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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 23/10270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10270 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK6G
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10270 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MK6G
Copie exec. aux Avocats :
Me Sophie KLING
Me Sandra WEREY
Le
Le Greffier
Me Sophie KLING
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775.618.522.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 68
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [J] INVEST , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 812 863 256 prise en la personne de sa Présidente, ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 138
Intervenant volontaire
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [J] est présidente de la société par actions simplifiée [J] INVEST (ci-après " Société [J] INVEST ").
La société [J] INVEST dispose de deux comptes bancaires professionnels auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe d'[Localité 7] (ci-après « la S.A Caisse d’Epargne »), le compte n°08003408968 et le n°16705 09017 0013746 95 58.
Le 7 juin 2023, Madame [J] es qualité prétend avoir été victime d’une escroquerie en recevant d’abord un SMS lui demandant de procéder au paiement d’une amende sur le site des impôts, puis un appel d’un prétendu enquêteur sécurité bancaire lui demandant de transférer l’essentiel du contenu de ses comptes bancaires professionnels qui auraient été victimes d’un piratage, sur un compte virtuel auquel elle pourrait accéder plus tard via un code envoyé par courriel.
Madame [J] es qualité a dès lors procédé au paiement de cette amende et a transféré l’intégralité des fonds contenus sur les comptes professionnels sus-visés, soit la somme de 27.000 euros.
N’ayant pas reçu de code pour accéder au compte virtuel, elle a porté plainte pour escroquerie.
Le 20 juin 2023, elle a contesté ces virements et demandé la restitution des montants perdus à la S.A Caisse d’Epargne qui lui a répondu négativement par courrier en date du 22 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, Madame [C] [J] a fait assigner la S.A Caisse d’épargne par acte du 5 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour se voir rembourser la somme de 27.000 euros.
La SA CAISSE D’EPARGNE a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation au motif que Madame [C] [J] n’avait pas qualité à agir, les comptes étant détenus par la société [J] INVEST.
La société [J] INVEST est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 août 2024.
Par acte en date du 6 février 2025 Madame [C] [J] s’est désistée de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société [J] INVEST demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la S.A Caisse d’Epargne à lui rembourser ou recréditer la somme de 27. 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
— Condamner la S.A Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts à taux légal ;
— Condamner la S.A Caisse d’Epargne aux dépens ;
— Condamner la S.A Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 27.000 euros, la société [J] INVEST fait valoir, au visa des articles L. 561-4-1, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, que la S.A Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de vigilance puisqu’elle n’a pas surveillé ses comptes en omettant de s’inquiéter des opérations inhabituelles réalisées par elle. Elle ajoute que la banque n’a pas prévu de système d’authentification forte pouvant l’exonérer de tout remboursement. En réponse au moyen tiré du défaut de vigilance dont Madame [C] [J] es qualité aurait fait preuve en réalisant volontairement toutes les étapes de l’escroquerie, elle argue que cet argument est sans emport tant le consentement de celle-ci a été vicié par les manœuvres frauduleuses d’un tiers et que dès lors, elle n’a pas à supporter les conséquences des paiements litigieux. D’autre part, elle soutient qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve de sa négligence grave.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la S.A Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la société [J] INVEST ;
— Condamner la société [J] INVEST aux dépens ;
— Condamner la société [J] INVEST à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la société [J] INVEST, la S.A Caisse d’Epargne soutient, sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, que Madame [C] [J] es qualité a elle-même contribué à son dommage en faisant preuve de légèreté blâmable et que partant, la responsabilité de la banque ne peut être engagée. Elle indique à ce titre que la victime de l’escroquerie a commis une négligence en omettant de s’inquiéter de l’identité de son interlocuteur, d’autant plus que celui-ci lui avait précisé qu’elle ne devait mentionner cette demande de paiement à sa banque et qu’elle avait de surcroît été sensibilisée aux risques de fraude. Elle considère en outre ne pas avoir manqué à son devoir de vigilance puisqu’agissant dans le cadre d’un mandat, elle n’a pas vocation à s’opposer aux ordres donnés par ses clients. D’autre part, elle allègue ne pas avoir commis de faute en ce que les opérations litigeuses n’ont été affectées d’aucune défaillance technique et ont été sécurisées par les systèmes SECRU’PASS et d’authentification forte, et au demeurant, validées par Madame [C] [J] es qualité.
Pour répondre au moyen tiré de l’absence de vigilance quant aux opérations bancaires réalisées, elle expose que les virements effectués ont eu lieu entre la société [J] INVEST et la dirigeante sociale Madame [C] [J] elle-même, de sorte qu’elle ne pouvait légitimement soupçonner le caractère frauduleux de ces opérations.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts, elle mentionne que seules les dispositions du code monétaire et financier pourraient en l’espèce fonder l’engagement de sa responsabilité au regard de l’exclusivité de la réglementation européenne en matière bancaire et que partant, sa faute ne peut être recherchée sur le fondement prétorien du devoir de vigilance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il y a lieu in limine litis de constater le désistement d’instance de Madame [S] [J] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS [J] INVEST.
Sur la faute de la banque
La société [J] INVEST reproche à la SA CAISSE D’EPARGNE un défaut de vigilance sur différents fondements juridiques.
Sur l’obligation de vigilance fondée sur les dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier
Il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L561-5 à L561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Aussi ces textes ne sont pas applicables en cas d’intérêts privés, la déclaration de soupçon par la banque étant confidentielle, le contenu ainsi que les suites réservées au propriétaire des sommes ou à l’auteur d’une opération ou encore à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels ne peuvent leur être révélés.
D’ailleurs les autorités de contrôle sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration auprès de Tracfin et de sanctionner les institutions financières qui les méconnaîtraient sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
S’agissant des obligations de vigilance ou de vérification imposées aux établissements bancaires, édictées pour la protection de l’intérêt général, qui sont donc indépendantes des obligations de vigilance d’une banque à l’égard de ses clients, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par les dispositions du code monétaire et financier sus visées relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier quand bien même ces dispositions seraient reprises dans les conditions générales du contrat.
La SAS [J] INVEST ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la Caisse d’Epargne.
Sur l’obligation de vigilance fondée sur les dispositions des articles L 133-18 et L133-19 du code monétaire et financier
L’article L 133-18 du CMF prévoit que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L 133-19 IV du CMF dispose que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. »
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non-autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non-autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code.
En vertu du principe de non-ingérence de la Banque dans les affaires de son client qui limite l’obligation de vigilance et d’information de l’établissement bancaire, l’obligation de la Banque ne peut porter que sur la vérification de l’authenticité de l’ordre de paiement ou de virement ou sur la mauvaise exécution de l’opération ou des virements en cause.
Il résulte ainsi de ce texte que le prestataire de service doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [J] INVEST a été victime d’une escroquerie.
Il appartient à la S.A Caisse d’épargne de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été effectuée au moyen d’un système d’authentification forte, enregistrée, compatibilisée et non affectée d’une déficience technique.
A cet égard, il résulte de l’extrait des conditions générales de la Caisse d’Epargne Grand Est qu’un système d’authentification forte est mis à disposition de ses clients pour chaque opération sensible telle que la validation d’un ordre de virement.
En l’espèce, il ressort expressément du contrat ouverture forfait libre convergence – au demeurant signé électroniquement par Madame [C] [J] es qualité de président de la SAS [J] INVEST le 22 juillet 2022 – qu’en ouvrant un compte bancaire auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est, elle adhérait aux conditions générales de la banque, de sorte qu’elle était légitimement tenue de savoir qu’elle utilisait un tel système sécurisé en procédant aux opérations contestées.
En tout état de cause, il résulte du tableau des LOGS produit par la Caisse d’Epargne que les virements litigieux effectués par le compte n°15135 09017 08001374695 de la société [J] INVEST en date du 14 juin 2023 ont tous été effectués par un mode de virement instantané avec utilisation du système « Secur’Pass ».
Par conséquent, la S.A Caisse d’épargne rapporte bien la preuve que les opérations litigeuses ont été effectuées en utilisant un système d’authentification forte.
En outre, il ressort du relevé de compte n°15135 09017 08001374695 de la société [J] INVEST pour la période du 01 janvier 2021 au 02 décembre 2023 ainsi que du tableau des LOGS, que les virements litigieux ont bien été enregistrés et compatibilisés par la banque et qu’ils ont été effectués à destination de Madame [S] [J].
Il n’est de surcroît pas contesté par la société [J] INVEST qu’elle a procédé à toutes les étapes nécessaires au paiement incluant l’insertion du code confidentiel, qu’elle a validé chacune des étapes, de sorte qu’aucune défaillance dans le système de sécurité n’a été à l’origine des opérations litigeuses. A ce titre, Madame [C] [J] souligne dans sa plainte du 20 juin 2023 que les virements ont été effectués « sans blocage ». A cet égard, il y a lieu de souligner que les virements étant effectués au départ des comptes de la société [J] INVEST à destination des comptes de Madame [C] [J], sa dirigeante à distance.
La banque n’avait donc aucun motif pour bloquer les virements litigieux. Elle a par ailleurs mis en oeuvre la procédure de Recall dès qu’elle a eu connaissance de la situation en vain, la banque destinataire des fonds n’ayant pas donné suite à sa demande.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’une défaillance technique pour reprocher à la banque d’avoir effectué les paiements sollicités.
Dès lors, il incombe de rechercher si la société [J] INVEST a commis une négligence grave dans la mise en œuvre des virements.
Il résulte de la contestation de virement signée le du 20 juin 2023 par sa représentante légale, Madame [C] [J], qu’elle a effectué neuf virements à la demande d’un prétendu enquêteur sécurité bancaire qui lui a expressément mentionné qu’elle ne devait pas alerter sa banque de ses opérations. Aussi, elle était raisonnablement tenue de savoir que ses demandes ne venaient pas de sa banque mais d’un tiers dont elle ne connaissait pas l’identité, ce qu’elle admet au demeurant dans sa plainte, détaillant que son interlocuteur était un « homme avec un accent français très rassurant ».
De surcroît, quand bien même il ne peut être établi que la demanderesse a été destinataire des courriers d’alerte relatifs à des demandes de virements de frauduleux par la banque, ceux produits aux débats n’étant pas datés, il ressort du macro-planning de communication anti-fraude que la Caisse d’Epargne alertait régulièrement ses clients des risques d’escroquerie.
Du reste, en communiquant les coordonnées bancaires à un tiers dont elle ne connaissait pas l’identité et au profit de qui elle a procédé à des virements bancaires sans vérifier auprès de sa banque si les informations fournies par ce tiers étaient véridiques, elle a commis une négligence grave.
Si la société [J] INVEST argue qu’elle est fondée à demander un remboursement des sommes au regard des manœuvres frauduleuses dont elle est victime, cet argument est sans emport au regard de la négligence blâmable de son représentant légal.
Aussi, au regard d’une telle négligence, elle doit supporter les pertes occasionnées par les opérations litigeuses.
Par voie de conséquence, sa demande de remboursement des 27.000 euros sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société [J] INVEST en réparation de son préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le fondement juridique de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral allégué par la société [J] INVEST n’est pas précisé.
Surtout, aucun moyen n’est développé par la société [J] INVEST à l’appui de cette prétention.
Par voie de conséquence, sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [J] INVEST qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [J] INVESTE condamnée aux dépens, devra verser à la S.A Caisse d’Epargne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef à l’encontre de la S.A Caisse d’Epargne.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [S] [J] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS [J] INVEST ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [J] INVEST de sa demande de remboursement de la somme de 27.000 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [J] INVEST de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [J] INVEST aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [J] INVEST à payer à la Caisse d’Epargne de prévoyance Grand Est Europe, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [J] INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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