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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [K]
né le 28 Avril 1960 à [Localité 16] (Algérie), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Mme [B] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Syndicat de copropréité RESIDENCE ANAGIA Pris en la personne de son syndic en exercice CITYA PERI dont le siège social est situé [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.N.C. [A] & BROAD PROMOTION B, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 480 078 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14], section cadastrée EH n°[Cadastre 7].
Déplorant la construction d’un immeuble collectif sur la parcelle voisine cadastrée EH n°[Cadastre 8], par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, remis à personne habilitée, Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer si l’immeuble appartenant au syndicat requis a causé aux demandeurs une perte de vue, une perte d’intimité, une perte d’ensoleillement et une perte de valeur vénale et statuer ce que de droits concernant les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00240.
Par acte de commissaire en date du 16 juin 2025, remis à personne habilitée, le Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ANAGIA a assigné en intervention forcée la SNC [A] BROAD PROMOTION 8 devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 et suivants du Code de procédure civile de :
ORDONNER la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG N° 25/00240 avec la présente affaire,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande des époux [K], avec les réserves habituelles de fait, de droit et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond,
DÉCLARER communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés à la SNC [A] & BROAD PROMOTION 8,
DONNER ACTE qu’il réserve la totalité de ses droits auprès de la requise,
DIRE ET JUGER que les éventuelles opérations d’expertises se poursuivront à son contradictoire,
RESERVER les dépens,
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00469
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire RG n°25/00469 a été jointe à l’affaire RG n°25/00240 par mention au dossier dans le souci d’une bonne administration de la justice.
L’affaire RG n°25/240 a été retenue après un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils exposent essentiellement que l’immeuble voisin et mitoyen appartenant syndicat des copropriétaires RESIDENCE ANAGIA les impacte en termes de perte de vue, perte d’intimité, perte d’ensoleillement et perte de valeur vénale constituant un trouble anormal de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a repris oralement les termes de son assignation en intervention forcée à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a formulé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les requérants.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que la RÉSIDENCE ANAGIA a été construite par la SNC [A] & BROAD PROMOTION 8, justifiant ainsi que cette entreprise soit attraite en la cause.
La SNC [A] BROAD PROMOTION 8, bien que régulièrement assignée à personne morale n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, par le juge des référés, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 21 décembre 2000 Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14], section cadastrée EH n°[Cadastre 7].
Ils exposent que la construction d''immeuble voisin et mitoyen appartenant au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ANAGIA les impacte en termes de perte de vue, perte d’intimité, perte d’ensoleillement et perte de valeur vénale constituant un trouble anormal de voisinage.
Ils versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 14 décembre 2023, dans lequel il est constaté sur la parcelle voisine et mitoyenne des époux [K] la présence d’une résidence en rez-de-chaussée, surélevée de 3 étages, sise à l’Est cadastrée Section EH n°[Cadastre 8]. De plus, il est souligné « l’existence d’une vue directe sur le terrain de Monsieur [K] », outre le fait que la présence de la résidence « engendre une véritable perte d’ensoleillement » pour le terrain appartenant aux requérants.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’immeuble objet du litige, la [Adresse 15], a été construit par la SNC [A] & BROAD PROMOTION 8. Au soutien de ses prétentions, il verse un procès-verbal de livraison établi avec la société [A] & BROAD PROMOTION 8 en date du 25 mars 2024.
La société [A] & BROAD PROMOTION 8 non comparante, ne verse aucun élément de nature à contester sa qualité de constructeur dudit immeuble.
En l’état de ces constatations et du litige potentiel entre les parties lié aux nuisances susceptibles d’être générées aux requérants par la présence de l’immeuble litigieux jouxtant leur parcelle, Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dont le principe n’est au demeurant pas contesté.
L’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] qui y ont intérêt.
2 – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], serment préalablement prêté,
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
Se rendre sur les lieux,
Se faire remettre tous documents utiles,
Donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer si l’immeuble appartenant au syndicat requis a causé une perte de vue au préjudice des requérants en reconstituant avec des pièces et photographies quelle était la vue avant travaux de l’intérieur et l’extérieur
Donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer si l’immeuble appartenant au syndicat requis a causé une perte d’intimité au préjudice des requérants en précisant notamment le nombre de vues directes du voisinage sur la propriété intérieure ou extérieure de ce dernier et l’impact de ces vues en termes d’intimité,
Donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer si l’immeuble appartenant au syndicat requis a causé une perte d’ensoleillement au préjudice des requérants en donnant tous éléments utiles à la juridiction pour lui permettre d’en mesurer l’importance ou l’ampleur en référence avec la situation antérieure,
Donner tous éléments d’appréciation permettant de déterminer si l’immeuble des requérants a perdu de la valeur en raison de la construction de l’immeuble propriété des requis, en faisant appel à un sapiteur compétent en matière d’évaluation foncière,
D’une manière générale donner tout élément technique à la juridiction du fond qui pourra être ultérieurement saisie pour statuer utilement sur les préjudices allégués par le demandeur et plus particulièrement sur l’existence de la perte d’intimité, préjudice de vue, perte d’ensoleillement, et perte de valeur vénale de l’immeuble,
Rédiger un pré rapport et impartir aux parties un délai suffisant pour formuler des dires avant le dépôt du rapport définitif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [C] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice- Présidente
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