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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02959 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02959 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDHZ
DEMANDERESSE :
CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024, Mme [F] [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à la contrainte qui a été émise le 27 septembre 2024 par la CAF du Nord et lui a été notifiée par courrier avec avis de réception du 5 octobre 2024 portant sur une pénalité de 1710 euros et des majorations de relations de 170,34 euros, soit 1873,78 euros compte tenu d’un versement de 6,56 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2025.
A cette audience, la CAF du Nord, se prévalant de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la CAF du Pas-de-Calais,
— condamner Mme [G] à s’acquitter de la pénalité administrative dont le solde s’élève à 1873,78 euros.
Elle fait valoir que Mme [G] bénéficiait notamment de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de la prime de Noël, calculés sur la base de ses déclarations, qu’à la suite d’un contrôle de situation en septembre 2020 il est apparu qu’elle résidait hors de France depuis février 2019 sans avoir communiqué son changement d’adresse, ce qui entraîne un trop-perçu des primes de Noël, de RSA et de prime d’activité et, s’agissant du présent litige, d’une pénalité administrative de 1000 euros dont elle ne s’est pas acquittée dans le délai d’un mois.
Elle conclut au bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% en se prévalant de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, souligne que Mme [G], en effectuant une demande de remise de dette le 17 février 2021 de la pénalité, a reconnu sa dette à cet égard.
Enfin, elle considère avoir respecté les exigences de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale quant à la contrainte.
Mme [G], dispensée de comparution, a fait parvenir les écritures de son conseil Me Moutoussamy en date du 24 janvier 2025, parvenues au tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au pôle social de :
— rejeter les demandes de la CAF,
— annuler la contrainte mise par la CAF du Pas-de-Calais en date du 27 septembre 2024 relative à une créance référencée FP1 001,
— décharger Mme [G] du paiement du montant résultant de la contrainte.
A l’appui de ses demandes elle se prévaut des arguments suivants :
— Son opposition n’est pas tardive : si la contrainte lui a été notifiée le 5 octobre 2024, elle a enregistré une demande d’aide juridictionnelle le 18 octobre 2024 qui a interrompu le délai de recours de quinze jours ; l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 10 décembre 2024 et elle a formé opposition à contrainte le 23 décembre 2024.
— La contrainte est nulle, n’était pas signée par le directeur de la CAF mais par un agent ne disposant d’aucune délégation.
— La contrainte n’a pas été précédée de la notification régulière de la pénalité lui permettant de faire valoir sa bonne foi, ce qui lui a causé grief et entraîne l’annulation de la procédure de recouvrement et de la contrainte.
— La contrainte doit également être annulée du fait de l’absence de notification régulière de la mise en demeure.
— L’annulation de la contrainte doit également être prononcée en raison de son imprécision, puisqu’elle se contente de préciser qu’elle porte sur une pénalité de 2805 euros et une majoration de 280,50 euros sans détail sur le bien-fondé et la date de cette majoration.
— Elle conteste par ailleurs toute intention frauduleuse, sa bonne foi étant présumée, souligne que l’amende n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, souligne qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure portant sur la majoration de 10%.
— Enfin, elle considère que la prescription quinquennale relative à ces faits antérieurs à février 2019 s’oppose à ce qu’on lui réclame des remboursements sur cette période et à ce qu’une pénalité soit mise en recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Enfin, aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été notifiée à Mme [G] le 5 octobre 2024.
Dès le 18 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, Mme [G] a fait enregistrer une demande d’aide juridictionnelle.
De plus, elle a fait parvenir une opposition à contrainte motivée le 23 décembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle.
Par conséquent, en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l’opposition à contrainte est réputée faite dans les délais et Mme [G] sera déclarée recevable, étant observé que la CAF ne contestait plus cette recevabilité dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 et à l’audience.
Sur la demande de nullité de la contrainte
Sur le défaut de signature alléguée par le directeur de la CAF :
En guise de fondement juridique, Mme [G] fait seulement état d’une décision rendue le 4 mai 2000 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (RG 98-21.057).
Le tribunal rappelle que les décisions de jurisprudence ne constituent pas une source de droit liant le juge et qu’il appartient à une partie qui s’en prévaut d’expliquer en quoi le raisonnement retenu dans de précédentes décisions doit être appliqué au cas d’espèce.
Néanmoins, elle a mis dans les débats le fait que toute décision doit être signée de façon claire par une personne ayant pouvoir pour le faire.
Cette argumentation correspond aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant les dispositions de l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, aux termes duquel toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Or, alors que Mme [G] souligne que la signature consiste dans les lettres P O, c’est-à-dire « pour ordre » et réclame la preuve que le signataire avait bien délégation pour le faire, la CAF n’apporte aucune preuve du fait que la contrainte a été signée par le directeur M. [V] [U] ou par une personne ayant délégation pour le faire.
Il convient donc d’annuler la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la CAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant ç juge unique par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte de Mme [F] [G],
ANNULE la contrainte émise le 27 septembre 2024 et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2024 à Mme [F] [G] portant sur une pénalité de 1710 euros et 170,34 euros de majorations,
CONDAMNE la CAF du Pas-de-Calais aux dépens,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me MOUTOUSSAMY
— 1 CCC à Mme [G] et à la CAF
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