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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 26 sept. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00828 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00828 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKMJ
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V], [G] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte LAMBERT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1454 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 10 avril 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 10 avril 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
[V], [G], [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Corse-du-Sud)
et de
[A] [D]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 18] (Jura)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [V] [Y] et Monsieur [A] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [F], [H], [C] [D], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] ([Localité 24]),
— [W] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] ([Localité 24]),
— [E] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] ([Localité 24]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [A] [D] bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers sur les enfants [F], [W] et [E] [D] s’exerçant une fois par mois, à raison de deux heures (a minima) par rencontre, dans les locaux situés :
[Adresse 21]
pour une durée de huit mois à compter du prononcé du présent jugement, à charge pour Madame [V] [Y] d’y amener les trois enfants et de revenir les y chercher ;
COMMET pour y procéder l’association :
[16] ([Adresse 15])
de Corse du Sud
Tél. : 04.95.23.01.85.
Mail : [Courriel 13]
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite (jour, heure des visites) de Monsieur [A] [D] seront déterminées par le [17] ;
RAPPELLE qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact par téléphone ([XXXXXXXX02].) dans un délai d’un mois suivant la réception du présent jugement avec le [17] ;
DIT que le [17] sera habilité, en fonction de l’évolution de la situation familiale, à autoriser les sorties des enfants avec Monsieur [A] [D] ;
DIT que le [17] en référera immédiatement au juge aux affaires familiales si les parents n’ont pas pris contact avec la structure dans le délai d’un mois imparti ;
DIT qu’un rapport devra être adressé par le [17] au greffe du juge aux affaires familiales de [Localité 23] à l’issue de la mesure et qu’en cas d’incident, il en sera immédiatement référé au juge ;
INDIQUE que si le père ne se présente pas dans la demi-heure suivant l’horaire fixé par les accueillants du [17] pour la visite en présence d’un tiers, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour le jour considéré ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent respecter le règlement intérieur du [17] et les directives qui pourraient le cas échéant leur être données par les intervenants de la structure ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;
DIT que dès lors qu’il est justifié d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ou d’une procédure pendante devant la cour d’appel, l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire du [17] se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées jusqu’au prononcé de la nouvelle décision ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 360 euros (trois cent soixante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [A] [D], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [V] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [H], [C] [D], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] ([Localité 24]), [W] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] ([Localité 24]), et [E] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] ([Localité 24]), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [H], [C] [D], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] ([Localité 24]), [W] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] ([Localité 24]), et [E] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] ([Localité 24]), sera versée par Monsieur [A] [D] à Madame [V] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [D] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [V] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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