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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [K], [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATK7
N° MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par la SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J114
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [O]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATK7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2009, la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M., [K], [O] sur des locaux situés au, [Adresse 4], 5ème étage, porte GD, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356,44 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à M., [K], [O] un commandement de payer la somme principale de 1 828,10 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M., [K], [O] le 15 mai 2025.
Par assignation du 12 août 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [K], [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 2.816,80 €, au titre des loyers dus au jour de l’assignation, outre les intérêts de retard,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à libération effective des lieux,
-400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la Préfecture et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 13 août 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, la RIVP a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé le montant de la dette à 4.256,42 € au 12 janvier 2026, terme du mois de novembre 2025 inclus.
M., [K], [O], cité à étude par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié au locataire le 14 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 828,10 € n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à son expulsion.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M., [K], [O] sera condamné à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la RIVP produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 7 août 2025, M., [K], [O] lui doit la somme de 2 816,80 €.
M., [K], [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit du 24 mars 2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [K], [O], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de l’assignation du 12 août 2025 et de la notification de cette assignation à la Préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de résiliation du bail de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] est recevable,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 17 décembre 2009 entre la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] et M., [K], [O] concernant les locaux situés au, [Adresse 4], 5ème étage, porte GD est résilié depuis le 15 juillet 2025,
ORDONNONS à M., [K], [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 4], 5ème étage, porte GD ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M., [K], [O] à payer à la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M., [K], [O] à payer à la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] la somme de 2 816,80 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026,
CONDAMNONS M., [K], [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de l’assignation du 12 août 2025 et de la notification de cette assignation à la Préfecture,
CONDAMNONS M., [K], [O] à payer à la S.A.REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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