Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 2 octobre 2025, n° 23/03650
TJ Aix-en-Provence 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [X] est entier, conformément à la loi du 5 juillet 1985, et a ordonné la réparation de son préjudice.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices par l'expert

    La cour a estimé que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet et sérieux des préjudices subis, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance

    La cour a accueilli la demande, considérant que les frais d'assistance à l'expertise étaient justifiés et non contestés.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a retenu l'évaluation des souffrances endurées par l'expert et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accepté l'évaluation du déficit fonctionnel permanent par l'expert et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Indemnité pour frais exposés

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour frais de défense au demandeur, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03650
Numéro(s) : 23/03650
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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