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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. ETPL, S.A.S. BEYSTONE, S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. LA DIRECTION TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRTL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. ETPL, S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. BEYSTONE, S.A.S. LA DIRECTION TRAVAUX
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 887 490 365, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoit Eymard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0087, Me Typhanie Bourdot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 644
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETPL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 752 221 655, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ROISSY TP, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 390 555 894, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40
S.A.S. BEYSTONE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 894 349 588, dont le siège social est situé au [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. LA DIRECTION TRAVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 922 090 626, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société Marignan Ile de France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ETPL, la société Roissy TP, la société Beystone et la société La Direction Travaux devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 5 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société Marignan Ile de France.
A l’audience du 6 février 2025, la société Marignan Ile de France maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Marignan Ile de France expose, en substance, qu’elle dispose d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à quatre entreprises en charge de la réalisation de certains lots des travaux.
Après avoir constitué avocat, la société Roissy TP n’a pas conclu.
Assignée à personne morale, la société Beystone n’a pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société ETPL et la société La Direction Travaux n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/00093). Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 10 juin 2024.
La société Marignan Ile de France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ETPL, la société Roissy TP, la société Beystone et la société La Direction Travaux les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que ces quatre entreprises sont en charge de la réalisation de certains lots des travaux.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Marignan Ile de France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Marignan Ile de France, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 mars 2024 (RG 24/00093) communes et opposables à la société ETPL, la société Roissy TP, la société Beystone et la société La Direction Travaux, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ETPL, la société Roissy TP, la société Beystone et la société La Direction Travaux parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société ETPL, à la société Roissy TP, à la société Beystone et à la société La Direction Travaux l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ETPL, la société Roissy TP, la société Beystone et la société La Direction Travaux en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Marignan Ile de France ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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