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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VY
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
FRANFINANCE
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] venat aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juillet 2024
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barrreau de [Localité 2], vestiaire P173
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE,greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE,greffier lors du délibéré,
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 février 2022, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [I] [G] un prêt personnel n° 39195218704 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,70 % (soit un TAEG de 4,93 %) en 84 mensualités de 305,67 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, l’établissement bancaire a conclu avec Madame [I] [G] un avenant de réaménagement de la dette de 18 148,28 euros en date du 06 avril 2023 rééchelonnée en 99 mensualités de 244,91 euros, les autres conditions financières du crédit initial demeurant inchangées.
A la suite de nouvelles échéances impayées, Madame [I] [G] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023 avisée le 20 décembre 2023, de s’acquitter des mensualités échues impayées de 530,44 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, le commissaire de justice mandaté par la banque l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux (les échéances de crédit impayées de 734,73 euros et le capital restant dû de 16 928,30 euros) dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 16 janvier 2024, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;la condamner au paiement de la somme de 19 057,46 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,70 % à compter du 16 janvier 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;n’accorder aucun délai de paiement ;la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve d’une diminution de la dette de 1 000 euros, Madame [I] [G] ayant réglé depuis la délivrance de l’assignation, la somme de 250 euros par mois. Elle a accepté la demande de délais de la défenderesse à hauteur de 250 euros par mois, libre à la débitrice de verser une somme supérieure dès qu’elle le peut. La forclusion, la nullité, le rejet de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats d’office. La demanderesse ne présente aucune observation supplémentaire de ces chefs, sauf à s’en rapporter aux pièces produites.
Régulièrement citée à personne, Madame [I] [G], présente à l’audience et assistée d’une amie Madame [F] [C] qui a assuré l’interprétariat, serment préalablement prêté, a indiqué ne pas comprendre vraiment la situation, qu’elle a versé 250 euros par mois depuis juillet 2025 et propose de continuer de verser ce montant mensuellement, voire plus à compter de l’année suivante pour solder sa dette.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 octobre 2025.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Il est acquis que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que la demande en justice effectuée le 12 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 février 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 07 février 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 530,44 euros dans un délai de 15 jours du 15 décembre 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [G] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Au regard des tableaux d’amortissement, de l’historique du prêt produits et du règlement de 1 000 euros effectué par Madame [I] [G] depuis la signification de l’assignation, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 13 190,40 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par Madame [I] [G] (20 000 euros) et celui, justifié, des règlements qu’elle a effectués, soit la somme de 5 809,60 euros augmentée des quatre règlements de 250 euros entre les mains du commissaire de justice les 05 juillet, 05 août, 05 Septembre et 5 octobre 2025 soit 1 000 euros (décompte du 08 octobre 2025), total arrêté au 08 octobre 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, le maintien des intérêts au taux légal conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, Mme [I] [G] est redevable de la somme de 13 190,40 euros et cette somme ne portera pas intérêt.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est également rejetée, d’autant que l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 250 euros. Elle justifie qu’elle travaille comme employée de maison en CDI, perçoit un salaire net de 1 482 euros et est logée par son employeur. Elle précise qu’elle envoie la somme mensuelle d’environ 900 euros pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants demeurés aux Philippines.
La société demanderesse a formalisé son accord.
Il sera fait droit à la demande selon le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 39195218704 souscrit par Madame [I] [G] le 07 février 2022 auprès de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n° 39195218704 souscrit par Madame [I] [G] le 07 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 13 190,40 euros au titre du capital restant dû au 08 octobre 2025 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [I] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, une somme minimale de 250 euros (deux cents cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Madame [I] [G] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2] le 17 décembre 2025
le greffier le Président
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