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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIGN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
S.A.S. […]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, la S.A.S. […] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du [Localité 1] une déclaration d’accident du travail dont a été victime sa salariée, Madame [E] [Y] épouse [O], le 6 octobre 2022 en indiquant, dans la rubrique relative aux éventuelles réserves motivées, « courrier de réserves motivées joint ».
Le 9 novembre 2022, la CPAM du [Localité 1] a notifié à la société […] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [O] le 6 octobre 2022.
Contestant cette décision, la société […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 16 décembre 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société […] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 13 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La S.A.S. […] demande au tribunal de :
• la déclarer tant fondée que recevable en son action ;
• juger qu’elle a émis des réserves dans les délais qui lui sont impartis ;
• juger motivées les réserves qu’elle a émises ;
• juger que l’absence d’enquête est une violation des dispositions des articles R.441-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence
• infirmer la décision de rejet implicite de la CRA ;
• prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident du 6 octobre 2022 de Madame [E] [Y] [O].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 1] demande au tribunal de :
• la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ;
• débouter la société […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
• dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 9 novembre 2022 de l’accident du travail du 6 octobre 2022 dont a été victime Madame [O] est opposable à la société […] ;
• condamner la société […] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société […] du 26 novembre 2025, aux conclusions de la CPAM du [Localité 1] et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.441-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ».
L’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
(…) ».
Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées celles portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et qu’au stade de la recevabilité des réserves l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bienfondé.
La société […] expose que le 6 octobre 2022 elle a été informée par Madame [O] de l’existence d’un accident du travail, et que la déclaration finale d’accident du travail a été adressée à la CPAM le 10 octobre 2022 (pièces n°1 et 5) accompagnée d’un courrier de réserves daté du même jour mais expédié le 12 octobre 2022 (pièce n°6).
Elle fait observer que dans sa décision de prise en charge du 9 novembre 2022, la CPAM du [Localité 1] précise ne pas avoir pris en compte les réserves émises au motif qu’elles n’étaient pas motivées, de sorte qu’elle reconnaissait qu’elles ont été reçues dans les délais impartis.
Elle s’étonne donc qu’à l’occasion de la présente instance la caisse se retranche derrière la réception tardive de ces réserves alors que le point de départ du délai de 10 jours fixé par l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale est la date de la déclaration d’accident du travail, en l’espèce le 10 octobre 2022 jusqu’au 20 octobre 2022, étant rappelé que son courrier de réserves a été adressé le 12 octobre 2022.
En tout état de cause elle soutient que c’est bien la matérialité de l’accident qui était mise en cause dans son courrier, que les réserves respectent les exigences jurisprudentielles en emportant obligation pour la caisse de diligenter une enquête, et qu’en l’absence d’enquête la CPAM a violé le principe du contradictoire.
La CPAM du [Localité 1], quant à elle, rappelle que les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause étrangère au travail et être émises dans un délai de 10 jours après l’élaboration de la déclaration d’accident du travail.
Or, elle indique qu’elle a reçu la déclaration d’accident du travail le 6 octobre 2022 et que le courrier de réserves daté du 12 octobre 2022 n’a été réceptionné par elle que le 21 octobre 2022, soit au-delà du délai prévu par les textes si bien qu’elle n’a pu en tenir compte.
Elle maintient donc le bienfondé de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail par décision du 9 novembre 2022 puisque les réserves n’ont pas été émises dans les délais impartis, et conclut que tant la déclaration d’accident du travail que le certificat médical initial attestent de la réalité de l’accident durant les heures de travail de la salariée.
Il résulte des textes précités que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse pour émettre des réserves motivées, et qu’à réception de ces réserves la caisse engage des investigations en adressant un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime.
En l’espèce, la société […] verse aux débats, via sa pièce n°1, la déclaration d’accident du travail effectuée le 10 octobre 2022 aux termes de laquelle il est indiqué qu’un courrier de réserves motivées est joint.
Elle produit également le courrier de réserves daté du 10 octobre 2022 (pièce n°2), ainsi que la preuve de l’expédition de ce courrier en recommandé comportant une date de dépôt au 12 octobre 2022 (pièce n°6).
Il apparait donc qu’elle a émis des réserves auprès de la caisse dans le délai réglementaire puisqu’elle disposait de 10 jours francs à compter du 10 octobre 2022 pour les adresser, soit jusqu’au 20 octobre 2022.
Même en retenant la date du 7 octobre 2022 figurant sur la déclaration d’accident du travail produite par la CPAM (pièce n°1), la société […] avait jusqu’au 17 octobre 2022 pour faire parvenir ses réserves motivées à la CPAM de sorte que le courrier adressé le 12 octobre 2022 a été transmis dans le délai règlementaire.
En tout état de cause, il sera relevé qu’à l’inverse de la société […] qui rapporte la preuve de la date d’expédition de son courrier de réserves, la CPAM du [Localité 1] se contente d’alléguer, sans aucun justificatif, qu’elle a réceptionné ce courrier le 21 octobre 2022 alors pourtant que l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale fixe expressément un délai de 10 jours francs pour émettre des réserve « par tout moyen conférant date certaine à leur réception » et qu’en l’espèce, la seule date certaine de formulation des réserves auprès de la caisse est le 12 octobre 2022, date du cachet de la poste attestant de l’expédition du courrier et faisant donc foi.
S’agissant de la recevabilité desdites réserves, la lecture du courrier litigieux laisse apparaitre que la société […] a mis en exergue :
— « l’absence de déclaration et la poursuite de l’activité », en indiquant que Madame [O] n’a prévenu personne de l’accident, a elle-même rempli une fiche d’évènement indésirable le 6 octobre 2022 à 12h25 puis a poursuivi sa journée de travail ;
— « l’absence de témoin oculaire » pouvant attester du fait accidentel ;
— « l’absence de constatation médicale », en précisant qu’après avoir achevé sa journée de travail le 6 octobre 2022 Madame [O] ne s’est pas présentée sur son lieu de travail le 7 octobre 2022 mais a transmis un arrêt de travail daté du 7 octobre 2022 sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Elle conclut son propos en mentionnant « Nous estimons donc que rien ne permet d’établir la réalité de la survenance des faits tels qu’ils ont été rapportés par Madame [E] [O] et mettons en doute ses déclarations », si bien qu’elle a émis des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident sans que la caisse ne puisse lui exiger, au stade de la recevabilité, de justifier de leur bienfondé.
La CPAM aurait donc dû recourir à une enquête ou à l’envoi de questionnaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [O] du 6 octobre 2022 et, faute de l’avoir fait, la décision de prise en charge du 9 novembre 2022 doit être déclarée inopposable à la société […].
La CPAM du [Localité 1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. […] la décision du 9 novembre 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [O] le 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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