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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 11 juil. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N6J
Minute : 25/00458
ASSOCIATION CITÉ CARITAS (anciennement dénommée “L’Association des Cités du Secours Catholique”) Représentants : Maître Valentin BOULLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Monsieur [S] [L]
Représenté par l’Association ÉVOLÈNE TUTELLES,
Es Qualités de Tuteur
Exécutoire, Copie certifiée conforme
délivrés à :
Me BOULLET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Asso. ÉVOLÈNE TUTELLES,
M. [L]
Dossier de plaidoirie (à la toque C2516) :
Me ORIER
Le 11.07.2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CITÉ CARITAS (anciennement dénommée “L’Association des Cités du Secours Catholique”)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Justine ORIER, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Valentin BOULLET, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par :
L’Association ÉVOLÈNE TUTELLES,
dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Es Qualités de Tuteur de Monsieur [L] (désignée selon jugement du 18.04.2024),
En la personne de Monsieur [Y] [U], Délégué à la tutelle
DÉBATS :
Audience publique du 09 Juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] occupe un logement situé au [Adresse 11] (pension de famille [10]) géré par l’association Cités Caritas.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Pantin a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de M. [L] et désigné l’association Evolène Tutelles en qualité de tuteur.
Invoquant la commission de violences, l’association Cités Caritas a été autorisée à assigner M. [S] [L] et son tuteur en référé d’heure à heure à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures par ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte en date du 7 juillet 2025, l’association Cités Caritas a donc fait assigner M. [S] [L] et l’association Evolène Tutelles à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 à 14 heures.
A cette date, l’association Cités Caritas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite :
— à titre principal, la constatation de la résiliation du contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation ;
— l’expulsion de M. [L] à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de M. [L] au paiement :
— par provision d’une indemnité d’occupation,
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association Cités Caritas fait valoir, sur le fondement des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1224 du code civil et 834 du code de procédure civile, que M. [L] a été admis au sein d’une résidence sociale par contrat du 27 février 2025 à effet au 27 février 2025 signé par toutes les parties, que M. [L] met la sécurité du personnel et des résidents en péril par son attitude agressive et menaçante et notamment des menaces d’incendie et des violences physiques et qu’elle l’a mis en demeure de quitter les lieux. Elle précise avoir été informée que M. [L] n’était plus suivi sur le plan médical. Invitée à présenter ses observations sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’une action au fond sera nécessairement plus longue.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [L] ne comparaît pas.
L’association Evolène Tutelles comparaît, représentée par M. [U] [Y] muni d’un pouvoir. Elle indique être prête à parler du dossier. Elle sollicite le rejet des demandes adverses. Elle fait valoir que M. [L] n’est pas violent même s’il a des propos difficiles, qu’elle n’a jamais reçu le contrat de résidence et que le bailleur n’ayant jamais transmis d’attestation d’hébergement il n’a pas été possible de formaliser une demande d’hospitalisation d’office avant le 17 juin 2025. Elle ajoute qu’à défaut de réception du contrat, elle n’a pas payé de loyer. Interrogée par le juge des référés, elle précise que la demande d’hospitalisation a pour objectif un suivi en psychiatrie, que M. [L] est suivi au CMP et que la demande d’hospitalisation d’office a été faite car elle été informée que M. [L] était violent. Elle soutient que si on lui dit que M. [L] est violent, c’est qu’il ne respecte pas ses injections, que M. [L] n’est pas violent, que la demande d’hospitalisation d’office a pour but de le calmer et qu’il ne respecte pas ses rendez-vous. L’association Evolène Tutelles affirme avoir eu des échanges avec le demandeur au sujet de l’hospitalisation d’office au mois de juin mais pas à propos de l’action intentée devant la présente juridiction. Le défendeur fait ensuite valoir que M. [L] est isolé et ignoré, qu’une assistante sociale devrait l’accompagner mais que ce n’est pas fait et qu’il a été radié de tout. Enfin, l’association Evolène Tutelles fait valoir que M. [L] ne fera rien de plus que tenir des propos.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un contrat de résidence signé par M. [L], l’asssociation Evolène Tutelles et l’association Cités Caritas prenant effet au 27 février 2025. Il importe peu que le tuteur ne dispose pas de ce contrat dès lors qu’il a été signé par l’ensemble des parties. La contestation soulevée n’est pas sérieuse. M. [L] occupe donc un logement situé au [Adresse 11] (pension de famille [10]) en vertu d’un contrat de résidence conclu le 27 février 2025 avec l’association Cité Caritas, en contrepartie d’une redevance mensuelle de 602,65 euros et d’un dépôt de garantie du même montant.
Or, ledit contrat stipule, en son article 9-3 que le contrat peut être résilié en cas de manquements graves aux obligations du contrat portant atteinte à la sécurité et à l’intégrité des biens et/ou des personnes automatiquement avec un mois de préavis. L’article 5 du règlement intérieur annexé au contrat de résidence, que le résident s’est engagé à respecter à l’article 6 du contrat de résidence, stipule en outre que toute personne dans l’établissement s’engage à respecter la tranquillité d’autrui et prévoit qu’une résiliation du contrat pourra être engagée en cas de faits de violence ou de troubles du comportement. Ces clauses sont claires et précises.
Le demandeur produit en outre un courrier de résiliation du contrat de résidence daté du 29 avril 2025 adressé à M. [S] [L]. Il ne produit aucune preuve de l’envoi effectif de ce courrier qui n’a, par ailleurs, pas été envoyé au représentant légal de M. [L]. Ce courrier n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article R633-2 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, par assignation signifiée le 7 juillet 2025 à M. [L] et à son tuteur, l’association Cité Caritas a suffisamment notifié son intention de résilier le contrat.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats par le demandeur que, par mails des 7 et 8 mars 2025, Mmes [P] et [W], employées par l’association Cité Caritas en qualité de conseillère en économie sociale et familiale et responsable de service, ont signalé des agressions physiques et verbales et des menaces d’incendie de la résidence commises par M. [L]. Par mail du 11 mars 2025, la maison de santé pluriprofessionnelle du Pré a signalé au tuteur de M. [L], en la personne de M. [Y], ainsi qu’à l’association Cité Caritas la rupture du suivi de M. [L] en raison d’actes de violences répétées à l’encontre du personnel soignant et le dépôt d’une plainte. Le 14 mars 2025, Mme [N], travailleuse sociale au sein de la résidence, a fait état, dans une plainte, de menaces d’incendie proférées par M. [L] et de la nécessité de faire appel à la police. Le 17 mars 2025, Mme [P] a fait état d’insultes proférées à son encontre par M. [L]. Elle précise avoir eu très peur. Enfin, par deux dépôts de plainte des 25 mars 2025 et 27 juin 2025, Mme [W] a signalé des menaces d’incendie et des menaces de mort proférées à son encontre, notamment dans les termes suivant : « il a ajouté qu’il allait me découper avec une hache, me fracasser la tête avec une batte de baseball et boire mon sang ». Elle signale des tentatives de violence physique et la réitération de menaces. Enfin, le demandeur produit la facture de mise en place d’un service de surveillance et sécurité au sein de la pension de famille [10] pour la période du 30 juin au 13 juillet 2025, pour un coût total de 2 529,60 euros.
Des éléments précédemment décrits, il ressort que M. [L] adopte régulièrement un comportement violent au sein de la structure qui l’héberge.
Les allégations du tuteur selon lesquelles M. [L] n’est pas violent, qu’il n’est violent qu’en paroles, qu’il n’est violent que lorsque ses injections ne sont pas faites ou encore qu’il n’a pas été hospitalisé sans son consentement par la faute du bailleur qui n’a pas délivré d’attestation d’hébergement ne constituent pas des contestations sérieuses dès lors que des moyens de preuve précis, nombreux et circonstanciés font état des violences commises par M. [L], que des menaces ou des insultes constituent des violences même en l’absence de violences physiques, que la circonstance selon laquelle M. [L] n’est pas violent lorsqu’il suit un traitement psychiatrique adapté n’est pas de nature à démontrer qu’il n’a pas commis de violences et dès lors qu’il n’est démontré par aucune pièce que c’est par la faute de l’association Cité Caritas que l’hospitalisation sans consentement de M. [L] n’a pas pu être obtenue.
En conséquence, la résiliation du contrat de résidence sera constatée. Cette résiliation prendra effet, à défaut de notification ou signification délivrée dans les formes de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation avant cette date, un mois après la signification de l’assignation manifestant l’intention du bailleur de résilier le contrat de résidence, soit le 8 août 2025.
L’expulsion de M. [S] [L] sera en conséquence ordonnée à compter du 8 août 2025.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
L’article L412-1 du même code prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun motif n’est allégué pour justifier la demande de supprimer ou réduire le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Or, ce délai apparaît nécessaire à M. [S] [L] pour organiser son départ et assurer son relogement. La demande d’expulsion dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance sera donc rejetée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [S] [L] de quitter les lieux. En effet, M. [L] n’assurant pas lui-même la gestion de ses revenus, une astreinte n’est pas de nature à encourager l’exécution de la présente décision conformément à l’objectif assigné à l’astreinte par l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin et en vertu de l’article 1240 du code civil, M. [S] [L] devra indemniser l’association Cité Caritas du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à l’association Cité Caritas un préjudice résultant de la perte de la redevance et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant de la redevance tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, et jusqu’à son départ définitif des lieux.
II – Sur les mesures accessoires
M. [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Cités Caritas, M. [S] [L] sera condamné à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 27 février 2025 entre l’association Cités CaritasM. [S] [L] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 11] (pension de famille [10]) ;
DIT que cette résiliation prendra effet le 8 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter du 8 août 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association Cités Caritas pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [S] [L] à verser à l’association Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence du 8 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association Cités Caritas ;
REJETTE la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures ;
DEBOUTE l’association Cités Caritas de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE l’association Cités Caritas de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [S] [L] à verser à l’association Cités Caritas une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens.
Ainsi ordonné à Bobigny, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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