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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 23/00192 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EK3C
[9]
C/
[C] [N]
DEMANDEUR:
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en la personne de Monsieur [W], selon pouvoir en date du 15 avril 2025,
DÉFENDEUR:
[C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après [9]) a fait délivrer une contrainte datée du 12 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [C] [N].
La contrainte, d’un montant de 21 714 euros, porte sur le recouvrement :
— des cotisations sociales des quatre trimestres de 2019, des quatre trimestres de 2020, du 2ème trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2022 ;
— des majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018, du 2ème trimestre 2021 et des 1er et 3ème trimestres 2022.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée le 28 octobre 2023, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/192
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après [9]) a fait délivrer une contrainte datée du 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [C] [N].
La contrainte, d’un montant de 3 119 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre de 2022.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée le 16 novembre 2023, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/206.
Par jugement rendu en date du 02 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Ordonné la jonction des requêtes n° RG 23/192 et RG 23/206 sous le numéro unique RG23/192.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L'[10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Ordonner la jonction des affaires 23/00206 et 23/00192,
— Débouter Monsieur [C] [N] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sur la base des déclarations de chiffre d’affaires transmises par Monsieur [C] [N]
— Constater que la créance est fondée en son principe et son montant
— Constater que les contraintes sont régulières tant sur le fond que sur la forme
— Valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant de 19 190 euros
— Valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant de 3 119 euros
— Condamner Monsieur [C] [N] au paiement desdites contraintes et des frais de signification
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [6] maintient que les montants réclamés sont calculés sur la base des déclarations de chiffre d’affaires effectuées par Monsieur [C] [N].
En réponse aux arguments de Monsieur [C] [N], elle explique que le chèque du 13 mars 2023, en l’absence de précision, a bien été imputé sur les périodes les plus anciennes, soit, sur les cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2019.
En défense, Monsieur [C] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte en son entièreté, tant sur le paiement des cotisations que les majorations de retard.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [N] expose qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées. Il reconnaît qu’il a pu parfois régler ses cotisations avec du retard mais il ne comprend pas comment s’explique ce montant exorbitant. Il indique que suite à la réception de la mise en demeure de l’URSSAF, il a fait le point avec son banquier et a retracé tous les paiements qui avaient été faits à l’URSSAF depuis 2018. Il estime ainsi que toutes les cotisations ont été payées. Il ajoute d’ailleurs qu’il a envoyé un courrier à l’URSSAF le 21 mars 2023, précisant notamment les montants qui ont été prélevés sur son compte bancaire pour chaque trimestre de cotisations. Il déplore n’avoir jamais eu de retour de l’URSSAF suite à ce courrier.
Il précise qu’il a toujours fait preuve de bonne foi puisqu’il a toujours prévenu l’URSSAF lorsqu’il y avait un retard de paiement. Il considère donc que les pénalités de retard qui lui ont été infligées doivent être annulées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF [6] ne conteste pas la recevabilité des oppositions à contraintes formées par Monsieur [C] [N].
Il convient également de préciser que Monsieur [C] [N] ne conteste pas la régularité des contraintes délivrées par l’URSSAF [6].
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Les cotisations font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Sur l’imputation des paiements
En l’espèce, Monsieur [C] [N] expose qu’il a réalisé un chèque d’un montant de 3334 euros, en date du 13 mars 2023 et encaissé le 20 mars 2023 par l’URSSAF aux fins de régler ses cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que ledit chèque de Monsieur [C] [N] a bien été encaissé et imputé sur des cotisations antérieures, notamment les cotisations sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2019.
De même, l’URSSAF produit une copie de ce chèque sur lequel ne figure aucune précision.
Dans ces conditions, le paiement effectué par Monsieur [C] [N] ayant bien été imputé sur ses cotisations, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 3 119 euros représentant les cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2022
Sur le règlement des cotisations
En l’espèce, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l’URSSAF [6].
Monsieur [C] [N] affirme, après un échange avec son conseiller bancaire, qu’il a réglé ses cotisations.
Toutefois, il n’apporte aucune preuve de ses paiements.
Faute de preuve du bien-fondé de l’opposition à contrainte, il y a lieu de condamner M. [C] [N] à payer la somme 19 190 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, du 2ème trimestre 2021 et des 1er et 3ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [N], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [N] ;
Constate l’actualisation des sommes opérée par l’URSSAF [6] ;
En conséquence,
Annule la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF [6] à l’encontre de Monsieur [C] [N] ;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 19 190 euros au titre des cotisations et des majorations de retard restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, du 2ème trimestre 2021 et des 1er et 3ème trimestres 2022 ;
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [6] à l’encontre de Monsieur [C] [N] en son entier montant, soit 3 119 euros ;
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à l’URSSAF [6], la somme de 3 119 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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