société VEOLIA EAU s’est acquitté, le 30 janvier 2024, du paiement de la somme de 2.500 euros à la société BOWLING D’ECHIROLLES.
En conséquence, le CSE de la société VEOLIA EAU sera condamnée à payer à la société BOWLING D’ECHIROLLES la somme totale de 1.192,10 euros au titre des prestations qu’il a commandé et qui ont été exécutées conformément aux devis signés. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure de payer les sommes dues adressées au CSE de la société VEOLIA EAU.
Le CSE de la société VEOLIA EAU ayant été débouté de sa demande principale tendant à voir rejetée les demandes de la société BOWLING D’ECHIROLLES, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes indemnitaires.
Sur le préjudice de la société BOWLING D’ECHIROLLES
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, en ne s’acquittant que partiellement des sommes dues par elle à la société BOWLING D’ECHIROLLES avec près d’un an de retard, et ce malgré l’absence de faute contractuelle, le CSE de la société VEOLIA EAU a fait preuve de mauvaise foi, justifiant qu’elle lui verse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sont notamment compris dans les dépens, conformément à l’article 695 6° de ce même code, les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Le CSE de la société VEOLIA EAU, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés par la société BOWLING D’ECHIROLLES aux fins de sommation de payer.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
Le CSE de la société VEOLIA EAU, partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société BOWLING D’ECHIROLLES ;
CONDAMNE le CSE CENTRAL de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX à payer à la société BOWLING D’ECHIROLLES la somme de 1.192,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE le CSE CENTRAL de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX à payer à la société BOWLING D’ECHIROLLES la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le CSE CENTRAL de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le CSE CENTRAL de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX à payer à la société BOWLING D’ECHIROLLES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le CSE CENTRAL de l’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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