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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 24/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVG
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Syndicat CGT ILEVIA KEOLIS LILLE METROPOLE
(anciennement dénommé CGT ILEVIA TRANSPOLE)
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
Syndicat UGICT CGT TRANSPOLE,
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 824 164 792,
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société KEOLIS LILLE METROPOLE, membre du groupe KEOLIS, exploite le réseau de transports de la métropole lilloise : elle gère notamment le réseau ILEVIA (métros, tramways, bus…). Elle est soumise à la convention collective nationale étendue des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Cette convention collective aborde, au sein de son Annexe III, la définition et le classement hiérarchique des emplois de la branche. Un coefficient est attribué à chaque emploi, coefficient dont dépend la rémunération des salariés.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021, les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole ont fait assigner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à l’effet d’obtenir le respect des classifications conventionnelles issues de la convention collective précitée par la Société KEOLIS LILLE METROPOLE.
La société KEOLIS a constitué avocat.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté le motif de la nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et du syndicat CGT UGICT TRANSPOLE sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail et déclaré le syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et le syndicat CGT UGICT TRANSPOLE recevables à agir sur ce fondement ; (question de la nature individuelle ou collective de la demande)
— déclaré irrecevable la demande du syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et du syndicat CGT UGICT TRANSPOLE aux fins de voir “ORDONNER à la Société KEOLIS LILLE METROPOLE de respecter les dispositions conventionnelles applicables aux réseaux de transports publics urbains de voyageurs”.
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, a été ordonné le 12 janvier 2023. Par arrêt du 31 mars 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision prise. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 8 mars 2024 puis réinscrite. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole présentent au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2261-15 du code du travail ; 1240 du Code civil ; 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à classer au sein de la DC2S les emplois qui suivent selon les postes, niveaux et coefficients conventionnels précisés dans les tableaux ci-dessous, sous une astreinte définitive de 1000 euros par classification et par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit aux demandes formulées pour les postes ci-dessous, la CGT demande à titre subsidiaire les rattachements suivants :
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à exécuter la convention collective en régularisant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pour le passé et dans les limites de la prescription, la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, sous une astreinte définitive de 1 000 euros par salarié ou ancien salarié dont la situation ne serait pas régularisée et par jour de retard ; DIRE qu’il en sera rapporté au Tribunal en cas de difficultés et que le Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à verser au Syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE d’une part et au Syndicat CGT UGICT TRANSPOLE d’autre part la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à verser au Syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE d’une part et au Syndicat CGT UGICT TRANSPOLE d’autre part la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils exposent qu’au sein des dispositions conventionnelles de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figure le protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l’ « Annexe » III à la convention collective ; que le protocole étendu liste les emplois de la branche ; qu’il y est précisé en son article 1er que les salariés «sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l’annexe n°1 relative à la définition et à l’équivalence des emplois » ; qu’en application de cette annexe, à chaque emploi correspond un coefficient applicable ainsi qu’un niveau permettant ainsi le calcul du salaire pour le poste occupé ; que l’article 3 du protocole précise : « Les emplois ne figurant pas dans l’annexe [l’annexe n° 1] sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois » ; qu’il s’agit de prendre en compte:
— les connaissances générales et professionnelles ainsi que la qualification exigées,
— les aptitudes physiques requises,
— les sujétions de l’emploi,
— le rendement obtenu,
— la responsabilité.
qu’au sein de la DC2S, les emplois proposés par la Société KEOLIS LILLE METROPOLE ne figurent pour la plupart pas parmi les intitulés de postes repris dans l’Annexe III ; que la société KEOLIS doit donc faire correspondre lesdits emplois avec ceux qui y figurent et dont ils se rapprochent le plus ; que pourtant, elle s’est contentée de procéder, unilatéralement, à la classification des postes de la DC2S de manière peu cohérente.
Il est encore reproché à la société KEOLIS l’application, à certaines fonctions, de coefficients n’existant pas dans les dispositions conventionnelles ou encore l’application à des personnes occupant des fonctions identiques des coefficients différents.
Ils soulignent que ni les bulletins de salaire, ni les fiches de fonction ni les contrats de travail, ni les appels à candidature ne mentionnent l’emploi conventionnel auquel l’emploi en cause est rattaché ; qu’interrogée sur les modalités d’attribution des coefficients, la société KEOLIS n’a jamais répondu qu’elle travaillait par rattachement aux emplois conventionnels existants ; que les rapprochements désormais effectués dans ses écritures sont artificiels, effectués pour les besoins de la cause ; qu’il lui appartient de faire la preuve de ce qu’elle allègue.
Ils ajoutent que la preuve des postes en cause est suffisamment apportée par l’organigramme produit ; que le moyen soulevé par l’entreprise tiré de ce que certains postes relèvent de la société mère et non de la défenderesse, n’est pas pertinent, dès lors qu’ils sont sur l’organigramme.
Puis, il est procédé à une analyse de l’ensemble des postes concernés.
Ils contestent que leur action puisse être qualifiée de déclaratoire, l’estimant parfaitement recevable et rappelant que la Cour de Cassation a déjà affirmé qu’est recevable l’action d’un syndicat visant à faire constater la simple irrégularité de la mise en œuvre de dispositions conventionnelles par l’employeur.
Ils font encore valoir qu’il ne s’agit pas de se substituer aux salariés, aucun n’étant visé spécifiquement par les demandes ; que d’ailleurs si la cour d’appel de Douai a sursis à statuer le 26 mai 2023 dans un litige concernant la situation d’un salarié, dans l’attente de la décision dans la présente procédure, c’est que leur action est précisément recevable.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Keolis présente au tribunal les demandes suivantes :
Débouter les syndicats CGT ILEVIA TRANSPOLE et CGT UGICT de toutes leurs demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées
Condamner les syndicats CGT ILEVIA TRANSPOLE et CGT UGICT à verser chacun à la société KEOLIS LILLE METROPOLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les syndicats demandent au tribunal de se substituer à l’employeur et, en appliquant de manière fantaisiste la convention collective, de procéder à un nouveau classement des emplois au sein de la DC2S, sur le fondement de considérations purement subjectives et inexpliquées. Elle évoque une récupération syndicale.
Elle souligne que la charge de la preuve incombe aux syndicats et que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées.
Elle fait valoir que l’ensemble des postes en cause est classé conformément aux règles conventionnelles et qu’ainsi, les emplois non définis querellés sont classés comme les emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, selon les critères fixés par la convention. Elle souligne que pour chaque poste querellé, il est communiqué sa fiche de poste, dès lors qu’elle existe et sauf pour les emplois non pourvus dans l’entreprise ou n’existant pas.
Elle présente ensuite, poste par poste, ses moyens.
In fine, elle ajoute que les demandeurs ne procèdent que par affirmation, sans jamais démontrer les situations qu’ils allèguent de manière abstraite, rendant ainsi impossible tout débat contradictoire ; que cela est d’ailleurs impossible, seuls les salariés occupant les emplois étant en mesure de démontrer la réalité des fonctions qu’ils occupent et d’ouvrir la possibilité de discussions contradictoires à partir d’un examen in concreto ; qu’ainsi cela revient à demander au tribunal judiciaire de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises, ce qui est prohibé.
Elle soutient encore qu’en réalité, l’action des syndicats vise à satisfaire des revendications individuelles de salariés qui ne peuvent qu’être portées par les salariés eux-mêmes. Ainsi, elle sollicite le rejet des demandes des syndicats CGT UGICT et CGT ILEVIA visant à régulariser «pour le passé et dans les limites de la prescription, la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, sous une astreinte de 1.000 euros par salarié ou ancien salarié dont la situation ne serait pas régularisée et par jour de retard ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 et prorogée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il est admis qu’aux termes de l’article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord ; qu’il en résulte que si une organisation syndicale peut intenter en son nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord, elle ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. (Cour de cassation, chambre sociale, 04 juin 2025)
En l’espèce, l’action des syndicats qui tend au respect des dispositions conventionnelles par l’employeur à l’égard de l’ensemble des salariés sans en désigner un nommément, consiste en la défense de l’intérêt collectif de la profession et repose sur des considérations concrètes tirées de l’organigramme établi par la société KEOLIS LILLE METROPOLE et les cas échéant des fiches de poste et/ou appels à candidatures, de sorte qu’on ne peut leur reprocher de demander au tribunal de procéder par voie de dispositions générales et réglementaires.
En application des principes ci-dessus rappelés, les organisations syndicales sont admises à demander au tribunal de faire respecter par l’employeur les conventions collectives sans que l’on puisse soutenir qu’il s’agit de demander au tribunal de se substituer à l’employeur ou de satisfaire en réalité des revendications individuelles. En revanche, elles ne sont pas admises à solliciter la régularisation directe ou indirecte de la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, ce qui relève de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Les demandes de ce chef formées à cette fin seront donc rejetées.
Quant aux classifications contestées, au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, figure le protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l'« Annexe » III à ladite convention. Le protocole définit les emplois et précise leur classement hiérarchique. Il y est indiqué :
— en son article 1 :
« Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l’annexe n° 1 relative à la définition et à l’équivalence des emplois.
Cette classification est également applicable aux agents sous contrat à durée déterminée. »
— en son article 2 :
« Le classement hiérarchique des emplois définis à l’annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requise, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité. »
— en son article 3 :
« Les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois. »
La société KEOLIS n’en conteste pas l’application au présent litige.
Il convient de relever ensuite que les demandes formées par les syndicats s’appuient notamment sur des organigrammes dont il n’est pas discuté qu’ils ont été diffusés par la société KEOLIS LILLE METROPOLE.
Dès lors, convient-il d’étudier chaque demande au cas par cas, étant souligné qu’il est constant qu’aucun des postes étudiés n’est défini par la convention collective :
1- le directeur DC2S :
Les syndicats requérants soutiennent que le Directeur DC2S doit a minima être classé, suivant les dispositions conventionnelles, au coefficient 690, avec un rattachement au poste conventionnel d’Ingénieur en chef, dès lors qu’il s’agit d’un cadre supérieur qui dirige plusieurs services importants. En réplique à la société Keolis, les syndicats répondent que le poste existe bien au sein de la société peu important que le poste soit occupé par un salarié mis à disposition, ce qui n’est pas établi.
La société KEOLIS fait valoir qu’il s’agit d’un poste qui n’existe pas au sein de KEOLIS LILLE METROPOLE mais uniquement au sein de KEOLIS SA, la société mère, qui n’a pas été attraite à la procédure, et souligne que les syndicats en demandent le reclassement tout en ignorant le coefficient qui a été appliqué par l’employeur actuel.
Il n’est justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.
La demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.
2- L’assistant de direction
Le poste d’assistant de direction est classé au coefficient 210 par l’entreprise, ainsi qu’en conviennent les parties.
Les syndicats revendiquent l’application d’un coefficient 280, correspondant au poste de sous-chef de bureau (niveau 43 – personnel administratif) qui « seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ». Ils font valoir que les missions de l’assistant vont au-delà même de celles du secrétaire de direction auquel la convention applique déjà un coefficient 250, en ce qu’il ne se contente pas de préparer et réunir les éléments du travail du directeur mais l’assiste. Ils soulignent l’incohérence de l’argumentation adverse qui consiste à souligner la proximité terminologique avec le secrétaire de direction, tout en justifiant qu’un coefficient inférieur lui soit attribué. Ils relèvent encore qu’aucune fiche de poste n’a été réalisée pour ce poste qui n’a rien à voir avec du secrétariat. Ils relèvent que d’autres assistants ne sont pas rattachés à un emploi de secrétariat. Ils contestent l’analyse de la société KEOLIS sur l’agent de maîtrise.
La société KEOLIS LILLE METROPOLE l’assimile au poste conventionnel de secrétaire-sténodactylo bénéficiant dudit coefficient litigieux, considérant qu’il ne s’assimile pas au poste de secrétaire de direction classé au coefficient 250, ni a fortiori ne justifie l’application d’un coefficient plus élevé. Elle fait valoir que les syndicats ne prouvent pas que ce poste devrait être assimilé au sous-chef de bureau, et que ce poste a un rang inférieur à celui de secrétaire de direction lequel est un agent de maîtrise selon les termes de la convention collective, impliquant la responsabilité d’un personnel placé sous son autorité, ce qui n’est pas le cas de l’assistant de direction ; que la salariée occupant ce poste est l’assistante du Directeur Contrôle Sûreté Sécurisation et non du directeur de réseau. Elle souligne que les conventions collectives qui répertorient dans leur classification conventionnelle des postes d’assistant de direction leur attribuent exclusivement des missions de secrétariat. Elle conteste l’analyse du statut d’agent de maîtrise telle que réalisée par les demandeurs.
Les syndicats ne fondent leur analyse que sur la terminologie employée et des considérations générales, sans aucune analyse des missions confiées, des aptitudes et connaissances requises, des sujétions d’emploi au sein de l’entreprise. Or, si la société n’a pas établi de fiche de poste, la charge de la preuve incombe néanmoins aux syndicats, demandeurs à l’action, lesquels n’établissent pas être dans l’impossibilité de justifier de ces éléments par la production d’attestations, de mails, de consignes écrites notamment.
La demande de ce chef des syndicats ne peut qu’être rejetée.
3 – Le chef de projet
Selon les syndicats demandeurs, le chef de projet a pour mission de suivre les chantiers du projet d’entreprise portés par la DC2S, qu’il contribue à élaborer, diffuser et évaluer. Ils soutiennent qu’il doit être rattaché au poste conventionnel de chef de bureau auquel s’applique le coefficient 310.
La société défenderesse explique que nonobstant l’organigramme, il ne s’agit pas d’un poste mais d’une mission qui a été confiée à une salariée de l’entreprise qui occupe actuellement le poste de «coordinatrice environnementale et sociale », poste classé au coefficient 280, se rapprochant le plus du poste de sous-chef de bureau (filière Personnel administratif et maîtrise administrative), auquel l’annexe I du protocole d’accord du 30 janvier 1975 applique le coefficient 280. Elle soutient qu’il ne saurait être tenu compte de l’appel à candidatures qu’elle avait émis puisque le poste n’a pas été pourvu.
D’abord, le poste litigieux figure sur l’organigramme. Puis, les développements de la société défenderesse ne sont pas étayés voire sont contredits par les pièces produites puisque le bulletin de salaire de la «coordinatrice environnementale et sociale» ne fournit aucun renseignement sur les missions et compétences, et l’avenant au contrat de travail évoque l’affectation du salarié au “poste” de chef de projet et mentionne un coefficient de 300.
Ensuite, il convient de relever que, selon la fiche de poste de “chef de projet accompagnement DC2S” éditée en interne et produite par les syndicats, le chef de projet doit “suivre l’ensemble des projets de la DC2S et soutenir la Direction et les Chefs d’Unité dans le processus d’intégration de ces chantiers au sein des unités ; contribuer à l’évolution des pratiques en participant aux ateliers créatifs et mettre en œuvre une politique de veille permanente ; garantir la mise en œuvre dans les délais des projets de la CSP ; travailler en transversalité avec les autres directions.”
et a précisément pour missions de :
“Suivre les chantiers du projet d’entreprise portés par la DC2S en assurant un suivi du calendrier et le reporting à sa direction ;
Piloter la relation avec les autres directions sur les projets de la DC2S, planifier les réunions transversales et préparer les réponses et supports pour le Contrôle de gestion central et/ou le meeting manager ou le CODIR ;
Diffuser l’information au niveau des unités opérationnelles et recueillir leurs avis avant le lancement des chantiers ;
Animer des groupes internes de travail pour garantir la concertation et la prise en compte des points de vue pluriels,
Accompagner le comité DC2S dans la recherche de solutions innovantes et efficiente pour décliner les objectifs
Participer au niveau de la direction à l’élaboration des projets de la direction, à la définition des plans d’action, au dialogue social et à la promotion de l’esprit d’équipe.”
Les connaissances exigées sont celles du niveau IV de l’Education Nationale et les compétences requises sont les suivantes :
“Capacité d’adaptation créativité
Capacité à prendre du recul
Fédérer, Réactivité
Diplomatie, Discrétion
Etre Force de proposition, Travailler en équipe
Capacité à relayer la politique de l’entreprise
Gérer des priorités, Autonomie
Gestion de projets
Analyse de situation
Définir un plan d’action
Animer des réunions
Travailler en partenariat, en transversalité
Utiliser la bureautique (Word, Excel, Outlook,…)
Analyser des données quantitatives
Animer des réunions
Développer des relations de coopération”
La fiche de poste évoque un coefficient à 290 en entrée puis 300 à la maîtrise du poste, soit un coefficient supérieur à celui du sous-chef de bureau au demeurant.
Le poste de chef de bureau est conventionnellement défini comme “l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.” La convention lui attribue un coefficient de 310.
Il fait partie du personnel de maîtrise administratif et de gestion (chapitre VI) du groupe 5 dont les compétences requises, responsabilités et les missions sont précisées ainsi :
“Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l’éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d’après des directives permanentes définissant les conditions d’organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en service des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d’activité qui lui est confié.
Dirige l’ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement, généralement par l’intermédiaire de différents niveaux d’agents de maîtrise.
Ce commandement implique l’obligation de :
« formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;
« coordonner l’activité des groupes ;
« proposer des actions de formation et de promotion individuelle;
« assurer la discipline, c’est-à-dire: imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
« développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.”
De l’analyse de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement du niveau de responsabilité exigé, en termes d’initiatives et de transversalité, et des compétences requises, il se déduit que le poste ne se limite pas à seconder un chef de service dans l’exécution de tâches administratives précises ou à diriger un groupe d’employés pour l’exécution de travaux administratifs, dans une activité déterminée, et alors que les allégations de la société sont contredites par les pièces qu’elle produit, il apparaît que le poste de chef de projet s’assimile au “chef de bureau” .
Il convient de faire droit à la demande des syndicats et d’imposer à la société défenderesse de lui appliquer le coefficient 310.
4- L’assistant contrôle de gestion de la DC2S
Selon les syndicats, le poste doit être assimilé au poste conventionnel de chef de bureau – coefficient 310 – en ce qu’il relève de ses fonctions de déterminer les gains de production possibles dans les missions confiées à la direction, de préparer le budget et d’en contrôler l’exécution ; qu’il ne s’agit donc pas de seconder un autre salarié dans ses tâches administratives; qu’il n’y a d’ailleurs pas de contrôleur de gestion dans l’organigramme de la direction ; que c’est donc l’assistant qui occupe ses fonctions.
Le poste conventionnel de chef de bureau a été rappelé plus haut (3- chef de projet)
L’entreprise l’assimile “- avec un coefficient légèrement réhaussé -” au poste conventionnel de « Employé E.7» classé au coefficient 220. Elle fait valoir que “l’organigramme de la Direction contractuelle et financière fait clairement apparaître l’existence d’un contrôleur de gestion de la DC2S, lui-même rattaché au Contrôle de gestion central : l’assistant contrôle de gestion” ; qu’ “ainsi, l'« assistant contrôle de gestion » est rattaché fonctionnellement à la Direction de la DC2S, mais hiérarchiquement au service de contrôle de gestion central, lui-même rattaché à la Direction contractuelle et financière”; qu’il ne s’agit pas d’un poste autonome puisqu’il assiste ; qu’il a un rôle de subalterne.
La convention collective définit l’employé E.7 ainsi « Réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir : contrôle la conformité des travaux exécutés».
Il est classé au sein du personnel administratif et de gestion (chapitre III) au sein du groupe 2 :
“Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l’éducation nationale” et se voit attribuer un coefficient 220.
Selon la fiche de poste que la société ne conteste pas dans le présent cas, le poste d'«assistant contrôle de gestion » est classé au coefficient 230, avec attribution du coefficient 240 en cas de maîtrise totale du poste selon la fiche de poste. Il doit “assister le directeur dans le suivi des plans d’action mis en place au sein de la direction opérationnelle.
Missions :
Préparer le budget et en contrôler l’exécution en lien avec la DC2S/USS et la DCF Centraliser/préparer les données de gestion à transmettre régulièrement à la DCF (reporting,
indicateurs, tableaux de bord, …)
Procéder à des contrôles budgétaires/comptabilité analytique sur des items choisis par le Directeur.
Veiller au respect des procédures de gestion (embauche, investissements, respect des accords-cadres, etc …..)
Suivre l’exécution des obligations contractuelles, en lien avec la DCF
Suivre les thématiques RH ayant un impact financier, en lien avec DC2S/USS/Ordonnancement Suivre l’application des contrats de prestations fournisseurs
Remplacer l’Assistante de Direction en cas d’absence
Pré-requis :
Formation niveau IV de l’éducation nationale en administratif/comptabilité – Expérience en contrôle de gestion de 2 ans minimum.”
Il convient de souligner d’emblée que le coefficient accordé à l’assistant contrôle de gestion dans la fiche de poste ne correspond pas à celui auquel l’entreprise l’assimile. Ensuite, l’organigramme de la direction contractuelle et financière, produit par la société, et mentionnant le nom de [K] [B] en charge du “contrôle de gestion DC2S”, en lien avec le “contrôle de gestion central”, a été établi postérieurement à l’engagement de la procédure, selon les syndicats non contredits par l’entreprise. Le référentiel collaborateur auquel l’entreprise se réfère également est illisible. In fine, la société ne produit pas d’autre élément, en sorte que ces documents n’apparaissent pas pertinents pour soutenir la position de la société défenderesse.
Puis, à la lecture des missions d’établissement du budget de la direction, de contrôle et de suivi, il apparaît que ledit poste relève plus exactement de la qualification de chef de bureau, étant observé que l’organigramme produit positionne ledit assistant contrôle de gestion sous le directeur, et qu’aucun contrôleur de gestion n’y figure.
La demande principale de ce chef sera donc accueillie, sans qu’il soit besoin dès lors d’étudier la demande subsidiaire.
5- chef de service (adjoint du directeur DC2S)
Les syndicats soutiennent que bien que désigné comme “chef de service”, lequel relève du niveau conventionnel 64, ledit poste de chef de service adjoint du directeur DC2S doit être qualifié de “cadre principal” et classé au niveau 65 ainsi que le prévoit la convention collective elle-même, dans la mesure où il pilote les deux unités principales de la DC2S – unité contrôle fraude et recouvrement ; unité sécurisation et humanisation.
Il n’est pourtant justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.
La demande de ce chef sera donc rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.
6- Responsables des unités Support et Soutien ; Contrôle fraude et recouvrement ; Sécurisation et humanisation ; du poste de Commandement et de coordination
Les syndicats soutiennent que ces responsables ont en réalité la responsabilité de chefs de service et devraient donc bénéficier du niveau attribué aux chefs de services par l’Annexe III, soit le niveau 64. Ils soulignent que l’argumentation de la société n’est pas opérante lorsqu’elle soutient que pour trois d’entre eux, ils n’existent qu’au sein de la structure mère et que sur le fond il n’y a pas de contestation. Quant au responsable de l’unité Support et Soutien, ils soulignent qu’il s’agit d’un service rattaché à la direction C2S et qu’il a autorité sur quatre entités clairement identifiées dans l’organigramme : logistique et budget / Ordonnancement / Contrôle de prestations / Observatoire, l’ensemble employant plus de 30 personnes. Ils ajoutent qu’alors que le Chef de bureau n’est que le relais de la direction pour faire exécuter les programmes de travail du secteur qui lui est confié, le Responsable de l’Unité support et soutien pilote les différents pôles mais il définit également les objectifs et élabore les projets de l’unité, les plans d’action et a la charge du dialogue social.
Le poste conventionnel de chef de service, au coefficient 530, tel que défini par la convention figure parmi le personnel des ingénieurs et cadres (chapitre VIII) – ingénieurs et cadres confirmés, du groupe 6 pour lesquels sont exigés les niveaux de connaissance I et II de l’éducation nationale. La convention précise que “l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions d’ingénieurs et cadres qui suivent.”
Selon la convention, le cadre chef de service administratif “exerce des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s’étendant à tous les domaines d’activité de son département. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.”
La société défenderesse considère que le responsable de l’unité Support et Soutien doit être assimilé au chef de bureau, et lui a attribué le coefficient 310, le seul chef de service étant l’adjoint du directeur.
Elle souligne que les affirmations des syndicats ne reposent sur aucun élément factuel.
Selon la convention collective, le poste de chef de bureau explicité plus haut est défini comme l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.”, et comme devant avoir un niveau de connaissances correspondant aux niveaux IV et III de l’éducation nationale.
Il ressort de l’appel à candidatures du mois d’octobre 2018, définit ainsi le poste de “chef Unité Support et Soutien” :
“Suivre l’ensemble des objectifs contractuels de la DC2S et alerter la Direction et les Chefs d’Unité en cas de non atteinte prévisible. Soutenir les unités de la DC2S dans leurs missions opérationnelles par la fourniture d’analyses d’ambiance et de fraude, d’indicateurs de résultats, par la planification des Ressources Humaines, par la fourniture des moyens matériels tout en restant dans les ressources financières allouées. Rechercher l’optimisation des ressources (humaines, matériels, financières) sans dégrader la satisfaction des clients. Garantir la qualité des prestations de sécurité et de médiation, extemalisées, en exerçant un contrôle rigoureux mais pédagogique.
Missions :
— Piloter le pôle observatoire afin d’assurer les productions des données d’orientation en matière de lutte contre la fraude et de sûreté/humanisation et des études issues de l’ensemble des données disponibles en interne et en exteme. Veiller tout particulièrement à la fourniture des données structurantes pour atteindre les objectifs contractuels de lutte contre la fraude et d’ambiance.
— Piloter le pôle ordonnancement pour garantir la disponibilité des effectifs aux regards des plans de productions de contrôle fraude et au regard des besoins en sécurisation et humanisation.
— Planifier les ressources externalisées afin d’assurer la sécurisation des sites et la sécurité-humanisation du réseau.
— Piloter le pôle contrôle de prestation permettant de fournir aux coordinateurs des AES et des médiateurs des éléments factuels de la qualité des prestations et les non conformités éventuelles générant des cations correctives et des pénalités.
— Piloter le pôle logistique et budget afin de fournir en matériel (tenues, équipements, mobiliers, restaurations…) les unités opérationnelles pour qu’elles puissent assurer leurs missions et leurs objectifs dans le respect des budgets annuels DC2S alloués.
— Accompagner le comité DC2S dans la déclinaison des objectifs, dans la détermination des indicateurs et des plans d’actions permettant de mobiliser les équipes autour de résultats opérationnels. Assurer l’animation du système d’information et d’aide au pilotage (production des indicateurs statistiques et tableaux de bords relatifs à l’activité du contrôle et d’intervention et aux faits ambiance recensés sur le réseau).
— Participer au niveau de l’Unité Support et Soutien à l’élaboration des projets de l’unité, à la définition des plans d’actions, au dialogue social et à la promotion de l’esprit d’équipe.
— Manager les différents pôles de l’unité : fixer les objectifs individuels et collectifs, évaluer son personnel, remonter les besoin de formation, apporter un soutien dans la pratique professionnelle pour favoriser l’amélioration des compétences et l’efficacité des collaborateurs. Communiquer sur les projets et politique de l’entreprise. Organiser et conduire des réunions périodiques d’orientations de l’activité de lutte contre les phénomènes d’insécurité.
Pré-requis :
Niveau IV Education nationale
Expérience de 2 ans dans les métiers de l’ordonnancement, du contrôle de gestion et de l’analyse statistique.
Principales qualités et compétences:
— Connaissance des outils en matière de statistique « ambiance », « fraude » et de planification du personnel.
Manager
Synthétiser
Argumenter
Elaborer et gérer un budget
Analyse de situation
Mener un projet
Définir un plan d’action
Conditions d’exercice:
Animer des réunions
Travailler en partenariat, en transversalité
Analyser des données quantitatives et qualitatives
Rigueur
Autonomie
Pédagogie
Confidentialité
Diplomatie
Organisation
Capacité d’adaptation
coefficient : 300 niveau d’entrée 310 niveau maîtrisé”
Il ressort de l’organigramme que le responsable ou chef de l’unité support et soutien est responsable de quatre pôles comportant eux-mêmes un chef ou responsable et plusieurs techniciens/contrôleurs/employés.
L’ensemble des missions confiées, le niveau de responsabilité globale et transversale, l’encadrement de structures intermédiaires, le positionnement proche du niveau stratégique, permettent de conclure à un rattachement au poste conventionnel de chef de service, nonobstant le niveau de connaissances exigées de niveau IV inférieur à celui de la convention pour ce poste, ce qui n’apparaît pas déterminant au regard des missions confiées.
Il sera donc fait droit à la demande principale sans qu’il soit donc besoin d’étudier la demande subsidiaire.
En revanche, les demandes relatives aux autres postes de responsables ne sauraient prospérer dans le même sens alors que d’une part aucune fiche de poste ou d’appel à candidatures n’est produite les concernant et que d’autre part, lesdites unités ne sont pas positionnées au même niveau sur l’organigramme, l’unité support et soutien étant directement en lien avec le directeur Contrôle sûrete et sécurisation et pas les autres.
7- le Responsable Prévention Risque et Accident
Les syndicats souhaitent le voir rattacher au poste conventionnel d’ingénieur, coefficient 430.
“Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d’activité. Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative.”
Les niveaux I et II de l’éducation nationale sont exigés, voire des diplômes acquis par la voie d’écoles hautement spécialisées ou la voie universitaire.
La société le rattache au poste conventionnel de Rédacteur Principal (filière Personnel administratif et maîtrise administrative) classé coefficient 250, définit par l’annexe 1 du protocole d’accord du 30 janvier 1975 comme suit :
« Agent de maîtrise, collaborateur immédiat d’un chef de service : prépare et réunit les éléments de son travail ; il répartit les travaux administratifs à effectuer entre les employés qu’il peut avoir sous ses ordre »
le niveau de connaissance exigé étant les “niveaux V et IV de l’éducation nationale”
Selon sa fiche de poste telle qu’éditée par l’entreprise, positionné sous le chef de service Contrôle Sûreté Sécurisation adjoint, le responsable prévention risque accident a pour missions principales d’analyser chaque accident de travail, de consolider les informations issues de ces analyses d’accident pour élaborer et proposer des plans d’action, assurer le suivi des déclarations d’accident du travail, le suivi de validité des permis, de participer à la mise à jour du document unique, de veiller à la prise en compte dans les modes opératoires des évolutions normatives, de participer à la construction du plan de formation avec les chefs d’unités et assurer le déploiement opérationnel du plan en relation avec les managers et certains services, de dispenser la formation métier, de participation à la rédaction du plan de prévention des entreprises sous-traitantes, de manager son équipe.
Sont exigés le niveau IV de l’éducation nationale et une expérience significative en sécurité au travail. Il est classé au coefficient 260 par l’entreprise et 270 en cas de maîtrise du poste.
Les syndicats soulignent que ce poste relève en réalité d’une formation de plusieurs années post-bac. De fait, la fiche ONISEP pourtant produite par la société prévoit, à l’instar des syndicats, que c’est bien un bac +2 minimum qui est exigé pour ce type de poste, soit le niveau III. De surcroît, la fiche évoque l’ingénierie en cas d’analyse de risques spécifiques, soit le niveau II ou I. De manière générale, la description des missions du responsable sur la fiche de poste de la société dépasse la simple préparation des éléments de travail du chef de service et la répartition des travaux administratifs des personnes qu’il a sous ses ordres, en sorte que l’assimilation au rédacteur n’apparaît pas pertinente.
Il apparaît ainsi cohérent de l’assimiler au poste d’ingénieur coefficient 430 et ainsi de faire droit à la demande des syndicats.
8- Assistant du Responsable prévention risque et accident
Les syndicats renvoient à leur argumentation relative à l’assistant de direction au sujet duquel la demande a été rejetée, en l’absence d’élément de description précis et concret quant aux missions exercées et aux connaissances exigées. Dans le cas d’espèce, il n’est pas non plus produit de fiche de poste ou de tout autre élément permettant d’apprécier les missions confiées et les compétences et connaissances exigées. Les considérations d’ordre général et de pure sémantique consistant à s’étonner que tel “assistant” soit rattaché à un certain type d’emploi conventionnel, et tel autre à un emploi conventionnel distinct, sans analyse du poste concerné, ne sauraient suffire à remettre en cause le rattachement retenu par l’employeur.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
8 bis- Assistant du Responsable de l’Unité contrôle fraude et recouvrement
Les syndicats renvoient aux explications relatives à l’assistant de direction et soutiennent que l’assistant du chef de service, doit être rattaché au poste conventionnel de Sous-chef de bureau, et relève donc du coefficient 280 ; qu’à la lecture de ses missions telles qu’elles apparaissent sur l’appel à candidatures, elles dépassent la simple réalisation de travaux administratifs ou de secrétariat.
La société soutient que l’assistant correspond en tous points au grade d’employé administratif 2 ème échelon coefficient 200 ; que contrairement aux affirmations des parties adverses, il effectue bien « les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service », et ses missions ne vont pas au-delà.
*
Selon l’appel à candidatures produit, l’assistant a pour missions de :
“ au sein de l’unité, vous êtes en charge d’assurer le suivi administratif et le secrétariat, participer à la gestion de l’unité et assister le chef d’unité et les membres de l’encadrement dans divers projets.
Missions :
— Réaliser le suivi administratif des dossiers du personnel de l’unité
— Réaliser le secrétariat de l’unité : courriers internes et externes, rédaction des documents (compte-rendu des réunions d’encadrement, réunion de délégués du personnel…), des notes de services et des instructions qualité, réalisation du reporting de l’unité (tableau de bord), organisation logistique des réunions
— Assurer l’organisation et l’animation des forums
— Assurer la gestion de l’affichage dans l’unité et la diffusion des avis et informations
diverses ainsi que des performances et des agents
— Gestion de projets en lien avec la lutte contre la fraude
— Suivi des inaugurations des stations sous CAS
— Assurer le remplacement de l’Assistante du Directeur en cas d’absence”
Il convient de relever, à l’instar des syndicats, que les missions ici décrites ne se limitent pas à l’exécution de tâches administratives ou de secrétariat puisqu’elles impliquent une dimension de coordination, de soutien organisationnel voire de contribution au pilotage de l’activité, traduisant un rôle plus transversal et exigeant plus d’implication.
Il apparaît ainsi que le rattachement au poste d’employé administratif 2e échelon est insuffisant et il convient de faire droit à la demande de rattachement au poste de sous-chef de bureau.
9- Responsable d’études/analyses fraude et Technicien analyse fraude
Les syndicats soutiennent qu’au regard de leur activité et des dispositions conventionnelles (personnel administratif), le responsable doit être classé au niveau 52 et rattaché au Chef de bureau, coefficient 310 – dont les missions et le niveau de connaissance exigé ont été rappelés au paragraphe 3-.
La Société KEOLIS LILLE METROPOLE indique que le Responsable études et fraude agissant « sous le lien fonctionnel de son chef d’unité » c’est à juste titre qu’elle lui a attribué le coefficient 280 en rattachement au poste de Sous-chef de bureau – dont les missions et les connaissances ont été rappelées plus haut (paragraphe 3-).
Selon la fiche éditée par la société, ledit responsable est chargé d’analyser les données liées aux faits d’ambiance et de vandalisme et de proposer ses analyses, analyser les réclamations clients, améliorer les outils d’aide au pilotage, mesurer l’efficacité des actions inscrites au plan d’actions du processus support PS2, élaborer les documents et analyses exigés dans le contrat de délégationde service public. Le niveau I de l’éducation nationale soit Bac+5 ou équivalent et une expérience de deux ans dans le domaine de l’analyse de données, analyse de problème et prévention des AT sont exigés.
Il y a lieu de relever que le niveau de connaissances exigé du postulant aux termes de la fiche de poste ne correspond à aucun des niveaux exigés pour les postes conventionnels revendiqués de part et d’autre, en sorte que l’enjeu de la discussion sur ce point apparaît limité, sans une étude précise des missions confiées.
Or, sur ce point, il apparaît que les missions confiées relèvent de l’analyse, du suivi et de l’évaluation, de l’amélioration d’outils, de l‘expertise, se rattachant plus du poste de sous-chef de bureau que de celui du chef de bureau chargé de diriger une unité.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Quant au poste de technicien au niveau 43 (Sous-chef de bureau), coefficient 280, les syndicats, qui ont la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent, n’apportent aucun élément au soutien de leur demande, ne s’appuyant sur aucune pièce, aucune circonstance concrète.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
10- le chef de pôle contrôle fraude
Les syndicats soutiennent que le pôle contrôle fraude est placé sous la surveillance d’un chef de pôle lequel est hiérarchiquement sous le responsable de l’unité contrôle fraude recouvrement mais eu égard à ses responsabilités et à l’effectif du pôle, il serait légitime de le considérer comme relevant du niveau juste inférieur, et ainsi de lui attribuer le niveau 63 et lui affecter le coefficient 430.
La société soutient que le poste n’existe pas.
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Il n’est justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.
La demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non.
11- chef de pôle recouvrement
Selon les syndicats, le pôle recouvrement est une plus petite entité (une dizaine de personnes), ce qui justifie la classification du chef de pôle recouvrement au niveau 62, notamment attribuée par la convention collective au cadre adjoint, coefficient 390. Ils estiment que la société dénature les fonctions du chef de pôle telles qu’elles sont précisées sur la fiche de poste, soulignant particulièrement qu’il n’est amené à intervenir sur le terrain que de manière expcetionnelle, qu’il a la charge d’élaborer des stratégies de l’entreprise pour permettre le recouvrement des PV et lutter ainsi contre la fraude. Ils s’appuient également sur les connaissances et l’expérience exigées dans la fiche de poste.
Selon la convention collective, le cadre adjoint est un cadre qui est à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion. Selon la convention ils doivent justifier d’un niveau de connaissances correspondant au niveau I et II de l’éducation nationale ou à défaut bénéficient de ce classement d’après les fonctions effectivement remplies.
La Société KEOLIS LILLE METROPOLE revendique le coefficient 310, attribué au Chef de bureau dans l’Annexe III et conteste l’analyse des missions faite par les syndicats, les interventions ponctuelles sur le terrain dans la fiche de poste confirmant son rôle opérationnel. Elle s’appuie également sur les connaissances et l’expérience exigées dans la fiche de poste.
La définition du chef de bureau selon la convention a été précisée plus haut au paragraphe 3. Il s’agit d’un agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative, ayant pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié. La convention exige les niveaux IV et III de l’éducation nationale acquis par la voie scolaire ou l’expérience.
*
Selon la fiche de définition de fonction produite par la société et à laquelle se réfèrent les deux parties, s’il est exigé un niveau IV de formation, soit un niveau bac, il est précisé dans le domaine juridique de préférence, ce qui pourrait correspondre plus exactement à un niveau de connaissance supérieur, outre une expérience de 2/3 ans dans le management.
En tout état de cause, il est indiqué que l’intéressé a pour missions principales d’atteindre les objectifs contractuels de recouvrement pour lutter contre la fraude par le management de l’équipe ; suivre le budget de fonctionnement de l’espace recouvrement et garantir la gestion de l’ensemble des tranasactions et fonds ; analyser l’activité du recouvrement ; mettre en place des procédures et outils nécessaires à l’amélioration de l’activité pour atteindre les objectifs contractuels ; conseiller, orienter l’équipe recouvrement, assurer la responsabilité de sa caisse, accompagner ponctuellement les équipes de contrôle sur le terrain, remplacer un agent de recouvrement si nécessaire. Il dispose d’une équipe d’un adjoint et de 7 agents.
Il ressort de ces éléments que les missions confiées correspondent à celles d’un chef de bureau sans qu’il soit justifié par les requérants d’un niveau d’autonomie plus élargi correspondant à celui du cadre adjoint.
Ainsi, convient-il de rejeter la demande.
12- technicien adjoint du chef de pôle
Selon les syndicats, le technicien adjoint du chef de pôle doit être positionné au niveau 42 du personnel administratif, coefficent 270.
Il s’agit du comptable unique conventionnellement défini comme agent de maîtrise assurant dans un petit réseau la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège social ou d’un expert-comptable qui établit les comptes proprement dits.
Selon la société, le technicien adjoint, classé au coefficient 240 par l’entreprise, est assimilé au poste conventionnel de “chef contrôleur” (filière personnel mouvement et maîtrise technique) défini comme «agent de maîtrise chargé d’assurer l’exploitation d’un groupe de lignes ou d’un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et, le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation»
Selon la fiche de poste produite par la société, le technicien adjoint au chef de pôle recouvrement est chargé d’administrer l’outil de gestion des PV en le faisant évoluer pour améliorer le recouvrement, d’optimiser les méthodes de travail des agents de recouvrement, produire et analyser des statistiques et alerter quand les objectifs risquent de ne pas être atteints. Il est en relation avec plusieurs pôles, comités et direction internes, et travaille en lien également avec le siège de KEOLIS, la société de sous-traitance, le parquet, la Banque de France, les commissariats ; participe aux réunions mensuelles du pôle et réunions de suivi.
Il remplit les fonctions de superviseur système de logiciel de gestion des PV ; garantit la fiabilité de la base de données, remplit les fonctions de créateur système ; forme les agents de recouvrement ; établit les statistiques liées au PV ; anime les réunions de pilotage de l’activité de lutte contre la fraude ; prépare quotidiennement le travail permettant l’envoi mensuel des PV ; renseigne le pôle partenariat ; remplace le responsable ou l’agent de recouvrement en cas de besoin.
Le niveau IV de l’éducation nationale est exigé ainsi qu’une expérience de 3 ans au poste d’agent de recouvrement.
Au regard des missions confiées relevant de l’administration et de l’évolution d’un outil, de la dimension de production et d’analyse statistiques, le tout mettant en exergue un rôle de référent technique, le rattachement au poste de comptable unique apparaît plus approprié.
Dès lors, la demande formée par les syndicats de ce chef sera accueillie.
13- les agents de recouvrement
Selon les syndicats, l’agent de recouvrement relève du niveau 32, Employé E7 (personnel administratif), coefficient 220, dont les missions sont les suivantes selon la convention : “Il réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir : contrôle la conformité des travaux exécutés.”
Pour la Société KEOLIS LILLE METROPOLE, l’agent de recouvrement relève du coefficient 200, équivalent d’un Employé administratif 2ème échelon. D’après les dispositions conventionnelles, celui-ci est « chargé d’effectuer, suivant les directives reçues, les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service. »
Il ressort de la fiche de fonctions que l’agent de recouvrement est en charge “de recouvrer les amendes dans l’objectif de modifier les comportements des contrevenants (respect du règlement d’utilisation) et contribuer ainsi au développement des ventes”. Il doit ainsi recevoir les clients verbalisés et encaisser les règlements, négocier les modalités et délais de paiement en fonction de la situation, relancer les contrevenants par téléphone, transmettre au parquet dans le délai légal, assurer la responsabilité de sa caisse, renseigner et mettre à jour les dossiers d’infraction, assurer un lien avec les agents de terrain.
Eu égard au niveau de responsabilité requis, dépassant la simple exécution de tâches administratives, il apparaît pertinent de rattacher le poste litigieux à l’employé E7 et ainsi de lui attribuer le coefficient 220, relevant du niveau 32.
14- chefs d’équipe pôle contrôle fraude
Les syndicats revendiquent son rattachement au poste conventionnel de chef contrôleur, coefficient 240. Pour justifier leur demande, les syndicats soulignent que, sans justification, les chefs d’équipe fraude modes lourds et modes légers ne sont pas classés au même coefficient : 240 pour les premiers, 230 pour les seconds.
La société assimile, pour sa part, le poste litigieux au poste de contrôleur d’exploitation de la filière Personnel mouvement et maîtrise technique, classé coefficient 230. Elle conteste l’existence d’une différence de traitement injustifiée, en soulignant que le coefficient 240 est effectivement accordé aux chefs d’équipe fraude modes lourds uniquement en maîtrise de poste, et en raison de la spécificité de leurs missions et des contraintes qu’ils subissent, ce qui a été reconnu comme légitime par le conseil de prud’hommes à plusieurs reprises.
Il n’est produit par les requérants qui ont la charge de la preuve, aucun document permettant d’analyser les missions confiées, les compétences attendues et les connaissances exigées. La seule différence évoquée entre les postes modes lourds et modes légers en maîtrise de poste, ne saurait caractériser ipso facto un manquement aux stipulations conventionnelles justifiant le rattachement revendiqué. Ainsi, la demande formée par les requérants ne peut qu’être rejetée.
15 – Chef d’opération fraude et Responsable exploitation fraude
Selon les syndicats, les fonctions de Chef d’opération fraude, qui « coiffent » les équipes, relèvent du coefficient 300 (niveau 51 – Inspecteur du mouvement 1er échelon), et celles de Responsable exploitation fraude du coefficient 360 (niveau 53 – Inspecteur principal du mouvement). Ils contestent le rattachement aux emplois revendiqués par la société, qui ne concernent que des travaux purement administratifs et soulignent l’incohérence de l’argumentation de la société qui n’a pas hésité à rattacher l’emploi de technicien adjoint du chef de pôle recouvrement au poste de chef contrôleur.
Selon la convention collective, les inspecteurs sont chargés de faire réaliser des programmes d’exploitation définis pour l’inspection dont ils sont chargés. Ils dirigent l’ensemble des agents affectés à leur exploitation en assurant son commandement, généralement par l’intermédiaire de différents niveaux d’agents de maîtrise.
L’inspecteur du mouvement 1er échelon est un agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes d’exploitation des lignes et services de transport attachés à son inspection – unité administrative dans laquelle 40 véhicules maximum sont mis en circulation ; pouvant être désigné pour seconder un inspecteur principal du mouvement.
L’inspecteur principal du mouvement est défini de la même manière, le nombre de véhicules concerné étant au moins égal à 100.
La Société KEOLIS LILLE METROPOLE rattache le poste de Chef d’opération fraude à l’emploi conventionnel de Sous-chef de bureau (coefficient 280) et celui de Responsable d’exploitation fraude à l’emploi conventionnel de Chef de bureau (coefficient 310).
Elle explique que l’inspecteur du mouvement et le Responsable d’exploitation ont des objectifs, des tâches et des compétences requis très différents en sorte qu’ils ne sauraient être assimilés ; que si le Responsable exploitation fraude intervient effectivement sur des aspects liés au fonctionnement financier des lignes, ses responsabilités restent strictement limitées à la gestion de la fraude et qu’à l’inverse, les inspecteurs du mouvement assument une responsabilité bien plus large. Elle conteste toute incohérence, précisant que le poste de technicien adjoint du chef de pôle recouvrement, bien qu’administratif, a été assimilé à la catégorie du mouvement en raison de la nature de son rôle opérationnel et des interactions qu’il entretient avec le terrain.
Elle ajoute que dès lors, le Chef d’opération fraude agissant sous le lien fonctionnel du Responsable Exploitation Fraude, doit être rapproché du sous-chef de bureau.
Pour rappel, le poste de chef de bureau est conventionnellement défini comme “l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.”
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Selon sa fiche de fonction, le responsable exploitation fraude est sous le contrôle du chef d’unité Contrôle et Fraude et Recouvrement ; il décline la politique de lutte contre la fraude en plan d’action visant à remplir les obligations contractuelles de taux de contrôle et de taux de fraude, veille à la mise en application des plans d’action par les chefs opérations fraude dont il est le supérieur hiérarchique. “Force de proposition, il anticipe les évolutions techniques et des modes opératoires de lutte contre la fraude”. Il collabore avec les exploitants (bus, sub urbains, métro, Tramway) pour la mise en place d’opérations, il détermine les objectifs de contrôle de chacun des groupes fraude, il planifie les opérations communes avec les partenaires des polices nationales et municipales.
Quelle que soit la catégorie de rattachement revendiquée – administratif ou mouvement – et dès lors qu’il est admis que le poste n’existe pas dans la convention, il convient de procéder à l’étude du poste litigieux selon les critères de la convention, pour déterminer le poste conventionnel de rattachement le plus approprié.
Au regard des missions telles que décrites, il apparaît que le responsable analyse des tendances et pratiques de fraudes, décline une politique mais est également force de proposition pour l’adaptations de dispositifs, la fonction comportant une dimension opérationnelle, une dimension d’expertise et d’aide à la décision.
Contrairement à ce que soutient la société, le poste conventionnel d’inspecteur du mouvement comporte une dimension managériale (diriger l’ensemble des agents affectés à l’inspection, donner les instructions, assurer la discipline) que l’on retrouve dans la description des missions du Responsable exploitation fraude.
De l’ensemble de ces éléments il apparaît que le rattachement au poste conventionnel d’Inspecteur principal (coeff. 360) est plus approprié s’agissant du Responsable exploitation fraude.
Par suite, les Chefs d’opération fraude, qui sont sous son autorité et sont les supérieurs des techniciens opération fraude, doivent être rattachés à l’emploi conventionnel d’Inspecteur du mouvement 1er échelon.
16- Technicien opération fraude
Les syndicats font valoir qu’en poursuivant les classifications conventionnelles dans l’ordre hiérarchique retenu par les partenaires sociaux dans l’annexe III et les coefficients retenus, le poste de Technicien opération fraude doit être classé au niveau 44, coefficient 280 avec un rattachement à l’emploi conventionnel de Sous-inspecteur. Ils soulignent que l’argumentation de la société consiste à soutenir que le poste n’a été rattaché à aucun poste conventionnel, en violation donc avec l’article 3 du Protocole d’accord du 30 janvier 1975 exigeant le rattachement à un emploi existant, bien qu’elle s’en défende. Ils ajoutent que leur demande est cohérente avec les missions qui sont confiées à ce technicien.
Le sous-inspecteur est, selon la convention, un “agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement 1er ou 2e échelon”.
La société KEOLIS LILLE METROPOLE fait valoir que le poste de Technicien opération fraude est classé au coefficient 250 se situant au-dessus du chef contrôleur (filière Personnel mouvement et maîtrise technique), classé coefficient 240 (mais en-dessous du « sous-inspecteur» coef 280), dont l’annexe 1 du protocole d’accord du 30 janvier 1975, définit le poste comme suit: « Agent de maîtrise chargé d’assurer l’exploitation d’un groupe de lignes ou d’un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et, le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation ». Elle soutient qu’il n’existe aucune disposition légale ou conventionnelle interdisant à l’employeur d’affecter un coefficient supérieur au poste conventionnel auquel il choisit d’assimiler ; qu’en positionnant le Technicien opération fraude, dans une classification se situant entre les niveaux de Chef contrôleur et de Sous-inspecteur, la société défenderesse a respecté précisément cette logique.
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Il convient de rappeler que selon les dispositions applicables précitées, “ Les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois.” Ainsi, il appartient à l’employeur de faire un choix en fonction des critères conventionnellement définis.
La société a affecté à l’emploi litigieux un coefficient intermédiaire tout en se référant dans son argumentation aux missions du chef contrôleur. Il convient donc d’apprécier si le poste litigieux se rapproche le plus du chef contrôleur ou du sous-inspecteur.
Selon la fiche de poste produite, le technicien opérations fraude se définit comme l’adjoint du chef Opération Fraude qu’il assiste pour organiser le travail des équipes constituant le groupe, participe à la mise en oeuvre de la politique de contrôle répressif de la Direction par la gestion, l’animation des équipes d’agents de maîtrise (chefs d’équipe Fraude) sur le périmètre attribué. Il organise et coordonne les opérations de contrôle de grande ampleur réunissant plusieurs équipes et conduit des audits réguliers du travail et des pratiques de chacune des équipes de contrôle affectées au groupe.
Le rattachement sollicité par les syndicats requérants au poste de sous-inspecteur apparaît cohérent au vu des missions dudit technicien, adjoint du chef Opération Fraude. Il n’est pas inutile de relever ici que tout en rappelant la définition conventionnelle du chef contrôleur, la société KEOLIS LILLE METROPOLE, pour sa part, n’opère aucun rapprochement avec les missions du technicien opérations fraude.
Ainsi, la demande de rattachement au poste conventionnel de sous-inspecteur est accueillie.
17 – Chef de pôle protection des sites
Les syndicats renvoient à leur argumentation concernant ceux du Pôle recouvrement compte tenu de son dimensionnement et sollicitent le rattachement au poste de cadre adjoint au niveau 62, coefficient 390, soulignant que les missions du chef de pôle coincident avec celle du cadre adjoint. Ils soutiennent que le rattachement revendiqué par l’entreprise est contraire à la convention collective, compte tenu du niveau de diplôme qu’elle exige du candidat au poste ; qu’il importe peu que le titulaire actuel du poste ait un diplôme inférieur à celui exigé, compte tenu de son expérience professionnelle et des formations acquises, rappelant que selon la convention, les connaissances peuvent être acquises par la voie de l’expérience et une formation équivalente.
Pour rappel, le cadre adjoint est un cadre qui est à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion. Selon la convention ils doivent justifier d’un niveau de connaissances correspondant au niveau I et II de l’éducation nationale ou à défaut bénéficient de ce classement d’après les fonctions effectivement remplies.
Subsidiairement, ils sollicitent le rattachement au poste de chef de bureau. Pour rappel, le chef de bureau est “l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.” Il dirige l’ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement. La convention lui attribue un coefficient de 310 et exige un niveau de connaissance III ou IV.
La société soutient qu’elle a attribué le coefficient 290 au poste considéré et l’a assimilé à un Sous-Chef de bureau (filière Personnel administratif et maîtrise administrative) classé coefficient 280, dont la définition conventionnelle a été précédemment rappelée et que la société estime correspondre aux missions du poste litigieux telles que précisées sur la fiche de poste. En réplique, elle fait valoir qu’il appartient aux syndicats de prouver que le salarié en poste serait titulaire du niveau de diplôme concerné et que le poste correspond effectivement à un emploi de niveau III.
Pour rappel, le sous-chef de bureau est un «agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d’employés chargés d’exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants ». Il est exigé un niveau de connaissances V et IV de l’éducation nationale.
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Selon la fiche de poste, le chef de pôle protection des sites a en charge de déployer la politique de sûreté des sites d’exploitation et des points vitaux du réseau suivant la délégation de l’AO (MEL), en accord avec la direction générale et la direction de la DC2S; il s’appuie sur les moyens mis à disposition- PCC, Agents Garde site et équipements de cyberguarding dans le cadre des obligations réglementaires. Il commande les prestations de protection des sites et des points névralgiques du réseau et gère au quotidien l’interface technique, opérationnelle et financière avec les prestataires de protection des sites entre autres.
La fiche de poste exige un niveau III éducation nationale ou une expérience significative dans des fonctions de sûreté.
Il convient d’emblée de souligner qu’aucun des postes de rattachement revendiqué à titre principal ne correspond au niveau de connaissances du poste litigieux et que le poste litigieux évoque en tout état de cause un niveau de connaissance supérieur à celui du poste revendiqué par l’entreprise, et inférieur à celui revendiqué par les syndicats.
Puis, il apparaît déterminant d’étudier les missions confiées pour procéder au rattachement. Il est utile de relever que le Chef de Pôle a pour mission, sous habilitation « confidentiel défense», de déployer la politique de sûreté des sites d’exploitation et des points vitaux du réseau et commande pour cela l’action de son adjoint, des agents gardes des sites, ainsi que les prestations des sous-traitants.
Eu égard à la nature des missions, au niveau de responsabilité et de formation exigé, il apparaît justifié de rejeter la demande principale des syndicats mais d’accueillir la demande subsidiaire de rattachement au chef de bureau en raison de leur plus grande proximité.
18 – le technicien adjoint et le responsable adjoint de sécurisation des sites
Les syndicats considèrent que le technicien étant classé au niveau 43, le Technicien-adjoint doit être positionné au niveau 42, coefficient 270, correspondant au poste de comptable unique, sans autre motivation.
S’agissant du responsable adjoint de sécurisation des sites, les syndicats sollicitent un rattachement au poste conventionnel de Chef de bureau, coefficient 310. A titre subsidiaire, un rattachement au poste d’Inspecteur du mouvement 1er échelon (coefficient 300) est demandé.
La société défenderesse fait valoir que le technicien adjoint est autrement appelé responsable adjoint et qu’elle l’a assimilé à un Chef Contrôleur (filière Personnel mouvement et maîtrise mouvement) classé coefficient 240, agent de maîtrise chargé d’assurer l’exploitation d’un groupe de lignes ou d’un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation.
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L’organigramme produit par les syndicats ne fait pas apparaître les deux postes distinctement, seul le technicien adjoint apparaissant sous le chef de pôle. La fiche de poste versée aux débats détaille le poste de Responsable adjoint de sécurisation des sites. Ceci tend à démontrer que le poste est dénommé indifféremment responsable adjoint ou technicien adjoint, les syndicats ne démontrant pas qu’il s’agit de deux postes différents. Au demeurant, ils ne font aucune démonstration relativement aux missions confiées au technicien adjoint.
La demande propre au technicien adjoint sera donc rejetée.
Quant au Responsable adjoint de sécurisation des sites autrement appelé technicien adjoint, sa mission est d’assister le responsable ou chef de pôle dans le déploiement de la politique de sécurisation des sites d’exploitation et des points vitaux du réseau. Un niveau III est exigé ou une expérience significative dans des fonctions de sécurité.
Ainsi, eu égard à l’étendue de ses missions, qui ne se limitent pas à un groupe de lignes mais bien au développement de la sécurisation de tous les sites d’exploitation, et au niveau de connaissances exigé – même alternativement avec une expérience significative – il apparaît que le poste retenu par la société KEOLIS LILLE METROPOLE n’est pas adapté.
Dès lors et compte tenu du rattachement effectué pour le responsable qu’il assiste, il sera fait droit à la demande subsidiaire de rattachement au poste d’inspecteur du mouvement 1er échelon, coefficient 300.
19- chef du service interne de sécurité
Les syndicats soutiennent qu’au regard de ses responsabilités en termes de sécurité ainsi que l’effectif qui lui est confié, il y a lieu de le classer au même niveau que le chef du pôle contrôle fraude évoqué ci-avant, c’est-à-dire au niveau 63, coefficient 430.
La société soutient que le poste n’est pas occupé par un salarié de la société.
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Il n’est justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.
La demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.
20 – Coordinateur médiation-sûreté et Responsable d’équipe référents de quartier/responsable encadrement terrain.
Les syndicats soutiennent que s’agissant du coordinateur médiation-sûreté aux compétences transversales dans le service, et du responsable d’équipe référents de quartier/responsable encadrement terrain, le coefficient 270 qui leur a été attribué par la société n’existe pas pour les postes de la filière mouvement ; qu’ils doivent donc être rattachés au poste directement supérieur de Sous-inspecteur du mouvement, niveau 44, coefficient 280 ; que l’argument de la société qui consiste à considérer que le coefficient sollicité est un peu trop élevé, est léger et non pertinent.
La société KEOLIS soutient que c’est à juste titre qu’elle a attribué le coefficient 270 au poste de Coordinateur médiation sûreté se rapprochant le plus du poste de « Comptable unique» (filière Personnel administratif et maîtrise administrative) classé coefficient 270; que le poste de « Sous-inspecteur du mouvement », chargé de seconder un inspecteur du mouvement, a un coefficient un peu trop élevé par rapport aux attentes du poste de coordinateur médiation sûreté ; que les requérants ne justifient pas du rôle de second du poste litigieux.
S’agissant du Responsable d’équipe référents de quartier/responsable encadrement terrain, elle revendique le même rattachement et fait valoir qu’après avoir formé une demande de rattachement à un coefficient inférieur et s’en être maladroitement justifiés, les syndicats sollicitent un rattachement au poste de sous-inspecteur du mouvement sans aucune analyse.
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Il ressort de sa fiche de fonction que le Coordinateur médiation sûreté sous la dépendance hiérarchique du chef de service interne de sécurité, « pilote les relations avec les prestataires en charge de l’humanisation du réseau sur le plan opérationnel et financier avec pour objectif d’en optimiser la qualité et le niveau de service en étant conforme à la politique de l’entreprise en la matière ». Ainsi, il commande les prestations de sécurité privée et de médiation du réseau dans le respect du budget, gère au quotidien l’interface technique, vérifie que la matrice des positionnements des agents externes de sécurité et de médiation soit conforme au cadre contractuel entre autres fonctions.
Quant au responsable d’équipe référents de quartier/responsable encadrement terrain, selon sa fiche de poste, il « met en œuvre la politique de médiation dans les quartiers portées par la Direction DC2S par la gestion, l’animation et le management des équipes dédiées agissant dans le mode bus avec une acuité particulière pour les lignes traversant des quartiers sensibles »
L’entreprise soutient l’avoir rattaché au poste de comptable unique lequel est, selon la convention, un “agent de maîtrise assurant dans un petit réseau la passation des écritures comptables, sous les directives du service comptable du siège social ou d’un expert-comptable qui établit les comptes proprement dits ; il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs aides-comptables ».
Les syndicats sollicitent leur rattachement au poste de sous-inspecteur du mouvement lequel est, selon la convention, un agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur du mouvement 1er ou 2e échelon, chargé de de faire réaliser des programmes d’exploitation des lignes et services de transport attachés à son inspection.
La comparaison des missions des postes litigieux avec les postes conventionnels revendiqués conduit à retenir le poste de sous-inspecteur, plus approprié et alors qu’il n’est relevé dans les missions desdits postes litigieux, aucune dimension d’expertise technique, de passation d’écritures qui permettraient de retenir le rattachement au poste conventionnel invoqué par l’entreprise.
Il convient de faire droit à la demande des syndicats de rattachement au poste de sous-inspecteur du mouvement, plus approprié.
21- chef d’équipe médiation
Les syndicats estiment que ces emplois sont comparables à ceux des chefs d’équipe fraude sus-évoqués et doivent par conséquent être rattachés uniformément à l’emploi conventionnel de Chef contrôleur, coefficient 240, de l’annexe III.
La société KEOLIS fait valoir que le rattachement sollicité par les syndicats repose sur une note interne qui ne concernait que le recrutement de volontaires pour le dispositif des référents de quartier au sein de la DC2S ; qu’ainsi ledit coefficient ne pouvait s’appliquer au salarié concerné par le bulletin de salaire produit en demande, puisqu’il n’était pas volontaire dans ledit poste ; que les syndicats ne sauraient se contenter de souligner que ledit poste est comparable aux chefs d’équipe fraude bus, lesquels se voient au demeurant appliquer également le coefficient 230 par rapprochement avec le poste de contrôleur d’exploitation.
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L’argumentation des syndicats repose sur leur pièce 8 intitulée “appel à candidatures aux postes: chef d’équipe médiation référents de quartiers (2 postes) Agents médiation référents de quartier (2 postes)”. L’appel à candidatures précise que “rattachés au service interne de sécurité (SIS) dans l’unité sécurisation humanisation (USH) ces équipes ont pour vocation à mettre en oeuvre les modes opératoires d’accompagnement des bus notamment dans les quartiers sensibles et là où survient une problématique d’ambiance. Outre ce personnel de la DC2S, les équipes médiation référents.”
Les missions et compétences requises pour chaque poste concerné et particulièrement le poste litigieux, ne sont pas précisées dans cet appel à candidatures. Les syndicats ne produisent donc pas d’élément susceptible de contredire le rattachement opéré.
S’ils relèvent que le coefficient de 230 accordé au salarié affecté audit poste est encore inférieur
à celui de l’appel à candidatures, cela ne saurait suffire à justifier le rattachement revendiqué, alors que la société justifie le coefficient évoqué dans l’appel à candidatures par un processus de recrutement basé sur le volontariat – au demeurant mentionné dans l’appel à candidatures.
La demande de ce chef sera rejetée.
22- chef d’équipe UIS
Les syndicats font valoir que pour les activités de sécurité, le personnel « de base » occupe les fonctions d’Agent UIS (Agent d’unité interne de sécurité) ; qu’il est classé au coefficient 200 par la Société KEOLIS ; que les agents UIS sont regroupés en équipes, les équipes en brigades et les brigades en groupe ; qu’à chaque niveau un responsable hiérarchique intervient, qu’il convient de classer dans les fonctions « agent du mouvement » de l’annexe III ; que le Chef d’équipe UIS a une mission et des responsabilités proches de celle des chefs d’équipe fraude abordés plus haut, et que le coefficient 240 (niveau 43 – chef contrôleur) doit donc être retenu ; que ce rattachement est cohérent avec sa mission d’encadrement d’une équipe d’agents internes de sécurité, contrairement au poste de rattachement revendiqué par l’entreprise.
Selon la convention, le chef contrôleur est un agent de maîtrise chargé d’assurer l’exploitation d’un groupe de lignes ou d’un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant et le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation.
La société s’oppose à la demande, et revendique le bien fondé du coefficient 230 appliqué au poste conventionnel de « Contrôleur d’exploitation ». Elle souligne que contrairement à ce qui est prétendu, le contrôleur d’exploitation implique, selon la convention, autorité sur ses agents et doit avoir fait preuve de ses capacités dans le domaine du commandement.
Le contrôleur d’exploitation est, selon la convention, un agent de maîtrise répondant à la définition du contrôleur technique – lequel est chargé de surveiller la marche du service en ligne, par renvoi au contrôleur de route -, ayant une parfaite compétence dans tous les domaines d’activité de cet emploi et ayant fait preuve de ses aptitudes d’adaptation à la mise en oeuvre d’autres techniques ; il doit également avoir fait preuve de ses capacités dans le domaine du commandement et des relations avec le public.
Dans la convention, le contrôleur d’exploitation est positionné juste avant le chef contrôleur.
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Selon la fiche de poste produite, le «Chef d’équipe Unité interne de sécurité » «encadre une équipe d’agents internes de sécurité afin de mener à bien des actions visibles de prévention des actes de malveillance, d’incivilités ou des faits d’ambiance sur l’ensemble du réseau(tous modes) dans le cadre de la politique de lutte contre l’insécurité. Sur ordre du PCC, il participe à la sécurisation du personnel, de la clientèle et des biens en intervenant pour porter assistance au personnel de l’entreprise ou la clientèle. Parmi ses missions principales, il manage son équipe en veillant à la bonne application des consignes et règles, répartit les missions et matériel, réalise avec l’équipe les opérations de patrouille, entre autres.
De la description des missions du chef d’équipe, le rattachement au contrôleur d’exploitation apparaît pertinent sans qu’il soit justifié d’un ratatchement plus approprié, étant rappelé ainsi que le fait la société, que ledit poste conventionnel implique également une dimension d’encadrement.
Il convient donc de rejeter la demande des syndicats.
23- Chef de brigade et Chef de groupe
Les syndicats font valoir que le Chef de brigade gère plusieurs équipes UIS, que sa responsabilité est donc supérieure à celle du chef d’équipe et qu’ainsi il relève du niveau 44 (sous-inspecteur), coefficienté 280 à l’annexe III, emploi conventionnel classé directement au-dessus de celui de Chef contrôleur ; puis qu’au-dessus du Chef de brigade vient le Chef de groupe qui doit donc être placé au niveau 51, coefficient 300, inspecteur du mouvement, qui est le niveau conventionnel directement supérieur. Ils ajoutent que les missions du chef de brigade correspondent mieux à celles du sous-inspecteur.
Ils relèvent l’incohérence de la position de l’entreprise qui rattache les deux postes litigieux au même poste conventionnel de chef contrôleur. Ils soutiennent que la méthode de l’entreprise qui y répond en précisant qu’elle a cependant accordé un coefficent supérieur au chef de groupe, n’est pas conforme à la convention collective.
La société fait valoir que le poste de Chef de brigade unité interne de sécurité est classé au coefficient 240 correspondant le plus au poste conventionnel de chef contrôleur, soulignant la faiblesse de la démonstration des syndicats. Pour le chef de groupe, la société le rattache au même poste en lui attribuant néanmoins un coefficient supérieur de 270 pour tenir compte du niveau de responsabilités supplémentaires, et considère que la convention collective n’exclut pas de procéder ainsi.
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Selon la fiche de poste, le chef de brigade a pour mission de mettre en oeuvre la politique de sécurisation de la direction par la gestion, l’animation des équipes internes de sécurité agissant en tenue et civil ; de renforcer à la demande la présence sur le terrain pour rassurer et dissuader la commission de faits d’ambiance, de mettre en oeuvre des plans d’action en coordination avec l’équipe civile fraude dans les quartiers sensibles.
Il est à la tête d’une brigade composée de plusieurs équipes, il manage ses équipes, participe au niveau de l’unité à l’élaboration des projets de l’unité, à la définition des plans d’actions, au dialogue social et à la promotion de l’esprit d’équipe, met en oeuvre les plans d’action issus des cellules de coordination et d’orientation hebdomadaires et les plans d’actions de l’unité de sécurisation/humanisation, réalise sur son périmètre les objectifs de production de baisse des faits d’ambiance. Un niveau IV est exigé, outre des formations spécifiques en matière de sécurité, des expériences dans la relation clientèle et dans la gestion des conflits.
Il supervise donc les équipes internes de sécurité et a autorité sur les Chefs d’équipe UIS de son périmètre. Les missions apparaissent cohérentes avec le poste conventionnel de chef contrôleur qui a autorité sur plusieurs contrôleurs, et autres personnels. La demande le concernant sera donc rejetée.
Selon la fiche de poste, le chef de groupe a également pour mission de mettre en oeuvre la politique de sécurisation de la direction par la gestion, l’animation des équipes d’agents de maîtrise (chefs de brigade) sur le périmètre attribué ; d’atteindre les objectifs de sécurisation du réseau en agissant sur tous les leviers concourant à l’amélioration du sentiment de sécurité;
Il manage son équipe de chefs de brigade ; apporte un soutien dans la pratique professionnelle pour favoriser l’amélioration des compétences, met en oeuvre les plans d’actions de l’unité sécurisation efficaces, assure le suivi individuel des chefs de brigade, est en liaison avec la cellule ordonnancement, participe à la demande de sa hiérarchie à divers projets d’entreprise afin d’y apporter son expertise métier. Un niveau IV est exigé, ainsi qu’une expérience dans le management d’équipes de deux ans, une bonne connaissance du réseau et des problématiques de lutte contre la fraude et 5 ans d’expérience dans l’entreprise.
Si les missions convergent pour certaines avec celles du chef de brigade, il convient de relever un niveau de responsabilité supérieur, notamment en termes de management et d’objectifs à atteindre, qui justifie de rattacher le chef de groupe au poste d’inspecteur du mouvement, auquel est affecté un coefficient de 300.
24 – Chef de l’unité interne de sécurité
Selon les syndicats demandeurs, le Chef de l’unité interne de sécurité – qui seconde le chef du service interne de sécurité pour cette entité – doit être qualifié de Cadre adjoint du mouvement, et être placé au niveau directement en dessous de son supérieur, niveau 62, coefficient 390. Ils estiment le rattachement effectué par la société inapproprié, au regard du nombre de véhicules exploité par la société, en sorte que celle-ci aurait dû à tout le moins rattacher le poste litigieux à celui d’inspecteur principal, rattachement qui serait de toute façon insuffisant compte tenu du large pouvoir d’initiative dont dispose le chef de l’unité que l’on ne retrouve pas pour un inspecteur du mouvement. Ils invoquent encore les missions du chef de l’unité ainsi que l’expérience requise pour justifier le rattachement invoqué.
Le cadre adjoint est un cadre qui est à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion. Selon la convention ils doivent justifier d’un niveau de connaissances correspondant au niveau I et II de l’éducation nationale ou à défaut bénéficient de ce classement d’après les fonctions effectivement remplies.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un rattachement au poste d’Inspecteur principal du mouvement (coefficient 360). La définition conventionnelle est la même que celle d’inspecteur de premier échelon sauf à préciser que le nombre de véhicules concernés est au moins égal à 100.
La société fait valoir que le poste de Chef de l’unité interne de sécurité est classé au coefficient 300 par l’entreprise au poste conventionnel d’inspecteur 1er échelon. En réplique, elle souligne que peu importe le nombre de véhicules, puisqu’il s’agit de raisonner en termes de responsabilités lesquelles ne dépassent pas celles d’un inspecteur 1er échelon; qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire puisqu’il est chargé de diriger une inspection qui selon l’annexe III «constitue une unité administrative autonome sur le plan de l’exploitation ». S’agissant de l’expérience en management, la société fait valoir qu’elle est nécessairement exigée par la mission de direction de l’ensemble des agents affectés à son service, la distinction faite par les syndicats étant artificielle.
Selon la convention collective, l’Inspecteur du mouvement 1er échelon classé coefficient 300(filière Personnel administratif et maîtrise administrative), que l’annexe 1 du protocole d’accord du 30 janvier 1975 définit comme suit :
« Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes d’exploitation des lignes et services transports attachés à son inspection : cette inspection constitue une unité administrative autonome sur le plan de l’exploitation dans laquelle quarante véhicules au maximum (non compris les véhicules immobilisés ou de réserve toute la journée) sont mis en service pour effectuer les programmes prévus ».
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Il ressort de sa fiche de fonction que le Chef de l’unité interne de sécurité « décline la politique de lutte contre les phénomènes d’insécurité sur l’ensemble du réseau » et « veille à la mise en application par les chefs de groupe et de brigade dont il est le supérieur hiérarchique ».
Force de proposition, il anticipe les évolutions techniques et modes opératoires de lutte contre les phénomènes d’insécurité et problématiques d’ambiance. Il manage son équipe, participe à l’élaboration des projets de l’unité sécurisation/humanisation, à la définition des plans d’action, au dialogue social et à la promotion de l’esprit d’équipe. Un niveau IV de connaissances est exigé.
Compte tenu du niveau de responsabilités exigé, du positionnement hiérarchique, de la dimension de management, il apparaît approprié de le rattacher au poste de cadre adjoint.
25 – Chef Poste de commande et de coordination
Selon les syndicats, les Chefs PCC secondent le responsable du poste de commandement et de coordination, ont une mission de responsabilité en termes de surveillance et de gestion des évènements du réseau qui justifie de les classer au niveau des inspecteurs du mouvement
(niveau 51 – coefficient 300).
La société souligne que le poste de Chef PCC est classé au coefficient 300 par l’entreprise, soit l’équivalent d’un « Inspecteur du mouvement 1er échelon » ((filière Personnel mouvement et maîtrise technique).
Il ressort donc des écritures des parties qu’il n’y a pas de litige relativement à ce poste en sorte que la demande est sans objet. Ainsi convient il seulement de constater que les parties s’entendent sur le rattachement au poste conventionnel d’Inspecteur du mouvement 1er échelon coefficient 300.
26 – Adjoint chef poste de commande et de coordination
Selon les syndicats, les adjoints au chef PCC relèvent du niveau 44, sous-inspecteur du mouvement défini comme “agent de maîtrise pouvant être désigné pour seconder un inspecteur de mouvement 1er ou 2e échelon”, coefficient 280, le coefficient 270 retenu par la société KEOLIS ne comportant aucun emploi dans l’annexe pour le personnel du mouvement. Ils soulignent sa mission d’assistance au chef PCC, d’encadrement sur le terrain du service clientèle de la société KEOLIS LILLE METROPOLE et de participation aux évolutions techniques du métro, correspondent au poste conventionnel dont le rattachement est sollicité.
Selon la société KEOLIS, le poste d'« adjoint Chef PCC» est classé au coefficient 270 par l’entreprise. Soulignant qu’il lui appartient de superviser l’exploitation du métro (…) en assistant le Chef PC, elle prétend qu’elle lui a ainsi attribué un coefficient qui correspond à un coefficient supérieur au poste de « Chef Contrôleur » (filière Personnel mouvement et maîtrise mouvement) classé coefficient 240, mais inférieur au coefficient de 280 correspondant au poste de «sous-Inspecteur » ou « sous-chef de bureau » dont les responsabilités sont plus larges. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’adjoint soit le second du chef PCC.
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Il convient d’emblée de relever que la société ne rattache pas particulièrement le poste litigieux à un poste conventionnel, et accorde un coefficient supérieur au poste de chef contrôleur mais inférieur à celui de sous-inspecteur, en considérant ainsi finalement que le poste ne relève ni de l’un ni de l’autre, la méthode n’étant ainsi pas conforme à l’article 3 de la convention collective.
Puis, il ressort de la fiche de fonction du poste que l’adjoint chef PCC supervise l’exploitation du métro en assistance du Chef PC modes lourds et encadre sur le terrain les intervenants service clientèle, participe aux évolutions techniques du métro. Il organise l’activité des équipes ISC, manage son équipe, assiste la direction des projets.
Il résulte de la fiche de fonction que le poste peut être rattaché au poste de sous-inspecteur eu égard à l’étendue de ses missions et à son rôle d’assistance, sans qu’il soit démontré par la société que les responsabilités du sous-inspecteur soient plus larges.
Il sera fait droit à la demande des syndicats.
27 – Technicien poste de commande et de coordination
Il ressort des écritures respectives des parties que le poste de technicien poste de commande et de coordination est classé au coefficient 240 par l’entreprise, niveau de classement revendiqué par les syndicats se référant au poste de chef contrôleur. Ainsi la demande est sans objet et convient il seulement de constater que les parties s’entendent sur le rattachement au poste conventionnel de chef contrôleur coefficient 240.
28 – Responsable de pôle Unité support et soutien
Les syndicats font valoir que l’unité comporte quatre pôles ; que chaque pôle est placé sous la direction d’un responsable, qui est donc l’adjoint du chef de l’unité support et soutien qui doit être classé au niveau 64 – coefficient 530, comme déjà soutenu ; que les dispositions conventionnelles prévoient que les cadres adjoints de service administratif sont a minima classés au niveau 62, coefficient 390. Ils ajoutent que la qualification retenue par la société est infondée, en soulignant qu’elle exige a minima un bac +2 pour occuper ce poste, ce qui correspond au moins à un poste du Groupe 5, dans lequel on trouve notamment (en tête de liste, c’est-à-dire pour le poste le moins élevé) le Chef de bureau. Elle souligne encore que les responsabilités précisées dans la fiche de fonction ne correspondent pas du tout au sous-chef de bureau.
La société précise que le poste est classé au coefficient 280 par l’entreprise ; soutient qu’il appartient en conséquence aux demandeurs, non seulement de démontrer que le salarié en poste serait titulaire d’un Bac+3 mais que le poste de «Responsable ordonnancement » correspond effectivement à un emploi de niveau III ; qu’elle justifie que la Responsable ordonnancement actuellement en poste ne dispose d’aucun diplôme correspondant à un BAC+3 et n’est titulaire que d’un Baccalauréat. Elle ajoute que le niveau académique indiquée dans une fiche de poste reflète les préférences ou attentes de l’employeur lors du recrutement, mais ne constitue pas un critère impératif pour fixer un coefficient conventionnel ; que la classification opérée est cohérente avec les responsabilités réellement exercées par la titulaire en poste et conformes aux critères de la convention collective.
Le poste conventionnel classé 280 est celui de sous-chef de bureau lequel est un agent de maîtrise« qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d’employés chargés d’exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants »
En l’espèce, selon la fiche de poste, le responsable de pôle Unité support et soutien ou responsable ordonnancement a pour mission de garantir la mise en oeuvre des moyens humains nécessaires aux activités de contrôle, d’assistance, de sécurisation et de proposer des évolutions de l’organisation du travail (efficacité, coût, conditions). Il construit et modifie les roulements sur la base du cahier des charges, élabore le cahier des préconisations sociales, participe aux commissions de roulement pour y apporter son expertise. Il est placé sous l’autorité du chef unité adjoint UCA lequel est placé sous l’autorité du chef unité UCA.
Le “profil exigé pour le poste évoque une formation de niveau III de l’Education nationale (Bac + 2) et une expérience de l’ordonnancement. Des compétences techniques de base, des compétences en droit social et une réactivité, une disponibilité, de la fermeté, de l’ipartialité et une capacité à relayer la politique de l’entreprise sont attendues.
Il convient de relever que le niveau III exigé au titre de la fiche de fonction ne correspond ni au poste conventionnel retenu par l’entreprise – le sous-chef de bureau niveaux V et IV – ni à celui invoqué par les syndicats – cadres adjoints de service administratif niveaux I et II.
S’agissant des missions confiées, il convient de relever que les responsabilités telles qu’elles résultent de la fiche de poste coïncident avec celles du sous-chef de bureau défini par la convention et il n’est pas établi par les syndicats que le niveau d’autonomie et de responsabilité notamment stratégique dépasse celui de sous-chef de bureau.
La demande sera rejetée.
29 – Technicien de l’unité support et soutien
Les syndicats contestent le rattachement au poste conventionnel de chef contrôleur en soutenant que la convention collective ne permet pas de rattacher une catégorie de personnel (administratif) à une autre (mouvement) puisqu’elle exige des rapprochements avec le poste se rapprochant le plus des fonctions internes à l’entreprise.
Ils sollicitent le rattaatchement au poste de Sous-chef de bureau, coefficient 280 en s’en rapportant à leurs précédents développements concernant les autres postes de techniciens.
La société soutient que ce rattachement n’a rien d’artificiel et se justifie au regard des fonctions et responsabilités exercées par le technicien ordonnancement.
Si les syndicats contestent le rattachement effectué par la société, ils ne font aucune démonstration quant aux responsabilités, missions dudit technicien et aux connaissances requises permettant de justifier du rattachement revendiqué, se contentant de renvoyer à une précédente démonstration relativement à d’autres techniciens, alors que le rattachement ne peut se déduire du seul usage du même terme, étant souligné que les demandes de rattachement ne sont d’ailleurs pas les mêmes selon l’unité concernée. Au demeurant, les précédentes demandes de rattachement au poste de sous-chef de bureau n’ont pas été accueillies, faute de démonstration pertinente et de production de pièces.
Il convient donc de rejeter la demande.
30 – Technicien adjoint
En l’absence de production d’aucun élément permettant d’étudier les missions confiées, les responsabilités assumées et les connaissances exigées, les syndicats échouent à démontrer que le rattachement sollicité serait plus pertinent, alors qu’au demeurant la société n’en invoque aucun, soutenant que le poste n’est pas pourvu par un de ses salariés. La demande de ce chef est rejetée.
31- Employé Unité support et soutien
Les syndicats soutiennent que la spécificité de leur mission commande de les placer au niveau 32 (Employé E7) de l’annexe III, coefficient 220. Ils contestent que les missions confiées soient rudimentaires et se prévalent du niveau de connaissances exigées dépassant celui du poste de rattachement retenu par la société.
L’employé E 7 “réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir ; contrôle la conformité des travaux exécutés.” Il relève du groupe III pour lequel les niveaux de connaissances V et IV sont demandés.
La société souligne qu’il existe des postes d'« employés administratifs » et des postes « employés logistiques » qui ont une fiche de poste commune et sont tous classés au coefficient 200 par l’entreprise les assimilant à un « employé administratif 2ème échelon ». Elle soutient que les employés sont affectés à des missions rudimentaires, principalement des travaux administratifs.
En réplique, elle ajoute qu’il appartient aux demandeurs de démontrer que le poste en question (employé administratif ou logistique) nécessiterait un niveau d’étude supérieur aux spécificité exigées par la convention collective pour le poste auquel il est assimilé (employé administratif 2 ème échelon) et le coefficient correspondant ; qu’en l’espèce, les missions décrites dans la fiche de fonction ne nécessitent pas le niveau BAC.
Selon la convention, l’employé administratif 2ème échelon est chargé “d’effectuer, suivant les directives reçues, les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service”. Il relève du groupe II pour lequel un niveau de connaissanceV et V b est demandé.
*
Selon sa fiche de poste, l’employé soutient les équipes opérationnelles et l’encadrement de la DCSE sur le plan administratif et logistique. Plus précisément, les missions confiées sont:
— Assurer la dotation et le suivi du matériel (habillement, PDA, radio, téléphone, véhicule et
consommables) pour l’ensemble des agents de la DCSE
— Gérer l’organisation des événements de la DCSE sur le plan logistique (exemple : braderies, Comités élargis, les cérémonies de départ en retraite) » ,
— assurer le suivi des achats de matériel pour la DCSE, dans la limite fixée par leur hiérarchie et dans le respect des contrats et des budgets, et contrôler à réception la cohérence entre le bon de commande et la marchandise ou la prestation reçue,
— Assurer le suivi administratif des Procès-verbaux et des valeurs en coffre liées aux PIFS
— Editer et distribuer les informations et les documents à destination des agents (les notes “RH”, les fiches de paye, les notes de services DCSE, les rappels de consignes générales, carnets de PV…) ».
Il sera ainsi relevé au titre des missions du suivi de matériel et d’achats, du soutien logistique, une mise à jour de dossiers du personnel et un rôle de support aux équipes et à l’encadrement, soit un ensemble de tâches variées et suivies dans le temps. La fiche de poste mentionne également un niveau de connaissance IV et exige une capcité à prendre des initiatives. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le rattachement au poste plus qualifié d’Employé E7 apparaît plus pertinent. Il sera fait droit à la demande.
32- Coordinateur Pôle partenariat et prévention
Les syndicats font valoir que les coordinateurs de ce pôle ont un emploi qui répond à celui de Chef de bureau de l’annexe III, soit le niveau 51, en sorte que le coefficient 310 leur est dû. Ils contestent le rattachement que fait la société au poste de sous-chef de bureau, en soulignant qu’il a l’initiative sur les missions à mener et qu’il n’assiste pas quelqu’un dans sa mission mais la développe lui-même, quand bien même il a un supérieur comme tout salarié.
La société fait valoir que le poste de « Coordinateur Partenariat Prévention » est classé au coefficient 280 par l’entreprise comme sous- chef de bureau ; qu’il agit sous le lien fonctionnel du directeur de la DC2S et du chef de service et dirige l’animateur du pôle.
*
Il ressort de sa fiche de fonction que le Coordinateur Partenariat Prévention établit “les activités du Pôle Partenariat Prévention en lien avec les objectifs et projets de l’entreprise” et est en charge de “promouvoir les transports en commun auprès des grandes institutions, engager une politique dynamique du Pôle partenariat Prévention”. Il entretient et développe les liens entre TRANSPOLE, la MEL et ses partenaires, contribue sur son territoire à l’amélioration de la sécurité en assurant une veille ambiance, et en préconisant des plans d’action mobilisant les moyens internes et externes. Le niveau de connaissances exigé est le niveau IV de l’éducation nationale. Capacité d’adaptation, réactivité, capacité à prendre du recul, autonomie, être force de proposition et discrétion sont attendues.
Il n’est à aucun moment souligné que le coordinateur assiste son supérieur. Surtout, la fiche de poste évoque des missions qui dépassent la simple organisation dans un cadre défini, demande d’engager une politique, implique une représentation à l’extérieur, et une capacité d’analyse et d’orientation, le tout évoquant un poste de pilotage d’une activité.
La demande au titre de chef de bureau apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.
33- Animateur Pôle partenariat et prévention
Selon les syndicats, les animateurs de prévention assistent les coordinateurs, de sorte que le niveau inférieur (43 – Sous-chef de bureau coefficient 280) doit leur être attribué. Ils font valoir que ses missions ne correspondent pas à travaux purement administratifs relevant de la marche normale du service.
Le poste d’animateur partenariat prévention est classé au coefficient 210 Employé qualifié de service administratif , par l’entreprise qui considère que les missions telles que décrites dans la fichde de poste s’y rattachent.
L’employé qualifié de service administratif est, selon la convention, chargé d’effectuer, suivant les directives reçues, les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service.
*
Il ressort de sa fiche de fonction que l’animateur partenariat prévention est en charge des missions suivantes :
— Organisation et mise en œuvre opérationnelles des actions prévention, scolaire et spécialisées, initiée par les coordinateurs (planification, détachement des Référents Préventions, contact structure,…)
— Suivi, animation et évaluation du groupe de Référents Prévention
— Accompagnement des coordinateurs dans leurs missions quotidiennes (partenariat et projet
thématiques).
Plus précisément, la fiche de fonctions lui assigne les missions suivantes :
— construire et mettre en oeuvre un programme de prévention flexible aurpès des établissements et structures partenaires,
— animer régulièrement des interventions dans le cadre du programme de prévention scolaire ou spécialisé,
— évaluer la qualité et la pertinence de l’intervention auprès des établissements
— organiser la formation des référents prévention
— préconiser en lien avec les coordinateurs des améliorations
— assister le coordinateur partenariat prévention sur le suivi et l’élaboration des dossiers thématiques
— élaborer des plans d’action avec lui,
— suivi des approvisionnements
— gestion du matériel.
Compte tenu du niveau d’initiative requis dans l’accomplissement desdites missions, de l’identification d’un rôle d’assistance du coordinateur, le rattachement opéré par l’entreprise à un poste d’employé administratif apparaît sous-qualifié et celui au poste de sous-chef de bureau plus approprié.
Il sera fait droit à la demande.
****
Ainsi pour l’ensemble des postes retenus il convient de constater que la société KEOLIS n’a pas respecté les règles de classations des postes prévues au protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l'« Annexe » III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993.
La mauvaise application d’une convention ou d’un accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Eu égard à l’issue du litige, les syndicats, partiellement accueillis en leurs demandes, sont fondés à solliciter une indemnisation dudit préjudice qu’il convient d’évaluer à 10.000 euros. Ainsi la société sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros à chacun des syndicats.
Il convient enfin d’ordonner à la société KEOLIS de cesser la violation constatée par tous moyens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, les mesures déjà prononcées étant suffisantes pour assurer la réparation de la violation constatée.
Sur les demandes accessoires
Les syndicats étant partiellement accueillis en leurs demandes, la société KEOLIS LILLE METROPOLE sera condamnée aux dépens et condamnée à payer 2500 euros à chacun des syndicats sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le même motif, la société KEOLIS sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole de leur demande tendant à voir condamner la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à exécuter la convention collective en régularisant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pour le passé et dans les limites de la prescription, la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, sous astreinte ;
CONSTATE que la société KEOLIS n’a pas respecté les règles de classations des postes prévues au protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l'« Annexe » III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, pour les postes suivants :
poste litigieux
poste conventionnel applicable
niveau conventionnel et catégorie de personnel
coefficient conventionnel
applicable
chef de projet
chef de bureau
51 administratif
310
assistant contrôle de gestion
chef de bureau
51 administratif
310
responsable ou chef de l’unité Support et Soutien
chef de service
64 I/C
530
assistant unité contrôle fraude recouvrement
sous-chef de bureau
43 administratif
280
responsable prévention risques et accidents
ingénieur
63 I/C
430
technicien adjoint du chef de pôle
comptable unique
42 administratif
270
agent de recouvrement
Employé E. 7
32 administratif
220
Responsable exploitation fraude
Inspecteur principal du mouvement
53 mouvement
360
Chef d’opération fraude
Inspecteur du mouvement 1er échelon
51 mouvement
300
Technicien opération fraude
sous-inspecteur du mouvement
44 mouvement
280
chef de pôle protection des sites
chef de bureau
51 administratif
310
responsable adjoint de sécurisation des sites
inspecteur du mouvement 1er échelon
51 mouvement
300
Coordinateur médiation-sûreté
sous-inspecteur du mouvement
44 mouvement
280
et Responsable d’équipe référents de quartier/responsable encadrement terrain
sous-inspecteur du mouvement
44 mouvement
280
chef de groupe
inspecteur du mouvement 1er échelon
51 mouvement
300
Chef de l’unité interne de sécurité
cadre adjoint
62 mouvement
390
Adjoint chef poste de commande et de coordination
sous-inspecteur
44 mouvement
280
Employé Unité support et soutien
Employé E7
32 administratif
220
Coordinateur Pôle partenariat et prévention
chef de bureau
51 administratif
310
Animateur Pôle partenariat et prévention
sous-chef de bureau
43 adminsitratif
280
REJETTE les demandes des syndicats pour le surplus ;
ORDONNE à la société KEOLIS LILLE METROPOLE de cesser la violation constatée par tous moyens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société KEOLIS LILLE METROPOLE à payer à les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole la somme de 10.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société KEOLIS LILLE METROPOLE à payer à les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KEOLIS LILLE METROPOLE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/04034 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVG
Syndicat CGT ILEVIA KEOLIS LILLE METROPOLE
Syndicat UGICT CGT TRANSPOLE,
C/
S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
- Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
- Avenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- Arrêté du 11 avril 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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