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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMN
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[P] [F], [I] [C], [S] [U], [K] [N], [Y] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
Délibéré du 24 octobre 2025 prorogé au 14 Novembre 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 24 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Faits constants, procédure et moyens des parties
Par actes délivrés le 24 avril 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner en référé Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 20 juin 2025 pour faire déclarer qu’ils sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait des ensembles immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 7] et obtenir :
— leur expulsion des lieux ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux
— la désignation de la SCP LUZIER-RENOUX, commissaire de justice à Bordeaux avec autorisation de,
* se rendre sur place
* procéder à l’expulsion immédiate de tout occupant, même en dehors des heures légales et jour fériés compte tenu de l’urgence
* procéder à une sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l’accès de l’immeuble dont s’agit et requérir si besoin l’aide et l’assistance d’une serrurier et tous corps d’état
* déclarer en conséquence l’immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu’il en use comme bon semble
* se faire assister pendant ces opérations de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier
* de dresser procès-verbal du tout
— qu’il soit dit que le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable
— leur condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 12 septembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes à l’audience en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite au droit de la propriété protégé par la Constitution qui la fonde à saisir le juge des référés pour les faire expulser.
Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A], représentés par avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— constater l’absence de voie de fait
— de maintenir le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur accorder le bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— leur accorder un délai de 12 mois avant leur expulsion.
Ils font valoir leur situation de vulnérabilité et contestent la voie de fait alléguée. Ils observent que l’immeuble est inoccupé et qu’il ne fait l’objet d’aucun projet à court terme, qu’ils occupent paisiblement les lieux et que leur expulsion provoquerait une rupture brutale de leur insertion et leur suivi social.
MOTIFS
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie être devenue propriétaire le 27 mai 2019 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2025 de Maître [Z] [W], commissaire de justice, qui s’est rendu sur les lieux et a, d’une part constaté l’occupation des lieux par les défendeurs qui lui ont indiqué n’avoir pas d’autre lieu où habiter, d’autre part constaté un branchement électrique sauvage au poteau électrique général, que la porte latérale de l’immeuble est grande ouverte, que la plaque de propreté de cette porte est tordue, que le pêne est enfoncé dans le coffre de la serrure et qu’au-dessus de cette serrure, se trouve un trou circulaire dépourvu de cylindre.
Il ressort de ces constatations que l’entrée dans les lieux fait suite à une effraction, et que dès lors la voie de fait est caractérisée.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs l’article L412-3 du même code qui permet au juge qui prononce l’expulsion d’accorder des délais à l’occupant de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales précise que ces délais ne peuvent être accordés lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce les pièces produites démontrant que les défendeurs sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par suite d’une voie de fait, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT est fondée à faire ordonner leur expulsion et à faire juger que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
En conséquence l’expulsion pourra être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il sera observé néanmoins que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n’a pas sollicité la suppression de la trêve hivernale, alors qu’elle a vocation à s’appliquer selon les dispositions de l’article L.412-6 puisque les lieux ne constituent pas le domicile d’autrui.
Compte tenu de la situation des défendeurs, et de la présence d’enfants, il n’y a pas lieu pour le juge des contentieux de la protection statuant en référé d’ordonner sa suppression alors qu’elle n’est pas formellement sollicitée.
L’expulsion étant régie par le code des procédures civiles d’exécution, il appartiendra au propriétaire de saisir lui-même un commissaire de justice pour procéder aux opérations d’expulsion en conformité avec les dispositions régissant la matière, le juge des référés n’ayant pas lieu d’en prévoir l’organisation matérielle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent et seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une indemnité de 350 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] et tous occupants de leur chef à quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et que l’expulsion pourra avoir lieu dès délivrance du commandement de quitter les lieux, sous réserve de la trêve hivernale qui demeure applicable ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
DÉBOUTONS la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ses demandes autres ou contraires ;
DEBOUTONS Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] de leurs demandes autres ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [P] [F], Mme [I] [C], M. [S] [U], Mme [K] [N], Mme [Y] [A] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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