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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2CZI c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 24/01178 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDR4
AFFAIRE : S.A.S. 2CZI C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. 2CZI, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 352 670 517
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ORION, membre de la SELARL ORION AVOCATS, avocat au Barreau de CHARTRES, avocat plaidant et par Maître Magalie MINAUD, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Florence NATIVELLE, membre de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux d’extension du LECLERC DRIVE situé [Adresse 1] (72), sont confiés par la société SICOM à la maîtrise d’oeuvre 2CZI, assurée auprès des MMA.
Un contrat portant reprise de l’étanchéité extérieure du drive est conclu le 22 mai 2020, la couverture bardage étant confiée à la société CLEMETEC. Les travaux sur ce lot sont réceptionnés le 14 décembre 2020 avec réserves.
RG 24/01178 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDR4
La société CLEMETEC qui intervient alors à plusieurs reprises pour remédier aux désordres d’infiltration d’eau ne donne pas satisfaction.
Une ordonnance de référé en date du 9 juin 2023 ordonne alors une expertise judiciaire.
Par actes du 17 avril 2024, la SAS 2CZI assigne en garantie aux fins d’interrompre la prescription encourue la société L’AUXILIAIRE, assureur du maître d’oeuvre d’exécution de l’entrepreneur, et, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours.
Par conclusions d’incident, la SAS 2CZI sollicite un sursis à statuer jusqu’au terme des responsabilités légales et de droit commun encourues au titre des dommages, objets de la procédure n°22/468, et, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise lequel permettra d’ouvrir le cas échéant les débats sur les responsabilités encourues. Elle requiert également que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la société L’AUXILIAIRE et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent également que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’il doit permettre de déterminer l’existence et l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Dès lors, alors que les parties s’accordent sur cette demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suite à expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 9 juin 2023 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 19 mars 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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