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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 15 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00040
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [W] [J]
né le 05 Juillet 1932 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant, représenté par son épouse Mme [I] [M],
Madame [I] [M] épouse [J]
née le 16 Février 1952 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [9],
domiciliée : chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17],
domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [20],
domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 22]
— [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [26],
dont le siège social est sis Chez [18]
— [Adresse 24] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13],
domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis
[Adresse 2] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19],
domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 33] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [12],
domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis
[Adresse 10] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
— [Localité 14]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
— avis au BODACC si rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la Banque de France, sollicitée à cet effet par Monsieur [W] [J] et Madame [I] [M] épouse [J] , sous la dénomination de débiteurs, a adopté des mesures imposées le 31/07/2025 optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 77 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 438€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment les débiteurs, qui l’ont contestée le 01/09/2025 au motif que la capacité évaluée par la Commission est intenable. Monsieur [J] , gravement malade est hospitalisé à domicile avec prise en charge par la Sécurité Sociale mais les soins d’hygiène ne sont pas pris en charge et l’aide APA n’a pas été pleinement obtenue de sorte qu’il a fallu recourir à une structure payante. Madame se dit aussi touchée par une maladie cardiaque.
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ([34] pour [20], [12], [28], [21] ) ont répondu par écrit . A l’audience , la débitrice (année de naissance: Mme 1952 ) était personnellement présente et a excusé l’absence de son mari, alité (année de naissance: M 1932) . Elle confirme ce qu’elle a écrit dans la lettre de contestation notamment au sujet des ennuis de santé du couple qu’elle justifie, la concernant, par un compte rendu de consultation pour ses problèmes cardiaques. A ce sujet, elle doit être hospitalisée tous les deux mois, ce qui nécessite des frais supplémentaires de garde via “Trajectoire” de 7 jours pour son mari. Et, concernant ce dernier, elle produit notamment des factures émises dans le cadre d’un contrat de dépendance avec maintien à domicile et un titre exécutoire suite à hospitalisation. Les revenus sont : retraite Mme 954 €; M. 2119 €; aide ANGDM (Mines de Potasse)75€; APA 28,98€. Les charges courantes mensuelles pour les débiteurs sans tierces personnes à charge sont: loyer 1150€; eau 40 €; élec 59€; gaz et entretien chauffage 122,20€ ; tél 56€; ass. log.+vhl 131,61€; IR 0€(crédits d’impôts); mutuelle 185,32€; frais d’hygiène 125€ (AGDM déduite) et contrat dépendance 1501,09€ (crédits d’impôts 751,09€), frais “Trajectoire” 333,15€ . Elle considère que la capacité financière du couple est négative et sollicite qu’il en soit tenu compte par décision de justice .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
Selon les articles L 724-1 et L 741-1 du Code de la Consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est possible, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement à savoir, les aménagements de remboursements, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel des dettes. C’est au débiteur, le cas échéant aidé par le dossier élaboré par la Commission, de prouver l’existence de la situation irrémédiablement compromise.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 77 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. Il convient de préciser que la durée de 77 mois de ces mesures tient compte de précédentes mesures qui avaient été instaurées sur décision de la présente juridiction en date du 15/10/2024 qui avait déjà modifié à la baisse l’évaluation de la capacité financière des débiteurs . Or il apparaît que la situation de santé du couple s’est dégradée occasionnant des dépenses supplémentaires importantes et utiles. La comparaison des revenus (3073€ avant aides ANGDM, APA et crédits d’impôts) et des charges (2953,37€ déductions faites des aides précitées et hors forfait alimentaire pour 2 personnes ) montre que la capacité de remboursement est négative. Compte tenu de l’historique du surendettement dont il s’agit (le précédent aménagement tenté n’a pas tenu en raison d’une évolution défavorable), de la situation sociale concernée (personnes retraitées confrontées à de graves soucis de santé) un retour à meilleure fortune est difficilement envisageable. Au regard en outre de l’importance de l’endettement (plus de 111000€), il est donc manifeste que la situation dont il s’agit soit irrémédiablement compromise.
En outre, il ne ressort aucunement des données de cette affaire, notamment des renseignements pris par le Secrétariat de la Commission de surendettement siégeant près la Banque de France ainsi que de l’instruction effectuée par la présente Juridiction, que les débiteurs possèdent des biens saisissables et vendables.
Il s’en déduit que la liquidation de biens susceptible de désintéresser les créanciers en tout ou partie est impossible et qu’il y a lieu d’amender les mesures imposées pour leur substituer une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours , objet de la présente saisine;
AMENDE les mesures imposées par la Commission de Surendettement en date du 31/07/2025 optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 77 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 438€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan ;
PRONONCE en lieu et place le rétablissement personnel au bénéfice de Monsieur [W] [J] et Madame [I] [M] épouse [J] , ci-après sous la dénomination de débiteurs;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à sa date, qu’il s’agisse de créances déclarées ou non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique;
RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont encore exclues de l’effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont l’origine frauduleuse a été établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité sociale;
RAPPELLE que la décision de rétablissement personnel est soumise à publication, que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition dans les deux mois qui suivent la publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision emporte inscription au fichier des incidents de paiement au titre de l’ article L752-2 du Code de la Consommation, qu’elle sera notifiée aux parties en la cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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