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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00665 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA4 – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Thomas SALAUN
— Me Michèle KOTZARIKIAN
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA4
AFFAIRE : [S] [U] / [O] [J], Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et de Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [S] [U]
né le 27 Décembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant , Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [O] [J]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DUCROS subtituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00665 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA4 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été percuté le 2 juin 2024 par un cheval et son cavalier à l’occasion d’une manifestation impliquant des taureaux appartenant à Monsieur [U] et qui venaient de s’échapper, Monsieur [C] [M] a, par exploits des 16 et 17 avril 2025, fait citer Monsieur [S] [U], la SA ALLIANZ IARD, assureur de ce dernier et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
Monsieur [C] [M] a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [S] [U] a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandé qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Il a indiqué, pour information, que le cavalier, auteur de l’accident, ne faisait pas partie de l’évènement et qu’il serait mis en cause ultérieurement.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE et la SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2025 (n° RG 25/00295), le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Z] [B] pour y procéder.
Par exploits en date du 19 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a fait citer Monsieur [O] [J] et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 9 septembre 2025 selon décision précitée, de dire que les frais seront supportés comme précisé dans l’ordonnance de référé et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Le demandeur poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [U], sollicite que la mesure se déroule aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [O] [J] formule ses plus expresses protestations et réserves, demande de juger que la mission d’expertise se poursuivra aux frais avancés du demandeur et de condamner Monsieur [U] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il sera rappelé que Monsieur [M] a été admis au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] le 6 juin 2024 pour des blessures résultant d’un accident expliquant avoir été percuté par un cavalier et son cheval alors que des taureaux venaient de s’échapper à l’occasion d’un lâcher de taureaux appartenant à Monsieur [U], manadier.
Monsieur [O] [J], entendu par les services de police, a précisé qu’il participait, avec l’accord du manadier à cet événement, avec son propre cheval. Il a exposé être parti chercher un taureau qui venait de s’échapper et avoir percuté une personne en sortie de virage avec son cheval.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [J], et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [O] [J] est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [U] justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions de l’ordonnance de référé précitée s’agissant de l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [O] [J] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON selon ordonnance en date du 9 septembre 2025 (n° RG 25/00295) ayant désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Monsieur [S] [U] communiquera sans délai à ces personnes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer lesdites personnes à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que les dispositions relatives à l’avance des frais d’expertise contenues dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 9 septembre 2025 (n° RG 25/00295) sont inchangées ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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