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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 22 janv. 2026, n° 25/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/04865 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNUQ
Affaire :
[W] – [X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [B] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [U] [H] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie BRUYÈRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/04865 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNUQ 22 JANVIER 2026
A l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe déposée le 5 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [V], [B], [L] [W], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (77)
Et
Madame [Y], [U], [H] [X], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2001, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [X]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [X] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [K], [I] et [J]
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que les frais engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de logement, d’études universitaires, frais de santé etc…) soient partagés entre les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce qu’ils se communiquent au plus tard le 31 janvier leurs bulletins de salaires du mois de décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 juillet leurs bulletins de salaires du mois de juin, pour mise à jour deux fois par an de la proportion de la prise en charge des frais engagés pour les enfants ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [X] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Aurélie RENOULT Coralie GRENET
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