Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 13 novembre 2025, n° 24/06281
TJ Grenoble 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les prestations avaient été réalisées conformément aux devis signés, justifiant ainsi le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Mise en demeure et retard de paiement

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la mise en demeure, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le refus de paiement

    La cour a estimé que le CSE avait fait preuve de mauvaise foi en ne s'acquittant que partiellement des sommes dues, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir le paiement

    La cour a jugé que les frais de commissaire de justice étaient justifiés et devaient être remboursés par le CSE.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la situation économique de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 13 nov. 2025, n° 24/06281
Numéro(s) : 24/06281
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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