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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06145 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLRA
Minute N°25/01414
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2025
Le 30 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 25 octobre 2025, notifié à Monsieur [N] [O] le 25 octobre 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 octobre 2025 à 16h27
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 28 Octobre 2025, reçue le 28 Octobre 2025 à 14h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [O]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [B] [L] [E], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [F] [W] en ses observations.
M. [N] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 octobre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur la notification différée des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé soutient que la garde à vue de Monsieur [N] [O] est irrégulière, au motif que son état d’ébriété a persisté au-delà son de son interpellation et qu’il était encore caractérisé au moment de la notification des droits.
Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
A ce titre, lorsque la personne interpellée est en état d’ivresse, les agents apprécient souverainement le moment où la personne a recouvré ses esprits pour lui notifier ses droits (Crim., 7 décembre 2011). Il appartient aux seuls agents d’estimer si l’état d’ébriété de l’intéressé est compatible avec la compréhension de ses droits.
En l’espèce, lors de l’ interpellation de Monsieur [N] [O], les agents de police ont relevé un taux de 0.64 mg/l d’air expiré. Dès lors, les agents de police ont différé la notification des droits à Monsieur [N] [O], compte tenu de son état manifeste d’ébriété.
Dès lors, l’impossibilité de notifier immédiatement les droits à Monsieur [N] [O] est justifiée et le moyen sera rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue
Le conseil de Monsieur [N] [O] conteste la régularité de la procédure au motif de la tardivité de l’avis de placement en garde à vue envoyé au procureur de la République.
Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, il est admis que l’information soit délivrée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
Il est acquis que cet avis doit être réalisé « dès le début de la mesure » en application de l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Concernant la détermination concrète du point de départ du délai pour aviser le parquet il est acquis que c’est l’heure de présentation à l’OPJ qui doit être prise en compte (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que Monsieur [N] [O] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 24 octobre 2025 à 19h15 et que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 19h20. De la sorte, il ne saurait être valablement soutenu que ce délai est excessif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification de la mesure de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la notification de la mesure de rétention administrative au motif que Monsieur [N] [O] n’a pas reçu notification des droits afférents à la mesure de rétention.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 28 octobre 2025 que Monsieur [N] [O] a effectivement reçu notification des droits afférents à la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [N] [O] conteste la régularité de la notification de la mesure de rétention administrative au motif que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, il doit être informé immédiatement de la décision de placement en rétention. S’il ne résulte des pièces du dossier que le procureur de la République n’a pas été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [O] que le procureur de la République de [Localité 3] a été informé le 25 octobre 2025 à 17h00.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence du signataire
Aux termes du l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [U] [R]. La préfecture du Calvados produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : arrêté du 21 novembre 2023 prévoyant en son article 4 que celui-ci est habilité à signer « tous arrêtés, décisions et documents » pour tout le département du Calvados dans le cadre de ses permanences.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
De la sorte, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 octobre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 17h00, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [N] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 octobre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [N] [O] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture ajoute encore que Monsieur [N] [O] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la préfecture du Calvados dispose du passeport en cours de validité de Monsieur [N] [O].
Compte tenu de cet élément, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 25 octobre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [N] [O].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06145 – avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06147 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06145 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLRA ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2025 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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