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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [S], en qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], décédée le 19 novembre 2023, reprenant l’instance
Né le 23 février 1972, à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B], Autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne “TOM ELEC 27", Inscrit au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 882 060 668
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2021-2022, Mme [T] [W] veuve [S] a confié à M. [B], exerçant son activité sous l’enseigne Tom Elec 27, la réalisation de travaux, notamment d’électricité, dans sa maison d’habitation.
Soutenant que les travaux effectués n’ont pas été terminés et qu’ils présentent de nombreux désordres, Mme [S] a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux par acte d’huissier du 2 septembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné M. [Y], en sa qualité d’expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire au visa des articles 9, 1302 et 1792-6 du code civil, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par M. [B] et de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
21 216 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 22 février 2023, date d’émission des devis de réfection,1 928,30 euros au titre des travaux de mise en sécurité, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, à compter du 24 avril 2023, date de l’émission de la facture de la S.A.R.L. ACELEC et de son règlement,2 700 euros en remboursement de travaux non exécutés,5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance en compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle a également sollicité qu’il soit enjoint à M. [B] de supprimer les deux vidéos qu’il a publiées sur sa chaîne « tomelec » au moyen du site d’hébergement de vidéos Youtube, ou sur tout autre support, dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100€ par jour, à l’expiration de ce délai.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 février 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [T] [S] de fournir des explications de fait sur la notion d’ouvrage et de produire l’expertise judiciaire invoquée au soutien de ses prétentions.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à la mise en état.
Madame [S] étant décédée le 19 novembre 2023, M. [A] [S], en sa qualité d’ayant-droit, est intervenu à l’instance et a repris celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par Rpva le 04 mars 2024, M. [S] demande au tribunal de :
prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par M. [B] à la date du 30 avril 2022, condamner M. [B] lui payer les sommes suivantes :21 216 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 22 février 2023, date d’émission des devis de réfection1 928,30 euros au titre des travaux de mise en sécurité, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, à compter du 24 avril 2023, date de l’émission de la facture de la S.A.R.L. ACELEC et de son règlement2 700 euros en remboursement de travaux non exécutés5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance en compris les frais d’expertise judiciaire.enjoindre à M. [B] de supprimer les deux vidéos qu’il a publiées sur sa chaîne « tomelec » au moyen du site d’hébergement de vidéos Youtube, ou sur tout autre support, dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour, à l’expiration de ce délai.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [S]
M. [A] [S] justifie par une attestation de notoriété établie par Maître [Z], notaire à [Localité 4] de l’Eure, qu’il a la qualité d’unique héritier de Mme [T] [S] décédée le 19 novembre 2023.
L’intervention volontaire de M. [S] est donc recevable et il dispose de la qualité pour poursuivre la procédure initiée par [T] [S], conformément aux articles 32, 325 et 370 et 373 du code de procédure civile.
2.Sur la réception judiciaire des travaux de M. [B]
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Unique, elle peut être expresse ou tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception.
Pour des travaux effectués sur des existants, constituent un ouvrage les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une restauration ou une rénovation de l’immeuble.
Ainsi, la qualification d’ouvrage s’apprécie au regard de la nature et de l’importance des travaux commandés et/ou réalisés.
En l’espèce, M. [S] produit des devis et factures établis par M. [B] et qui détaillent la nature et le montant des travaux effectués.
Le devis n°0138 en date du 23 octobre 2021 relatif à des travaux dans la cuisine, dans une chambre et une salle de bain, pour un montant de 3 000 euros HT (pièce 1) qui n’est pas signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur et qui n’est pas accompagné d’un justificatif de règlement correspondant, n’est pas suffisant pour établir que ces travaux ont été effectivement commandés. Ces travaux ne seront donc pas pris en compte.
Seront donc retenus, pour déterminer la nature et le montant des travaux en cause les pièces suivantes :
devis n°0144 en date du 25 novembre 2021 relatif à des travaux d’électricité (fourniture, pose et raccordement de prises, interrupteurs, lignes spéciales pour électroménager, éclairage en suspension, spot encastré, ruban led) dans les deux cuisines pour un montant de 2 706 euros HT (pièce 2);
devis n°0146 en date du 12 décembre 2021 relatif à des travaux d’éclairage dans la maison secondaire pour un montant de 745,70 euros HT (pièce 3);
devis n°150 en date du 19 décembre 2021 relatif à des travaux d’électricité (mise en œuvre d’éclairages encastrés, modification des réseaux existants avec mise en œuvre d’une cloison et placopâtre pour prolongement plafond salle de bain – remplacement des appareillages existants) et de peinture (salon et portes) pour un montant de 4 570 euros HT (pièce 4) ;
devis n°151 en date du 1er janvier 2022 relatif à des travaux d’électricité, placo hydrofuge, peinture, parquet (pose complète) pour un montant de 6 247,60 euros HT (pièce 5) ;
facture n°105 en date du 20 février 2022 relatif à la fourniture d’un câble d’alimentation pour un montant de 430 euros (pièce 7) ;
facture n°104 en date du 17 février 2022 relatif à des travaux d’électricité (création d’une prise et passage d’un câble) et de salle de bain (pose carrelage, receveur et paroi douche, pose meuble vasque, pose miroir et raccordement rétro éclairé) pour un montant de 3 850 euros HT (pièce 8);
facture n°101 en date du 3 février 2022 relative à des travaux rénovation d’une salle de bain parentale (fourniture, pose et raccordement sèche serviette et spot lumineux – peintures murales, ponçage poutre, préparation support sol, ragréage et pose carrelage) pour un montant de 3 150 euros HT (pièce 9) ;
facture n°156 en date du 13 mars 2022 relatif à des travaux d’électricité dans une dépendance (remise aux normes – création tableau électrique avec interrupteur différentiel et disjoncteur – création, pose et raccordement éclairages, prises et interrupteurs) pour un montant de 1 550 euros HT (pièce 10) ;
facture n°111 en date du 18 mars 2022 relative à des travaux d’électricité (mise en œuvre de 5 prises et d’un interrupteur) et de rénovation de salle de bain (pose carrelage, paroi de douche, meuble vasque, miroir rétro éclairé) pour un montant de 5 550 euros HT (pièce 11) ;
facture n°110 en date du 24 avril 2022 relative à des travaux d’électricité (pose gaine ICTA, pose et raccordement éclairage encastré, et ruban led) pour un montant de 333 euros HT (pièce 12).
Ces éléments montrent qu’il s’agit de travaux relativement importants ayant consisté en la réfection de l’ensemble du réseau électrique de l’immeuble et la rénovation de plusieurs salles de bain avec pose de carrelage et cloisons. Ils seront donc qualifiés d’ouvrage au sens des dispositions légales susvisées invoquées par la demanderesse.
S’agissant de la réception de ces ouvrages, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
M. [S] sollicite le prononcé de la réception judiciaire au 30 avril 2022 date à laquelle M. [B] aurait cessé toute intervention. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir ce fait.
Néanmoins, il apparaît que la dernière facture établie par l’entrepreneur date du 24 avril 2022 et qu’elle a été réglée par le maître de l’ouvrage le 3 mai 2022. Par la suite, Mme [S] a fait constater les désordres par voie d’huissier de justice le 21 juillet 2022, où il a été constaté un certain nombre d’inachèvements, défauts de finition et malfaçons : absence de fonctionnement de certains interrupteurs, raccordements électriques apparents, fils du tableau électrique visibles, absence de raccordement, d’encastrement et de protection des câbles électriques, prises et spots manquants, défauts d’alignement des carreaux de carrelage et de faïence, joints d’entourage de portes grossièrement réalisés, absence de joints d’étanchéité une salle de bain, décollement du revêtement de sol dans une salle de bain, défaut d’installation des enceintes.
Il ne ressort pas de ce constat ni de l’expertise judiciaire que l’installation électrique était totalement défaillante ou hors d’usage. Par ailleurs, les défauts relevés dans les salles de bain sont essentiellement d’ordre esthétique et n’affectent pas l’usage ou l’habitabilité de ces pièces.
L’ouvrage était donc en état d’être reçu à la date du paiement de la dernière facture du 3 mai 2022.
3.Sur la garantie de parfait achèvement
M. [S], à l’appui de sa demande en réparation, se fonde exclusivement sur les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 1792-6 code civil selon lesquelles :
la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Si un certain nombre de désordres ont été constatés par voie d’huissier le 21 juillet 2022, force est de relever que ceux-ci n’ont pas été portés par Mme [S] à la connaissance de M. [B] et qu’aucune réserve n’a été émise de ce chef. En effet, ne figurent dans les pièces produites par le demandeur aucune mise en demeure, ni courrier ou réclamation adressée à M. [B] et portant sur les désordres dûment constatés après la réception de l’ouvrage. Ou encore, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du 21 juillet 2022 que M. [B] a été convoqué à cette date pour voir constater les désordres et les lui notifier.
Si la réception a été fixée judiciairement comme il a été demandé, cette réception judiciaire ne dispense pas le maître de l’ouvrage demandeur de justifier qu’il a réservé les désordres dont il se prévaut, alors que la garantie de parfait achèvement ne s’applique que pour les désordres réservés, le corollaire de ces dispositions impératives étant que les désordres apparents non réservés à la réception ne peuvent donner lieu à réparation (principe de purge des vices apparents).
Aussi, en l’absence de réserves portant sur les désordres en cause, les conditions d’application de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas réunies et les demandes de M. [S] ne peuvent qu’être rejetées, celui-ci n’ayant invoqué aucun autre fondement à l’appui de sa demande.
En tout état de cause, dès lors que M. [S] a sollicité que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage et que les désordres en cause sont manifestement visibles, en attestent les constatations faites dans procès-verbal d’huissier du 21 juillet 2022, aucune action en réparation ne peut prospérer pour ces désordres apparents non réservés comme rappelé ci-avant.
A titre surabondant, il sera relevé que les dispositions de l’article 1302 du code civil visé au dispositif des conclusions du demandeur, n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce puisqu’elles concernent le paiement indu et non la responsabilité du débiteur d’une obligation contractuelle, laquelle est prévue à l’article 1231-1 du code précité.
M. [S] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre des désordres affectant les travaux de M. [C] [B] exerçant sous l’enseigne Tom Elec 27.
4.Sur la demande d’injonction de retrait de vidéos
Aucun élément de preuve desdites vidéos n’étant produit à l’appui de la demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
5.Sur les frais du procès
M. [S] succombant à l’instance, il en supportera les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT M. [A] [S] en son intervention volontaire,
DECLARE recevables les demandes de M. [A] [S] en sa qualité d’ayant-droit de [T] [W] veuve [S],
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [C] [B] exerçant sous l’enseigne Tom Elec 27 à la date du 3 mai 2022,
DEBOUTE M. [A] [S] de l’ensemble de ses demandes en paiement et réparation au titre des travaux réalisés par M. [C] [B] exerçant sous l’enseigne Tom Elec 27,
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande d’injonction de suppression de vidéos à l’égard de M. [C] [B],
CONDAMNE M. [A] [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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