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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es, Société AG2R LA MONDIALE, MMA IARD, CPAM du Var, SA dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Société MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03650 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6NU
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
MMA IARD
* * *
ROLE : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFZY
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
CPAM du Var
GROSSES et
COPIES délivrées
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
RG 23/03650
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD,
SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es
qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société AG2R LA MONDIALE,
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, et assignée en son agence sise [Adresse 5] (n° adhérent 0974505050)
non représentée par avocat
* * *
RG 24/01041
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège,
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [X] a été victime le 2 juin 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.
Le certificat médical initial de la victime établi par son médecin traitant le lendemain fait état des blessures suivantes:
— Contractures musculaires paravertébrales du rachis avec irradiation dans le membre supérieur gauche
— Raideur cervical
Selon la Convention IRCA, une expertise amiable de la victime était ordonnée et confiée au Docteur [W], lequel déposait son rapport le 16/09/2022. Ses conclusions étaient les suivantes :
DFTP Classe II Du 02/06/21 au 17/06/21, soit durant 16 jours
DFTP Classe I Du 18/06/21 au 30/06/22, soit durant 378 jours
Souffrances endurées 2,5/7
DFP 4 %
Date de consolidation le 1er juillet 2022
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 2.000i.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 septembre, 20 octobre et 24 octobre 2023, [Z] [X] a fait citer la SA MMA IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la mutuelle AG2R La Mondiale en déclaration de jugement commun. L’affaire était enrôlée au numéro RG 23/3650.
[Z] [X] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA MMA IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Frais d’assistance à expertise 1.176 €
DFTP 1.170,40 €
Souffrances endurées 6.000 €
DFP 7.080 €
SOUS-TOTAL 15.426,40 €
PROVISION DÉJÀ VERSEE 4.000 €
SOLDE RESTANT DÛ 11.426,40 €
La somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/04/2024, la SA MMA IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [Z] [X]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la mutuelle AG2R La Mondiale régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/06/2024 avec effet différé au 10/04/2025.
Par exploit du 26 mars 2024 Monsieur [X] a ensuite fait assigner la CPAM du VAR aux fins de déclaration de jugement commun. L’affaire était enrôlée au n° RG 24/1041.
La CPAM du VAR ne constituait pas avocat mais faisait parvenir un courrier à la juridiction en indiquant ne pas souhaiter intervenir à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/06/2024 avec effet différé au 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures RG 24/1041 et 23/3650 dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [Z] [X] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Z] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Z] [X] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[Z] [X] justifie avoir exposé la somme de 1.176€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Une période de DFTP à 25 % (Classe 2) du 02/06/21 au 17/06/21, soit durant 16 jours, en rapport avec les contraintes thérapeutiques et les douleurs invalidantes initiales ;
— Une période de DFTP à 10 % (Classe 1) du 18/06/21 au 30/06/22, soit durant 378 jours, période durant laquelle Monsieur [X] a présenté des difficultés au plein accomplissement de ses activités ludiques et sportives ordinaires.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé tel que sollicité, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige à la somme totale de 1.170,40 € .
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [Z] [X] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4% du fait du syndrome algo fonctionnel cervical, des lombalgies et du retentissement psychologique.
Compte tenu de l’âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d’accorder la somme de 7.080€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [Z] [X] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.176 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.170,40 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 7.080 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [Z] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 4.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [Z] [X] la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DANJOU.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/1041 et RG 23/3650 ;
DIT que le droit à indemnisation de [Z] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [Z] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.176 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.170,40 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 7.080 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 4.000 € ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à [Z] [X] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DANJOU ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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