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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 23/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. RESEAUX PLUS, [ |
Texte intégral
5 mai 2026TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Morgane GRÉVELLEC #E2122Me Stéphanie FROGER #P0483 Me Frédéric TROJMAN #C0767délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04073
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUH
N° MINUTE :
Assignations des
15 mars 2023
et 20 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 5 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSES
S.C.P. [V] [L] ET [J] [A], NOTAIRES ASSOCIÉS D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, agissant par Me Stéphanie FROGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04073 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUH
S.A.R.L. RESEAUX PLUS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [E] [N] ASSOCIES, agissant par Me Frédéric TROJMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Grenke Location est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans le cadre de son activité, la société [V] [L] et [J] [A], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial (ci-après SCP [L] [A]) a conclu un contrat de location de matériel téléphonique avec la société Grenke Location le 25 novembre 2020 pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 299,50 euros, la période de location s’étalant du 1er avril 2021 au 30 juin 2026. Le fournisseur du matériel est la société Réseaux Plus, la société Grenke Location ayant payé le matériel un montant de 15 375,40 euros TTC.
Le matériel a été livré et installé le 5 janvier 2021dans les locaux de la société SCP [L] [A] donnant lieu à un bon d’intervention et d’une confirmation de livraison.
Aucun paiement n’ayant été effectué,par courrier recommandé du 12 avril 2021, la société Grenke Location a relancé la SCP [L] [A] du chef du paiement de la somme de 2.586,81 € correspondant aux loyers contractuels impayés, outre les intérêts et frais de recouvrement. Aux termes de cette correspondance, la société Grenke Location a également alerté la SCP [L] [A] qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du contrat de location du 25 novembre 2020 les liant et lui rappelait les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
Le courrier étant resté sans réponse bien que réceptionné le 21 avril 2021, la société Grenke Location par courrier recommandé du 16 août 2021 a résilié le contrat de location du 25 novembre 2020 et a mis en demeure la SCP [L] [A] de lui payer la somme principale de 20 798,34 euros TTC.
De nouveau sans réponse bien que réceptionné le 23 aout 2021, c’est dans ces conditions que la société Grenke Location a fait assigner la SCP [L] [A] devant le Tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2023 par exploit d’huissier de la SCP Calippe & Associé.
Le 20 février 2024, la SCP [L] [A] par assignation en intervention forcée et en garantie, a attrait la société Réseaux Plus en la cause.
Le 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures opposant d’une part la SCP [L] [A] et la société Réseaux Plus et d’autre part la société Grenke Location et la SCP [L] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, avant d’être révoquée le 27 mai 2025 en raison du principe de la contradiction.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024 la société Grenke Location demande au tribunal de :
« Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 20.676,29 € TTC, correspondant :
aux loyers échus impayés au 16 août 2021 pour la somme de 3.604,79 € TTC,
aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 19 trimestres x 898,50 € = 17.071,50 € HT, CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 20.676,29 €, au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 16 août 2021, soit à compter du 23 août 2021,
Subsidiairement CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 20.676,29 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 15.302,18 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-37816 du 25 novembre 2020,
DEBOUTER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société RESEAUX PLUS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 20.676,29 € TTC correspondant aux loyers que la société GRENKE LOCATION aurait dû percevoir jusqu’au terme du Contrat de Location pour Professionnel n°100-37816 du 25 novembre 2020.
CONDAMNER la société RESEAUX PLUS à garantir la société GRENKE LOCATION de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE ou tout succombant à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [V] [L] ET [J] [A] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UNE ETUDE NOTARIALE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »
Au soutien de ces demandes, la société Grenke Location fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes de paiement des loyers impayés par la société SCP [L] [A] en raison de la validité du contrat les liant. En effet la société SCP [L] [A] tente de justifier son manquement à son obligation contractuelle de paiement des loyers en invoquant des manœuvres dolosives du fournisseur c’est-à-dire la société Réseaux Plus puisque cette société se serait fait passer pour la société Orange. La société SCP [L] [A] soutient que les contrats sont interdépendants ainsi les manquements dans le contrat liant la société Résaux Plus et la SCP [L] [A] justifieraient les manquements de la SCP [L] [A] dans son contrat avec la société Grenke Location. Cette dernière refuse l’argument d’interdépendance des deux contrats qui justifierait que l’annulation de l’un entraîne l’annulation de l’autre contrat. Pour la société Grenke Location, le contrat conclu entre Réseaux Plus et la SCP [L] [A] est un contrat de prestation de service alors que le contrat la liant avec la SCP [L] [A] est un contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de matériel téléphonique. Ainsi, les deux contrats ne participent pas à la même opération au sens de la jurisprudence. La société Grenke Location soutient également qu’elle a accompli l’ensemble des obligations qui lui incombaient dès le moment où le matériel téléphonique a été acheté et mis à disposition comme le confirme la société Réseaux Plus le 5 janvier 2021 par le bon de livraison et d’installation signé par la SCP [L] [A]. L’exécution de l’intégralité des obligations contractuelles de la société Grenke Location entrainait alors le début de l’obligation du locataire, la SCP [L] [A], d’exécuter ses propres engagements contractuels.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société SCP [L] [A] demande au tribunal de :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 1132 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1353 ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 48 et suivants, 514, 699 et 700 ;
Vu le principe général du droit Fraus omnia corrumpit ;
[…]
LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; JUGER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées toutes demandes, fins et conclusions de la société GRENKE LOCATION, dirigées contre la société [V] [L] & [J] [A], notaires associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’une étude notariale ; En conséquence :
À titre liminaire, sur la révocation de l’ordonnance de clôture ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, au titre du respect du contradictoire ; FIXER la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries ; À titre principal, sur la nullité du contrat conclu entre la société RÉSEAUX PLUS et la société GRENKE LOCATION et sur les conséquences à déduire de l’interdépendance des contrats ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société RÉSEAUX PLUS et la société GRENKE LOCATION ; PRONONCER en conséquence la caducité du contrat de location conclu entre la SCP [B] et la société GRENKE LOCATION ; PRONONCER la nullité du contrat de prestations de services conclu entre la société RÉSEAUX PLUS et la SCP [L] [A] ; À titre subsidiaire, sur l’application de la théorie des contrats imparfaits JUGER que la société RÉSEAUX PLUS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; CONDAMNER en conséquence la société RÉSEAUX PLUS à régler à la SCP [B] des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à l’intégralité des prétentions de la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la SCP [B], soit en l’état des dernières écritures de la société GRENKE LOCATION, à la somme de 35.978,47 € ; À titre plus subsidiaire, sur la faute de la société GRENKE LOCATION JUGER que la société GRENKE LOCATION, par sa négligence, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; JUGER que les fautes de la société GRENKE LOCATION constituent une cause exonératoire de toute responsabilité de la SCP [B] ; DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCP [B] ; À titre encore plus subsidiaire, sur l’appel en garantie à l’encontre de la société RÉSEAUX PLUS JUGER que la société RÉSEAUX PLUS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; CONDAMNER en conséquence la société RÉSEAUX PLUS à relever indemne et garantir la SCP [B] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ; À titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des préjudices allégués LIMITER le quantum des loyers restant prétendument à échoir à la somme maximale de 16.472,50 € HT ; LIMITER le quantum de l’indemnité de non-restitution à la somme maximale de 15.033,72 € ; PRONONCER en tout état de cause, le montant des éventuelles condamnations à intervenir hors-taxe, la TVA n’étant pas exigible ; En tout état de cause JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum toute (s) partie (s) succombante (s) à payer à la société [V] [L] & [J] [A], notaires associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’une étude notariale, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum toute (s) partie (s) succombante (s) aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie FROGER, de la SELAS LGH & Associés, avocat au Barreau de PARIS et aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes, la société SCP [L] [A] invoque à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile qui peut être prononcée pour motif grave notamment en cas de violation du principe du contradictoire comme le soutient la SCP [L] [A]. En effet, elle souligne que la veille de l’ordonnance de clôture, la société Réseaux Plus produisait de nouvelles écritures. À titre principal, la SCP [L] [A] soutient que le contrat entre la société Grenke Location et la société Réseaux Plus est nul car Réseaux Plus ne peut avoir la qualité de fournisseur puisqu’il n’a pas été sollicité par la SCP [L] [A]. En effet, la SCP [L] [A] fait valoir qu’elle pensait que la société Réseaux Plus était un prestataire de la société Orange avec qui elle souhaitait initialement contracter. La SCP [L] [A] dit ne jamais avoir voulu contracter avec la société Réseaux Plus et soutient ainsi être victime de manœuvres dolosives ou d’erreur sur les qualités substantielles de la personne. La SCP [L] [A] déduit de la nullité du premier contrat la caducité du second entre elle et la société Grenke Location en raison de l’interdépendance des deux contrats afin de se libérer de son obligation contractuelle de payer les loyers. La SCP [L] [A] invoque également la nullité du contrat la liant avec la société Réseaux Plus pour les mêmes raisons c’est-à-dire dol ou erreur sur les qualités substantielles de la personne.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société Réseaux Plus demande au tribunal de :
« Vu les articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
[…]
JUGER mal fondée la société [V] [L] & [J] [A] en ses demandes,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [V] [L] & [J] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RESEAUX PLUS,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DECLARER la société RESEAUX PLUS recevable en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNER la société [V] [L] & [J] [A] à régler à la société RESEAUX PLUS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RESEAUX PLUS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [V] [L] & [J] [A] et/ou tout succombant, à régler à la société RESEAUX PLUS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, la société Réseaux Plus réfute les arguments de la SCP [L] [A] qui soutient avoir été victime de manœuvres dolosives car elle ne savait pas que la société Réseaux Plus n’était pas un prestataire de la société Orange. La société Réseaux Plus soutient qu’elle ne s’est jamais fait passer pour un prestataire de la société Orange. Ainsi, elle explique que le contrat signé par la SCP [L] [A] ne comporte aucune référence à la société Orange mais bien le nom et le logo de la société Réseaux Plus comme c’est également le cas dans les mails échangés et dans le PV d’installation du matériel. Enfin, la société Réseaux Plus soutient qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel car elle a bien livré et installé le matériel commandé.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 10 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la part de la SCP [L] [A]
Au visa de l’article 803 du code de procédure civile que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée pour motif grave, et notamment en cas de violation du principe du contradictoire.
La SCP [L] [A] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 en raison de l’irrespect du principe du contradictoire. Or, cette révocation a déjà été prononcée le 27 mai 2024 par le Tribunal, une nouvelle clôture étant intervenue le 2 décembre 2025 avec fixation des plaidoiries au 10 mars 2026.
Ainsi, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande tendant à voir condamner la SCP [L] [A] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 20 676,29 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1130 du Code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du Code civil il dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il sera relevé en premier lieu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SCP [L] [A] dans le cadre de son activité de notaire a conclu un contrat le 25 novembre 2020 avec la société Grenke Location, spécialisée en location financière de matériel bureautique pour la location à longue durée de téléphones et autres accessoires, que dans ce contrat du 25 novembre 2020 intitulé « Contrat de location pour Professionnel n°100-37816 », signé par la SCP [L] [A] et la société Grenke Location, il est indiqué le nom du fournisseur du matériel téléphonique qui est la société Réseaux Plus ; que la société Grenke Location a acheté le matériel téléphonique mis en location auprès de la SCP [L] [A] à la société Réseaux Plus comme cela est établi par une facture n°FA04442 du 15 décembre 2020 d’un montant de 15 375,40 euros TTC ; que la SCP [L] [A] a de son côté conclu un contrat avec la société Réseaux Plus, fournisseur du matériel et installateur, intitulé « Contrat de Solution de service » en date du 25 novembre 2020 ; que le matériel a été livré et installé le 5 janvier 2021 dans les locaux de la SCP [L] [A] par la société Réseaux Plus comme l’indique le bon d’intervention et la confirmation de livraison signés par les deux sociétés en date du 5 janvier 2021.
En deuxième lieu, que la SCP [L] [A] n’a jamais exécuté les obligations du contrat du 25 novembre 2020 conclu avec la société Grenke Location puisqu’elle n’a jamais versé les loyers dus.
En troisième lieu que pour justifier ce manquement à son obligation contractuelle, la SCP [L] allègue des manœuvres dolosives de la part de la société Réseaux Plus qui selon elle se serait faite passer pour la société Orange, avec qui la SCP [L] [A] pensait contracter, que la SCP [L] [A] soutient dans un premier temps que le contrat conclu entre la société Grenke Location et Réseaux Plus est nul sur le fondement de manœuvres dolosives ou d’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, qu’elle explique qu’elle n’a jamais eu l’intention que le fournisseur du matériel soit la société Réseaux Plus et qu’elle dispose bien des droits et actions de la société Grenke Location contre le contrat conclu avec la société Réseaux Plus puisque l’article 3.2 des conditions générales stipule « le Bailleur cède au Locataire tous les droits et actions qu’il détient contre le Fournisseur, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat des produits qu’il a déjà payés » ; que dans un second temps, elle allègue sur les mêmes fondements, c’est-à-dire les manœuvres dolosives et les erreurs sur les qualités essentielles du cocontractant, la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la société Réseaux Plus et elle-même, la SCP [L] [A] ; que un troisième temps, la SCP [L] [A] fait valoir la caducité du contrat de location conclu entre elle-même et la société Grenke Location, caducité qu’elle fonde sur l’indivisibilité et l’interdépendance de ces trois contrats dont la nullité d’un entrainerait la caducité de l’autre.
Sur la nullité des contrats
Selon les dispositions de l’article 3.2 des conditions générales du contrat entre la société Grenke Location et la société Réseaux Plus, la SCP [L] [A] dispose bien des droits et actions de la société Grenke Location à l’encontre du fournisseur Réseaux Plus ; que par conséquent la SCP [L] [A] sera déclarée recevable dans sa demande en nullité du contrat de vente conclu entre la société Grenke Location et la société Réseaux Plus.
Pour démontrer les prétendues manœuvres dolosives ou une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant alléguées pour les deux contrats, la SCP [L] [A] verse comme seule pièce aux débats un mail qu’elle a adressé le 5 janvier 2021 à 19h42 à la société Réseaux Plus, juste après l’installation du matériel dans lequel le demandeur écrit : « Il faut également que le contrat commercial Orange soit modifié en ce sens. Je vous laisse me revenir également à ce sujet ». La SCP [L] [A] soutient ainsi que cette référence à la société Orange démontre bien qu’elle pensait contracter avec la société Orange et non avec la société Réseaux Plus. Or, la SCP [L] [A] ne rapporte pas la preuve, au travers de ce mail de manœuvres de la part de la société Réseaux Plus, tendant à lui faire croire qu’elle agissait en tant que prestataire de la société Orange.Par ailleurs, il sera relevé d’une part, que tous les contrats signés par la SCP [L] [A] ou la société Grenke Location comportaient bien le nom, le logo et la signature de la société Réseaux Plus, comme fournisseur du matériel et non ceux de la société Orange et que d’autre par tant le bon d’intervention que la confirmation de livraison du matériel signée par la SCP [L] [A] le 5 janvier 2021 comportent le logo de la société Réseaux Plus apparaissant en gros caractères. Il en va de même dans les échanges de mails entre la société Réseaux Plus et la SCP [L] [A].
En l’absence d’autres éléments probants permettant de caractériser des manœuvres dolosives ou une erreur sur la qualité essentielle du cocontractant, il y a lieu de considérer que la SCP [V] [L] & [J] [A] ne rapporte la preuve d’aucun vice de son consentement lorsqu’elle a contracté avec la SAS Grenke Location.
Enfin, le demandeur ne saurait valablement reprocher à la société Grenke Location de ne pas avoir « remarqué que la société Réseaux Plus intervenait dans le cadre de manœuvres frauduleuses » dès lors que les pièces versées aux débats n’établissent aucune manœuvre frauduleuse de cette dernière.
Il s’infère de ces éléments que les demandes de nullité du contrat de location financière conclu entre la SCP [L] [A] et la société Grenke Location, du contrat de vente entre la société Réseaux Plus et Grenke Location et du contrat de prestation de services conclu entre la SCP [L] [A] et la société Réseaux Plus seront rejetées.
Sur la caducité subséquente du contrat conclu entre la SCP [L] [A] et la société Grenke Location :
La SCP [L] [A] invoque par ailleurs la nullité du contrat conclu entre elle et la société Réseaux Plus en raison de l’interdépendance des deux contrats.
Or, le contrat conclu entre la SCP [L] [A] et la société Réseaux Plus n’étant pas déclaré nul, le contrat conclu le 25 novembre 2020 entre la SCP [L] [A] et la société Grenke Location n’encourt pas de nullité ou de caducité sur le fondement de l’interdépendance des deux contrats.
Sur le montant des loyers dus par la SCP [L] [A] au titre de son obligation contractuelle :
La SCP [L] pour contester son obligation contractuelle de payer les loyers dus à la société Grenke Location invoque la faute de cette dernière. En effet, elle soutient que la faute de la société Grenke Location est une cause exonératoire de la responsabilité de la SCP [L] [A], prétendant que la faute de la société Grenke Location serait d’avoir contracté avec la société Réseaux Plus alors que la SCP [L] [A] soutient n’avoir jamais eu l’intention d’avoir la société Réseaux Plus en tant que fournisseur.
Or, il ne ressort nullement des pièces versées versées aux débats l’existence d’une faute des défendeurs à l’occasion de la conclusion des contrats litigieux, n’étant nullement établi que la société Réseaux Plus se soit fait passer pour la société Orange à l’occasion de l’opération contractuelle litigieuse, étant rappelé que la société Réseaux Plus a toujours contracté en affichant clairement son nom, sa raison sociale et son logo de sorte que ce moyen n’est pas fondé. Le demandeur est mal fondé à justifier une exonération du paiement des loyers pour faute des défendeurs.
Sur le quantum des loyers à échoir :
Les conditions générales du contrat de location pour professionnel n°100-37816 du 25 novembre 2020 stipulent : « 2. DEBUT DE LA LOCATION – TERME DE LA LOCATION : 2.1 La période initiale de la location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. » Le matériel ayant été livré le 5 janvier 2021, la période de location est ainsi intervenue le 1er février 2021 pour se terminer 63 mois plus tard, durée stipulée dans le contrat, c’est-à-dire le 30 avril 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de condamner la SCP [L] [A] à verser la somme de 18 868,50 euros HT (correspondant aux loyers échus impayés au 16 aout 2021 et aux loyers à échoir jusqu’au terme fixé de la location)à la société Grenke Location avec intérêt au taux légal à compter de de la mise en demeure du 23 août 2021.
Sur la demande tendant à voir condamner la SCP [L] [A] au versement de la somme de 15 302,18 euros au titre de l’indemnité de non-restitution objet du contrat de Location pour professionnel n°100-37816 du 25 novembre 2020
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l’article 12 des conditions générales du contrat de location pour professionnel n °100-37816 du 25 novembre 2020 stipule que : « 12 – RESTITUTION DES PRODUITS Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois) ».
La résiliation anticipée du contrat étant intervenue par lettre recommandée le 16 août 2021, il subsistait 56 mois et 14 jours à échoir. Il convient donc d’effectuer le calcul suivant : 1,1 x (15 375,40 / 63 x 56,5 mois) = 15 167,95 euros.
La SCP [L] [A] sera donc condamnée à payer la somme de 15 167,95 euros à la société Grenke Location au titre de l’indemnité de non-restitution.
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04073 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUH
Sur la demande tendant à voir CONDAMNER la société RÉSEAUX PLUS à relever indemne et garantir la SCP [L] [A] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires
Comme il a été établi ci-dessus, aucune faute de la société Réseaux Plus n’étant caractérisée à l’occasion de l’opération litigieuse.
La SCP [L] [A] sera déboutée de sa demande de garantie.
La mauvaise foi ou l’intention de nuire de la SCP [V] [L] & [J] [A] n’étant pas établie, la société Réseaux Plus sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 de la SCP [V] [L] et [J] [A], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ;
REJETTE les demandes de nullités des contrats suivants :
du contrat de location financière conclu entre la SCP [L] [A] et la société Grenke Location, du contrat de vente entre la société Réseaux Plus et Grenke Location,et du contrat de prestation de services conclu entre la SCP [L] [A] et la société Réseaux Plus ;
CONDAMNE la SCP [V] [L] et [J] [A], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial au paiement de la somme de 18 868,50 euros HT à la société Grenke Location avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021, au titre des loyers impayés et des loyers à échoir ;
CONDAMNE la SCP [V] [L] et [J] [A], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial au paiement de la somme de 15 167,95 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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