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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 26 mai 2025, n° 22/37104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/37104
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPM
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P], [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC251
DÉFENDERESSE
Madame [F], [S] [U] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au barreau de PARIS, #G0578
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[N] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 novembre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [P] [O] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Madame [F] [U] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [U] [I] de :
Monsieur [P], [C] [O],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
Et
Madame [F], [S] [U] [I],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 16 mars 2019 à la mairie de [Localité 8] (Seine-et-Marne) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [F] [U] [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Madame [F] [U] [I] devra payer à Monsieur [P] [O] la somme comptant en capital de 25.200 euros (VINGT CINQ MILLE DEUX CENT EUROS) payable dans la limite de 2 années, sous forme de versements mensuels indexés de 1.050 euros (MILLE CINQUANTE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
nouveau montant = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [U] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande de versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 26 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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