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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 22/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF PRO ASSURANCES, E.U.R.L. CELEREAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03429 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WECD
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [I] [M] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [Z] [F] Monsieur [Z] [F] est artisan exerçant sous l’enseigne ELECTRIK, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 532 795 770
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A. MAAF PRO ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542073580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CELEREAU, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°523818862, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] (ci-après les époux [P]) ont entrepris des travaux de rénovation au sein de leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
A cette fin, ils ont fait appel à :
— M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, (ci-après l’entreprise Electrik) assuré par la SA MAAF Pro Assurances, chargé des travaux de plomberie, de plâtrerie et d’électricité (devis signés les 7 décembre 2017 et 1er février 2018),
— l’EURL Celereau, assurée par la SA Axa France Iard, chargée des travaux de menuiseries extérieures (devis signé le 18 juin 2018).
Les époux [P] se sont plaints de désordres et ont fait réaliser une expertise amiable le 13 janvier 2020. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille en référé. Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [D] [W] en qualité d’expert judiciaire. Ces opérations ont été rendues communes et opposables par ordonnance en date du 2 février 2021 aux sociétés MAAF Assurances, AXA France Iard et Celereau. M. [D] [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 mars 2022.
Par actes signifiés les 6, 10, 12 et 20 mai 2022, les époux [P] ont assigné M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, son assureur la SA MAAF Pro Assurances, l’EURL Celereau ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1104, 1231-1 et 1792 du code civil ainsi que des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision des époux [P].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 et reprenant les demandes reprises dans leur assignation concernant M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et l’EURL Celereau, Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [K] demandent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, de :
— les dire et juger recevable et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
— constater la réception de l’ouvrage au 2 décembre 2019,
Subsidiairement :
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de l’ordonnance de Référé du 20 mars 2020,
— condamner solidairement M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik, la société MAAF Pro, l’EURL Celereau, la Cie AXA France, au paiement de la reprise des malfaçons, soit la somme de 111.337 €,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des honoraires et frais d’expertise, soit la somme de 10.238 €,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20.300 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à son encontre,
— débouter AXA France Iard et la société Celereau de leurs demandes de garantie en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [P] et toute partie succombante au paiement, à son profit, d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Si par impossible le tribunal devait admettre le principe de l’existence d’une réception, force est de considérer qu’il s’agirait d’une réception assortie de réserves, insusceptible de voir mobiliser la garantie décennale de la MAAF,
— dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise Electrik est susceptible d’être consacrée,
— débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum la société Celereau et AXA France Iard à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024 et signifiées à M. [Z] [F] partie non comparante, le 20 juin 2024, la SA AXA France Iard demande au tribunal de :
— débouter les époux [P], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner les époux [P] à lui payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la réception judiciaire des travaux à la date de l’ordonnance de référé du 20 mars 2020 :
— assortir cette réception des griefs allégués dans l’assignation en référé et soumis à l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission et, plus particulièrement, ceux allégués à l’égard de l’EURL Celereau,
— débouter en conséquence les époux [P], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Infiniment subsidiairement :
— condamner in solidum M. [X] [Z] [F] et son assureur, la compagnie MAAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts,
Subsidiairement sur ce point :
— condamner in solidum M. [X] [Z] [F] et son assureur, la compagnie MAAF à la garantir pour une part qui ne saurait être inférieure à 98 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts,
En tout état de cause :
— déduire des sommes qui pourraient être allouées aux époux [P], ou à toute autre partie, et dont elle pourrait être tenue, la somme de 1.500 €, montant de la franchise contractuelle à revaloriser et opposable fixée par la police souscrite par la société Celereau.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et l’EURL Celereau n’ont pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la SA MAAF Assurances formule une demande à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société Celereau. Force est de constater que malgré les rappels en cours de mise en état, la SA MAAF Assurances n’a pas signifié ses conclusions à la société Celereau. Aucune condamnation au profit de la SA MAAF Assurances ne pourra donc aboutir à l’encontre de la société Celereau.
Par ailleurs, si les époux [P] sollicitent du tribunal de « dire et juger recevables et bien fondées M. et Mme [P] en leurs demandes », force est de constater qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée, si bien qu’il ne sera pas statué sur ce point.
La SA AXA France Iard soutient que les époux [P] ne justifient pas du fondement juridique qu’ils entendent alléguer à son encontre. Les époux [P] font état d’un certain nombre de désordres et de malfaçons dont ils demandent réparation sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil à titre principal. Ce fondement juridique résulte en effet tant du corps de leurs écritures que du visa de leur dispositif «VU les articles 1792 et suivants du code civil ». Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment la SA AXA France Iard leurs demandes disposent bien d’un fondement juridique, à charge pour eux de démontrer l’applicabilité de cette garantie et responsabilité pour les désordres invoqués.
Sur les demandes de condamnation formées par les époux [P]
Sur les désordres liés au travaux réalisés par M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik
Sur la réception des travaux
Les époux [P] indiquent que, par lettre recommandée du 23 avril 2019, ils ont fait connaître à l’entreprise Electrik les désordres qu’ils déploraient que l’entreprise a répondu en réclamant le règlement d’un acompte supplémentaire, qu’ils ont refusé de payer compte tenu de l’étendue des désordres. Ils font valoir qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 5 novembre 2019 et qu’ils ont convoqué l’entreprise à la réception des travaux pour le 2 décembre 2019. Ils précisent que l’entreprise Electrik ne s’est pas présentée à ce rendez-vous et qu’un procès-verbal a été établi avec des réserves, ce qui constitue une réception expresse des travaux. Subsidiairement, ils sollicitent la reconnaissance d’une réception tacite, ayant pris possession des lieux et réglé les situations de travaux. A défaut, ils demandent la constatation d’une réception judiciaire de l’ouvrage à la date de l’ordonnance de référé.
La SA MAAF Assurances, en tant qu’assureur de l’entreprise Electrik, soutient qu’il ne peut y avoir de réception expresse ou tacite, les travaux étant inachevés, non soldés et ne satisfaisant pas les maîtres d’ouvrage, et que la responsabilité de l’entreprise Electrik ne peut donc être valablement consacrée. Elle affirme que le document du 2 décembre 2019 ne peut être assimilé juridiquement à un procès-verbal de réception, car il n’est pas signé et le caractère contradictoire de la réception n’est pas démontré. Elle fait valoir que la prise de possession est insuffisante pour caractériser une réception tacite, et que le non-paiement du prix exclut cette présomption. Enfin, elle considère que la réception judiciaire au 20 mars 2020 est infondée, les travaux étant largement inachevés.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir.
La réception expresse doit respecter le principe du contradictoire. L’absence de l’entrepreneur dûment convoqué aux opérations de réception ne prive cependant pas la réception expresse de son caractère contradictoire.
En l’espèce, les époux [P] produisent la copie de la lettre recommandée en date du 18 novembre 2019 ainsi que son accusé de réception en date du 23 novembre 2019, lettre dans laquelle ils indiquent qu’ils entendent « procéder à la réception de ce chantier et vous convoquent pour ce faire : le 2 décembre 2019 à 11 heures ». Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, M. [Z] [F] a répondu, indiquant : « J’accuse réception de votre courrier daté du 18 novembre 2019 mais posté le 18/11/19, qui m’a été adressé ce samedi 23 novembre 2019, beaucoup trop tard pour que je participe à une réception que vous avez fixée arbitrairement au 02 décembre à 11 heures. ».
Force est de constater que M. [Z] [F] a reçu la convocation aux opérations de réception le 23 novembre pour le 2 décembre, qu’un délai de prévenance de 9 jours en matière de travaux, alors même que les parties avaient échangé à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées dans le cadre du chantier, ne saurait être considéré comme étant trop court. Dès lors, il doit être considéré que le principe du contradictoire a bien été respecté et que le procès-verbal de réception des travaux en date du 2 décembre 2019, signé uniquement par les maîtres d’ouvrage, constitue une réception expresse. Il convient de retenir les réserves émises par les maîtres d’ouvrage soit pour le lot électricité : chauffage en salle de bain insuffisant, chauffage cuisine non régulé, isolation du sol non conforme au devis, pas de thermostat en salle de bain ; pour le lot gros œuvre : le sol de l’entrée n’est pas droit, contours des murs endommagés, le plafond du sous-sol a été impacté par les travaux lors de la démolition lors du retrait de la dalle, la porte a été démontée, bas de l’escalier endommagé ; placo plâtre mal posé en salle, repose des portes et bâtis salle de bain et WC mal fait, plafond cage d’escalier mal exécuté.
Sur les désordres
Les époux [P] fondent l’ensemble de leurs demandes sur l’article 1792 du code civil, sans toutefois préciser dans leurs écritures en quoi les désordres qu’ils dénoncent relèvent de la garantie décennale.
La SA MAAF Assurances soutient que ces désordres ne présentent pas une gravité suffisante pour mobiliser la garantie décennale, à l’exception des problèmes liés au plancher chauffant.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant des travaux liés au plancher chauffant
Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification
L’expert constate que le plancher chauffant ne fonctionne pas dans la salle de bain et que les zones de chauffage ne sont pas indépendantes, ce qui entraîne une montée en température injustifiée de la cave. Il note que le tableau électrique doit être renforcé, que l’isolant posé n’est pas celui préconisé, et qu’il existe un défaut de planéité du carrelage à l’entrée. Il constate également que l’escalier est non conforme au niveau des marches, que le format du carrelage utilisé n’est pas adéquat pour ce type de plancher chauffant, qu’aucun calcul des puissances n’a été effectué, et que les voûtes doivent être renforcées en raison de l’impact des travaux sur leur état.
L’expert conclut que l’ensemble du plancher mis en service ne pourra pas avoir un rendement acceptable, que sa consommation électrique sera excessive et que les réglages indépendants ne sont pas possibles. Ces désordres, dont il est reconnu qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences postérieurement à la réception, suite à l’utilisation régulière du système de chauffage par les occupants, rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, en raison de l’impossibilité d’en faire un usage normal.
Par conséquent, ils relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des intervenants
Chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, ce qui n’affecte que leurs rapports réciproques. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être engagée que pour des dommages auxquels ils ont contribué, pour des travaux qu’ils ont réalisés.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les époux [P] recherchent la responsabilité tant de l’entreprise Electrik que de l’EURL Celereau.
Il faut constater que la société Celereau n’est nullement intervenue dans l’installation du plancher chauffant. Sa responsabilité ne sera donc pas retenue à ce titre.
Il est établi que l’entreprise Electrik a réalisé l’installation du plancher chauffant. Si lors de la réception les époux [P] ont formé des réserves notamment sur le plancher chauffant, force est de constater qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’ampleur du désordre de nature décennale qui s’est révélé par la suite. Les désordres liés à ces travaux sont donc imputables à l’entreprise Electrik, et sa responsabilité sera donc retenue.
Sur la garantie des assureurs
Les époux [P] recherchent la garantie de l’assureur de l’entreprise Electrik, la SA MAAF Assurances, ainsi que celle de l’assureur de l’EURL Celereau, la SA AXA France Iard.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé a un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les désordres liés au plancher chauffant n’étant pas imputables à l’EURL Celereau, la garantie de son assureur, la SA AXA France Iard ne peut être recherchée.
La SA MAAF Assurances ne conteste pas être l’assureur décennal de l’entreprise. Il sera à nouveau précisé que les réserves formulées sur le plancher chauffant lors de la réception ne pouvaient prendre en compte l’ampleur des désordres. Il en résulte que les époux [P] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe contre elle sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la réparation du préjudice
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite : celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert préconise la déconstruction de l’ouvrage et la construction d’un chauffage par plancher chauffant selon les règles de l’art, avec un niveau parfaitement horizontal et plan, et un isolant adapté et d’épaisseur réglementaire, pour permettre un parfait fonctionnement et une consommation raisonnable. Il explique qu’il convient de réfectionner la voûte qui a été endommagée par les travaux et que l’ensemble des travaux nécessite la déconstruction totale du plancher chauffant, des cloisons et des menuiseries intérieures. Il note également qu’il faut reprendre l’escalier en bois et la porte à galandage, qui doivent être adaptés au niveau de la partie carrelée du plancher chauffant.
Il convient donc de reprendre les devis retenus par l’expert soit :
— réparation de la voûte, avec construction de la dalle et carrelage, après démolition et évacuation de la dalle existante, construction des cloisons, de l’isolation pour un montant de 29.656 € TTC,
— mise en place de nappes de plancher chauffant, mise à niveau du compteur électrique pour un montant de 21.149,64 € TTC,
— installation d’une chappe anhydritec pour plancher électrique et isolation thermique par l’intérieur d’un plancher bas pour un montant de 5.359,70 € TTC,
— fourniture et pose d’un escalier en bois, sur mesure, fourniture et pose d’une porte à galandage à hauteur sur mesure pour un montant de 6.222,92 €.
L’expert prévoit une assistance au maître d’ouvrage par une mission de maîtrise d’œuvre qu’il fixe à 10% du montant des travaux. Cette prestation est rendue nécessaire pour une parfaite coordination des prestations à intervenir.
Lors des opérations d’expertise, un portique en acier d’urgence a été mis en place pour soutenir la voûte, ces frais ont été rendus nécessaire par les désordres liés au plancher chauffant à hauteur de la somme de 1.485 € HT, qu’il convient de retenir.
Le montant réclamé au titre de la fourniture et pose d’un chauffe-serviettes comme chauffage ne sera pas retenu, cette installation n’étant pas reprise dans le devis initial.
Les époux [P] font valoir qu’il convient de déduire des sommes dues par les défendeurs, la somme de 8.045 € à valoir sur les factures émises par la société Electrik.
Il convient donc de condamner solidairement l’entreprise Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances à verser la somme de 62.388,26 € TTC au titre du plancher chauffant, la somme de 6.238,82 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre de ces travaux outre la somme de 1.485 € TTC au titre du portique en acier d’urgence, déduction faite de la somme de 8.045 €, soit la somme totale de 62.067,08 € TTC.
Sur le recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SA MAAF Assurances demande la condamnation de la société Celereau et de son assureur, la SA AXA France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes de la SA MAAF Assurances sont devenues sans objet à l’encontre de ces parties, compte tenu des développements précédents.
S’agissant des travaux liés à la salle de bain
L’expert note qu’il est nécessaire de déposer le receveur pour procéder à un calage, avant de le remettre en place. Il souligne qu’il est également nécessaire de mettre à niveau la robinetterie, de terminer les finitions des plaques de plâtre autour des dormants, de boucher les trous et les orifices, en particulier au plafond, d’obturer et de finir au-dessus du coffre de volet, ainsi que de reboucher et d’enduire les spots.
Il convient de constater que ces désordres ne peuvent relever de la garantie décennale, puisqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, ont pour partie fait l’objet de réserves à la réception des travaux, sans qu’une procédure en garantie de parfait achèvement n’ait été introduite. Par ailleurs, ces désordres étaient tous apparents à la livraison et en l’absence de réserve, les époux [P] ne peuvent en solliciter la réparation.
En conséquence, il convient de débouter les époux [P] de leurs demandes à ce titre.
Sur les désordres liés au travaux réalisés par l’EURL Celereau
Sur la réception des travaux
Les époux [P] soutiennent que la réception de la société Celereau est intervenue tacitement par prise de possession de l’ouvrage et règlement intégral de la facture.
La SA AXA France Iard affirme qu’il n’est pas démontré qu’une réception tacite puisse être justifiée.
La réception tacite ne résulte pas d’un acte matériel, mais d’une volonté non formelle, suffisamment explicite pour qu’elle soit connue des différents intervenants à l’acte de construire. Elle s’exprime par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
En l’espèce, il est établi que les travaux concernant les menuiseries extérieures n’ont jamais fait l’objet d’une réception expresse.
Bien que l’expert judiciaire ne retienne pas de réception, estimant les travaux non réceptionnables en l’état, il n’est pas contesté que les époux [P] ont pris possession des lieux et ont payé la facture intégralement le 27 décembre 2018. Le tribunal note que, malgré l’inachèvement décrit par l’expert, l’ouvrage était habitable, et donc susceptible de réception. L’article 1792-6 du code civil ne requiert pas l’achèvement total des travaux pour permettre la réception.
Ainsi, il convient de considérer que la réception tacite sans réserve des travaux de menuiseries extérieures a eu lieu le 27 décembre 2018, date du paiement de la facture.
Sur les désordres
Les époux [P] fondent l’ensemble de leurs demandes sur l’article 1792 du code civil, sans toutefois préciser dans leurs écritures en quoi les désordres qu’ils dénoncent relèvent de la garantie décennale.
La SA AXA France Iard soutient que ces désordres ne présentent pas une gravité suffisante pour mobiliser la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a. Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification
L’expert constate que les trois menuiseries extérieures présentent des problèmes d’étanchéité, tant sur les côtés latéraux des dormants qu’au niveau du seuil horizontal.
Force est de constater que les menuiseries doivent être parfaitement étanches, à l’air et à l’eau, pour assurer le clos de l’immeuble. Dès lors qu’elles ne peuvent pas remplir cette fonction, il y a lieu de considérer qu’elles ne remplissent pas leur office et qu’elles sont donc impropres à leur destination.
Par conséquent, ces désordres relèvent de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
b. Sur la responsabilité des intervenants
Chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, ce qui n’affecte que leurs rapports réciproques. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être engagée que pour des dommages auxquels ils ont contribué, pour des travaux qu’ils ont réalisés.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les époux [P] recherchent la responsabilité tant de l’entreprise Electrik que de l’EURL Celereau.
Il est à noter que l’entreprise Electrik n’a pas participé aux travaux d’installation des menuiseries extérieures. Par conséquent, sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre.
En revanche, il est établi que l’EURL Celereau a réalisé les travaux relatifs aux trois menuiseries extérieures, les désordres liés à ces travaux sont donc imputables à l’EURL Celereau, et sa responsabilité sera donc retenue.
c. Sur la garantie des assureurs
Les époux [P] recherchent la garantie de l’assureur de l’EURL Celereau, la SA AXA France Iard, ainsi que celle de l’assureur de l’entreprise Electrik, la SA MAAF Assurances.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé a un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les désordres liés aux menuiseries extérieures n’étant pas imputables à l’entreprise Electrik, la garantie de son assureur, la SA MAAF Assurances ne peut être recherchée.
La SA AXA France Iard fait valoir qu’elle ne peut être concernée que par les demandes formulées au titre de la responsabilité décennale. Elle ne conteste donc pas cette garantie. Il en résulte que les époux [P] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe contre elle sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
d. Sur la réparation du préjudice
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite : celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert recommande de déposer les menuiseries extérieures et de les reposer en assurant une étanchéité continue pour clore l’habitation.
L’expert prévoit une assistance au maître d’ouvrage par une mission de maîtrise d’œuvre qu’il évalue à 10% du montant des travaux. Cette prestation est rendue nécessaire pour une parfaite coordination des prestations à venir.
Il convient donc de reprendre le devis retenu par l’expert qui fixe à la somme de 2.000 € TTC, la dépose, le stockage en sécurité, le masquage des trois ouvertures, puis, après travaux la réalisation de l’étanchéité et le remontage des menuiseries, des coffres et des volets, ainsi que la somme de 200 € au titre de la mission de maîtrise d’œuvre.
Il convient donc de condamner solidairement l’EURL Celereau et son assureur la SA AXA France Iard à verser la somme de 2.200 € TTC au titre de la reprise des trois menuiseries extérieures et de la maîtrise d’œuvre de ces travaux.
e. Sur le recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SA AXA France Iard demande la condamnation de l’entreprise Electrik et de son assureur, la SA MAAF Assurances à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes de la SA AXA France Iard sont devenues sans objet à l’encontre de ces parties, compte tenu des développements précédents.
Sur les autres demandes
a. Sur les frais de déménagement
Les époux [P] demandent la prise en charge de leurs frais de déménagement pour un montant de 7.450 €.
L’expert conclut à la nécessité de libérer le logement et de déménager les meubles dans un garde-meuble pendant les trois mois de travaux. Il a fixé ces frais à la somme de 7.450 € TTC. Il convient de retenir ce montant et de condamner solidairement l’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurance, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à payer cette somme aux époux [P].
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Il convient de rappeler que la SA MAAF Assurances ne peut solliciter de condamnation de l’EURL Celereau.
Il convient donc de condamner la SA AXA France Iard, en tant qu’assureur de l’EURL Celereau, à garantir la SA MAAF Assurances en tant qu’assureur de l’entreprise Electric à hauteur de 3,5% des condamnations prononcées à son encontre, pour les frais de déménagement. De plus, il convient de condamner l’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de l’EURL Celereau à hauteur de 96,5% des condamnations prononcées à leur encontre, pour les frais de déménagement.
b. Sur les frais du bureau de conseil BET Opale
Les époux [P] demandent la prise en charge des frais liés à l’intervention du bureau d’études techniques qui a été sollicité par l’expert pour vérifier la solidité du plancher en vue de l’installation d’un plancher chauffant, pour un montant de 480 €.
Ces frais ont été rendus nécessaires pour étudier les conditions de réalisation d’un plancher chauffant, et ce, en cours d’expertise.
Il convient de condamner la SA MAAF Assurances et l’entreprise Electrik solidairement à verser la somme de 480 € TTC à ce titre aux époux [P].
c. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [P] demandent la somme de 15.300 € à ce titre, exposant que depuis décembre 2018, ils subissent les désordres de cet ouvrage, en ce compris les désordres des fenêtres non étanches, l’absence de chauffage et une surconsommation électrique.
Il est établi que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité pour les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que depuis décembre 2018, les époux [P] vivent dans un logement disposant d’un chauffage déficient associé à des menuiseries extérieures non étanches.
Il s’agit donc d’une gêne permanente à l’occupation paisible et à l’utilisation des lieux, ouvrant droit à indemnisation, qu’il convient d’évaluer à la somme de 5.000 €.
Si la SA AXA France Iard soutient qu’elle ne peut être concernée que par les demandes au titre de la responsabilité décennale de la société Celereau, il convient de rappeler que le prévoit également la prise en charge des dommages immatériels consécutifs ( article 2.05 des conditions générales).
De même, l’article 7.7 des conditions générales de la SA MAAF Assurances stipule qu’elle prend en charge les dommages immatériels consécutifs.
Il convient de condamner solidairement l’entreprise Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à payer la somme de 5.000 € aux époux [P] au titre du préjudice de jouissance.
Il est établi qu’entre responsables les recours ne peuvent être exercés de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, conformément à l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou à l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient donc de condamner la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de l’EURL Celereau à garantir la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de l’entreprise Electrik, à hauteur de 3,5% des condamnations prononcées à son encontre, au titre du préjudice de jouissance. De même, l’entreprise Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances, seront condamnés à garantir la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau, à hauteur de 96,5% des condamnations prononcées à son encontre, au titre du préjudice de jouissance.
d. Sur le préjudice moral
Les époux [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5.000 € pour le préjudice moral.
Ils ne motivent aucunement cette demande et ne produisent aucune pièce à son appui.
Il convient donc de la rejeter.
e. Sur les autres frais
Il convient de rejeter les demandes des époux [P] au titre du Cabinet Bâtiment Expertise pour 1.908 €, au titre des frais d’huissier pour 225 € et au titre des frais d’avocat pour 100 €, qui correspondent à des frais devant être retenus dans les frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est établi que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient donc de condamner la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau, à garantir la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise Electrik, à hauteur de 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre, et de condamner l’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau, à hauteur de 96,5 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, seront condamnées in solidum à payer aux époux [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau à garantir la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise Electrik, à hauteur de 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’entreprise Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau, à hauteur de 96,5 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de débouter les parties du surplus de leur demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes de condamnation formées par les époux [P]
Sur les désordres liés au travaux réalisés par M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik
DIT qu’une réception expresse avec réserve est intervenue le 2 décembre 2019 entre Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P], et M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances à verser la somme de 62.067,08 € TTC à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P], au titre des désordres liés au plancher chauffant ;
DIT que la SA MAAF Assurances ne peut opposer ni plafond ni franchise à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] ;
DIT sans objet les demandes au titre des appels en garantie de la SA MAAF Assurances ;
DÉBOUTE Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] de leurs demandes au titre des désordres de la salle de bain ;
Sur les désordres liés au travaux réalisés par l’EURL Celereau
CONSTATE la réception tacite sans réserve intervenue le 27 décembre 2019 entre Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P], et l’EURL Celereau ;
CONDAMNE solidairement l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à verser à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] la somme de 2.200 € TTC au titre de la reprise des trois menuiseries extérieures ;
DIT que la SA AXA France Iard ne peut opposer ni plafond ni franchise à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] ;
DIT sans objet les demandes au titre des appels en garantie de la SA AXA France Iard ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurance, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à payer la somme de 7.450 € TTC à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] au titre des frais de déménagement ;
CONDAMNE solidairement la SA MAAF Assurances et M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik à verser la somme de 480 € TTC à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] au titre des frais du bureau de conseil BET Opale ;
CONDAMNE solidairement la SA MAAF Assurances et M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à payer la somme de 5.000 € à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] de leurs demandes au titre du Cabinet Bâtiment Expertise, au titre des frais d’huissier et au titre des frais d’avocat ;
DÉBOUTE la SA MAAF Assurances de ses demandes d’appels en garantie à l’encontre de l’EURL Celereau ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau à garantir la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik à hauteur de 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des frais de déménagement et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau à hauteur de 96,5 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais de déménagement et du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, parties perdantes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de l’EURL Celereau à garantir la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik à hauteur de 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des dépens ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau à hauteur de 96,5 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dépens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que l’EURL Celereau et son assureur, la SA AXA France Iard, à verser la somme de 4.000 € à Mme [I] [M] épouse [P] et M. [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de l’EURL Celereau à garantir la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik à hauteur de 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [F], artisan exerçant sous l’enseigne Electrik et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de l’EURL Celereau à hauteur de 96,5% des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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