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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 22/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05998 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4TY
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, Monsieur [B] [F] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA, un contrat d’assurance automobile formule « tous risques », référencé 1473299935, concernant le véhicule Mini Cooper S 192 BA, immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [F] se déclarait conducteur principal du véhicule et déclarait sa fille, Madame [J] [F], détentrice du permis de conduire depuis le 19 mars 2019, comme conductrice complémentaire.
Le 30 janvier 2022, Madame [J] [F] a déclaré à la société MMA IARD un sinistre survenu sur le véhicule.
Par courrier du 7 mars 2022, la compagnie d’assurance a informé Monsieur [F] de sa volonté de faire appliquer à l’indemnisation des dommages une règle proportionnelle de prime fondée sur une erreur de déclaration de l’assuré.
La société MMA IARD a procédé à l’indemnisation du sinistre à hauteur de la somme de 2.331,34 euros outre la somme de 4.880 euros à percevoir par l’épaviste.
Monsieur [F] a contesté la décision de la société MMA IARD.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, Monsieur [B] [F] a attrait la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Évry aux finis de voir condamner cette dernière à lui régler l’entière indemnisation du sinistre, soit la somme de 20.505,60 euros.
Aux termes de conclusions en demande n°1, signifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [B] [F] demande au tribunal de :
Débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 20.894,40 euros, au titre du contrat d’assurance référencé 1473299935, suite au sinistre survenu le 30 janvier 2022 sur son véhicule MINI COOPER S 192 BA, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamner la société MMA à payer la somme de 3.600,00 euros à Monsieur [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire le jour de l’audience ;
Condamner la société MMA aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Monsieur [F] fonde sa demande sur la force obligatoire du contrat prévue par l’article 1104 du code civil. Il soutient que le véhicule était principalement conduit par lui-même et non par sa fille, raison pour laquelle l’assureur ne peut lui opposer une réduction proportionnelle de prime.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 8 janvier 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
Constater que la société MMA IARD était fondée à appliquer à l’indemnisation du sinistre du 30 janvier 2022 une réduction proportionnelle de prime pour fausse déclaration sur le conducteur habituel du véhicule lors de la souscription du contrat ;
Débouter ce faisant Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ;
À titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la société MMA IARD au paiement d’une somme de 20.505,60 euros en indemnisation du sinistre du 30 janvier 2022 ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] à payer à la société MMA IARD la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance et dire que la SELARL BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société MMA IARD expose que Monsieur [F] a fait une fausse déclaration en s’établissant premier conducteur du véhicule, objet du litige, alors que c’est sa fille Madame [J] [F] qui utilisait majoritairement le véhicule.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article L 113-9 du code des assurances prévoit que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
La réduction proportionnelle de l’indemnité s’applique lorsqu’il est établi que l’assuré a fait une déclaration inexacte sans toutefois être de mauvaise foi.
Il est constant qu’il appartient à la compagnie d’assurance de prouver l’inexactitude de la déclaration préalable faite par l’assuré.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] [F] le 6 juillet 2021 auprès de la société MMA IARD, précisent :
« Vous devez nous déclarer l’ensemble des personnes susceptibles de conduire le véhicule :
— Le conducteur principal, c’est-à-dire la personne qui utilise le plus fréquemment le véhicule au cours de l’année d’assurance
— Les conducteurs complémentaires, c’est-à-dire toutes les autres personnes qui, à votre connaissance, sont susceptibles de conduire le véhicule au cours de l’année d’assurance, notamment en raison des liens familiaux, professionnels ou de cohabitation. (…) ».
Il résulte des conditions particulières dudit contrat que le conducteur principal déclaré est Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 5] 1970, titulaire du permis de conduire depuis le mois d’octobre 1991, tandis que le conducteur complémentaire déclaré est Madame [J] [F], sa fille, née le [Date naissance 3] 2000 titulaire du permis de conduire depuis le mois de mars 2019.
Il est constant en l’espèce que le 30 janvier 2022 à 5 heures 30, Madame [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Pour décider d’appliquer à l’indemnisation des dommages une règle proportionnelle de prime, la SA MMA IARD soutient que l’assuré a effectué une erreur de déclaration lors de la souscription du contrat en déclarant sa fille Madame [J] [F] conducteur complémentaire du véhicule alors que cette dernière en est le conducteur principal.
Pour cela, elle se fonde sur la réponse du 3 février 2022 de Madame [J] [F], à un questionnaire envoyé par la compagnie d’assurance MMA IARD, au terme duquel cette dernière s’est déclarée conducteur principale du véhicule.
Il résulte des pièces du dossier que la SA MMA IARD a effectivement, par mail du 2 février 2022, demandé à Madame [J] [F] de lui retourner une attestation, dont elle lui a fourni un modèle conforme à l’article 202 du code de procédure civile, répondant aux questions suivantes :
« – Quelles sont les circonstances exactes de l’accident, les dommages occasionnés suite au sinistre, le conducteur au moment des faits et le lien/relations avec celui-ci ?
— Où stationne et circule le véhicule ?
— Quelle est la personne qui utilise le plus fréquemment le véhicule ?
— Les informations relatives à son permis de conduire (date et lieu de délivrance)
— Le véhicule concerné (marque, type, immatriculation)
— Le type de trajet de ce véhicule (privée et/ou pro) ».
Or, aux termes de son attestation, Madame [J] [F] répondait :
«(…) Le conducteur au moment des faits était [J] [F], fille d'[B] [F].
Le véhicule stationne à mon domicile, il circule en Île-de-France la plupart du temps.
La personne qui utilise le plus fréquemment le véhicule est moi-même.
État civil du conducteur habituel : [F] [J], [Adresse 1], née à [Localité 8], le [Date naissance 3] 2000.
Permis de conduire date obtention 19 mars 2019, lieu : [Localité 7]
(…)
type de trajet du véhicule : privé ».
Il résulte de cette attestation que Madame [J] [F] a pris soin de répondre aux questions posées par l’assureur le lendemain seulement après avoir reçu le questionnaire, qu’elle y a répondu de manière claire et exhaustive et qu’elle s’est désignée par deux fois comme conducteur principal.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que son état de santé, physique ou psychologique 3 jours après l’accident, ne lui avait pas permis de comprendre les tenants et aboutissements des demandes de l’assureur.
En outre, la circonstance que Monsieur [B] [F] ait acquis le véhicule, qu’il le finance ou encore qu’il l’entretienne n’est pas de nature à démontrer qu’il en est le conducteur principal.
De même, le « justificatif de déplacement professionnel » – qui ne constitue pas une attestation produite en justice – par lequel il est certifié que Monsieur [B] [F] est tenu de se déplacer entre son domicile et son lieu d’exercice professionnel entre le 1er juillet 2021 et le 1er février 2022 au moyen du véhicule litigieux mentionné par son numéro d’immatriculation, ne démontre pas davantage que Monsieur [B] [F] en a été, depuis la souscription du contrat, conducteur principal.
En effet, ce justificatif n’interdît en aucun cas Monsieur [B] [F] de se déplacer autrement qu’en voiture ni avec un véhicule autre que celui mentionné. A cet égard, la SA MMA IARD démontre que le requérant est assuré pour un autre véhicule.
De plus, la circonstance que Madame [J] [F], alors étudiante, relevait du régime des alternants, suivait des cours en visio entre le mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022, et effectuait du télétravail au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022 excepté les jeudis ne permet pas davantage de déduire qu’elle avait effectivement qualité de conducteur complémentaire du véhicule.
Si les notions de conducteur principal et de conducteur complémentaire s’apprécient au cours de l’année d’assurance, il ne peut qu’être constaté que Madame [J] [F] s’est désignée clairement comme conducteur principal et qu’aucun des éléments soumis ne permet de contredire son affirmation.
Au demeurant, le fait que Madame [J] [F] ait subi un premier sinistre le 26 novembre 2021 et qu’elle ait directement contacté l’assureur au sujet d’un véhicule de prêt, vient corroborer ses déclarations.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que Monsieur [B] [F] a fait une erreur de déclaration et que la décision de la société d’assurance MMA IARD d’appliquer à l’indemnisation du sinistre du 30 janvier 2022 une réduction proportionnelle de prime pour fausse déclaration lors de la souscription du contrat est justifiée.
Par suite, la réévaluation de tarification opérée par la défenderesse, qui n’est pas contestée en son montant, est également justifiée.
Monsieur [B] [F] sera donc débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [F] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrée par la SELARL BERNADEAUX-VARIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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