Tribunal Judiciaire de Coutances, Jcp tancrede, 2 février 2026, n° 25/00276
TJ Coutances 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne prévoyait pas un délai raisonnable pour que les débiteurs régularisent leur situation, rendant la demande de paiement non fondée.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au paiement d'une indemnité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société était la partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, venant aux droits de FINANCO, a assigné Monsieur et Madame [E] en paiement de la somme de 13 604,76 euros, au titre d'un crédit non remboursé. La société demandait également une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le juge a relevé d'office le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt. Bien que la société ARKEA ait été invitée à présenter ses observations, elle n'a pas sollicité la résolution judiciaire du contrat, se contentant de demander le paiement.

En conséquence, le juge a déclaré la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, déboutant ainsi la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toutes ses demandes. La société a été condamnée aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, jcp tancrede, 2 févr. 2026, n° 25/00276
Numéro(s) : 25/00276
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Coutances, Jcp tancrede, 2 février 2026, n° 25/00276