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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00765 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXD – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Anais MEFFRE
— Me Alain DE ANGELIS
Délivrées le : 09/01/2026
ORDONNANCE DU : 09 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00765 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXD
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD / Société EUROMAF, Société QBE EUROPE SA/NV, Société RBAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Par Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542.110.291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société EUROMAF Société anonyme au capital de 21 250 000 euros inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 429 599 509 dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité d’assureur de la société SOLANUM selon police N° 700202033/s n ° identification 7380528/N/11, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anaïs MEFFRE, avocats au barreau de TARASCON
Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] – Belgique, enregistrée à la [Adresse 6] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [O] [B], Responsable en France, dument habilitée domicilié audit siège et ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
non comparante, non représentée
Société RBAA Société à responsabilité limitée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 811 982 149, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date des 15 et 18 novembre 2016, la SNC RETAIL PRODEV a confié à la SARL RBAA, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD et de la SA MMA IARD, la maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un centre commercial situé à [Adresse 4].
Par avenant au contrat du 19 juin 2018, la SA FREY, aux droits de laquelle vient la SAS FRIGGRAYAS, a substitué la SNC RETAIL PRODEV en qualité de maître de l’ouvrage.
Soutenant que les travaux réalisés présenteraient de nombreux désordres, notamment, un affaissement du dallage du mail piéton devant la cellule H&M créant des ressauts importants, des fissures et des tassements sur le dallage du mail piéton au niveau des cellules BRACCONI et LE LIQUIDATAIRE présentant des ressauts de plusieurs centimètres de hauteur et des déformations généralisées des sols du parc commercial par les racines des pins notamment au niveau du sol de l’aire de jeu, la SAS FRIGGRAYAS a, par exploits des 4, 5, 8, 9, 17 septembre 2025, fait citer, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et de la SAS OMNIUM DALLAGE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL RBAA et de la SAS ID VERDE, la SARL SOLANUM, la SARL EREME ARCHITECTURE, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL EREME ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU [Adresse 8], la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, en qualité d’assureur de la [Adresse 8] la SAS OMNIUM DALLAGE, la SAS ID VERDE, la SAS PRO URBA SUD et la SA GENRALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PRO URBA SUD devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et demande de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2025.
La SAS FRIGGRAYAS a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD en qualité d’assureurs de la SAS IDE VERDE et de la SARL RBAA ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL EREME ARCHITECTURE a demandé de lui donner acte de ses protestations et réserves de statuer sur les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité un complément de mission et de réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé de condamner la SAS FRIGGRAYAS aux dépens.
La SAS [Adresse 8] et la société SMABTP ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé de condamner la SAS FRIGGRAYAS aux dépens.
La SARL SOLANIUM a demandé à titre principal sa mise hors de cause et formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves. Elle a demandé de juger que la prescription était interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit.
La SAS IDE VERDE et L’EURL EREME ARCHITECTURE ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La SAS OMNIUM DALLAGE, a SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE, la SAS PRO URBA SUD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2025 (n° RG 25/00627), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise, désigné Monsieur [C] [X] pour y procéder, rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL SOLANUM, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption de prescription au profit de la SARL SOLANUM, dit que la SAS FRIGGRAYAS supporterait provisoirement les dépens de l’instance.
Par exploits en date des 7 et 13 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait citer Maître [D] [S] en qualité de liquidateur de la SARL RBAA, la SA EUROMAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société SOLANUM, la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée du 28 novembre 2025 et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA EUROMAF ASSURANCE formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Maître [D] [S] en qualité de liquidateur de la SARL RBAA et la SA QBE EUROPE SA/NV, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il sera également rappelé que la société RBAA la SARL RBAA est intervenue en qualité de maître d’œuvre sur le chantier litigieux, que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a procédé au rapport initial de contrôle technique le 9 juillet 2018 et que la SARL SOLANUM est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL RBAA.
Il résulte des éléments du dossiers que :
la SA EUROMAF ASSURANCE reconnaît être l’assureur de la société SOLANUM ; la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD était l’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la SARL RBAA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 26 octobre 2018 ayant désigné Maître [D] [S] comme liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, Maître [D] [S], la SA EUROMAF ASSURANCE et la SA SA QBE EUROPE SA/NV, qui sont, pour le premier, liquidateur et pour les deux autres, assureurs, d’intervenants à l’acte de construire, déjà mis en cause dans les opérations d’expertise, sont à ce titre susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à Maître [D] [S] en qualité de liquidateur de la SARL RBAA, la SA EUROMAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société SOLANUM et la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 28 novembre 2025 (n° RG 25/00627) ayant désigné Monsieur [C] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD communiquera sans délai à ces personnes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer lesdites personnes à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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