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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [C] [F]
née le 07 Juillet 2000
10 rés Allende Bat F
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [W]
10 rés Allende Bat F
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM LOGIREM a donné à bail à M. [N] [W], né le 11 septembre 1998, et à Mme [C] [F], née le 7 juillet 2000, un appartement à usage d’habitation au bâtiment F de la résidence Président Allende, sis 10, résidence Allende à Port Saint Louis du Rhône (13230), par contrat du 24 novembre 2022 prenant effet le 7 décembre suivant, moyennant un loyer mensuel de 462.49 euros, y compris une provision de 75.13 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 3 juillet 2025, la S.A. d’HLM ERILIA, venant aux droits de LOGIREM, a assigné en référé M. [W] et Mme [F] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [W], de Mme [F] et de tous occupants éventuels de leur chef,
— la condamnation de M. [W] et de Mme [F] à verser à ERILIA la somme provisionnelle de 3 811.92 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 21 mai 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. [W] et de Mme [F] à payer à titre provisionnel à ERILIA, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [W] et de Mme [F] à verser à ERILIA la somme provisionnelle de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [W] et de Mme [F] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
Enrôlée à l’audience publique des référés du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 pour une erreur de communication entraînant la non comparution des défendeurs : à la seconde audience, la bailleresse y a été dûment représentée ; les locataires y ont été absents, invoquant, la veille par courriel, un enfant malade. Décision est prise par le Juge des référés de maintenir l’affaire au rôle.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’au mois d’août 2024 et qui montre que jusqu’au mois d’octobre 2025, tous les prélèvements mensuels de loyer ont été rejetés : ainsi, la dette locative s’élève, au 31 octobre 2025, à la somme de 7 206.16 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), reçu en février 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales, reçue en juillet suivant, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [W] et de Mme [F] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, ERILIA, par courrier reçu le 27 février 2025, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de M. [W] et de Mme [F], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 3 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, ERILIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [W] et à Mme [F], par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 4 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 6 octobre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’ERILIA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ERILIA produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 25 novembre 2025, qui montre que M. [W] et Mme [F] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 848.99 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [W] et Mme [F] à payer, à titre provisionnel, cette somme à ERILIA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 385.33 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 426.59 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 3 037.07 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [W] et Mme [F] n’ont pas comparu à l’audience de référés pour faire part de leur situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si les intéressés peuvent apurer leur dette locative tout en conservant leur logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [W] et à Mme [F].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 février 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 24 novembre 2022, sont réunies à la date du 28 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [W], de Mme [F] et de tous occupants éventuels de leur chef et d’autoriser ERILIA à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 29 avril 2025 et M. [W] et Mme [F] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et de condamner in solidum M. [W] et Mme [F] à son paiement mensuel à compter du 1er novembre 2025 (la période comprise entre le 29 avril et le 31 octobre 2025 étant déjà incluse dans les 6 848.99 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [W] et Mme [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [W] et Mme [F] à payer à ERILIA la somme provisionnelle de 450 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM ERILIA,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [W] et Mme [C] [F] à payer à la S.A. d’HLM ERILIA la somme provisionnelle de 6 848.99 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 pour un montant de 2 385.33 euros, à compter du 3 juillet 2025 pour un montant de 1 426.59 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 3 037.07 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 29 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 24 novembre 2022,
DISONS que M. [N] [W], Mme [C] [F] et tous occupants éventuels de leur chef devront libérer les lieux au bâtiment F de la résidence Président Allende, sis 10, résidence Allende à Port Saint Louis du Rhône (13230), dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM ERILIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS in solidum M. [N] [W] et Mme [C] [F] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM ERILIA, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS in solidum M. [N] [W] et Mme [C] [F] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM ERILIA la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [N] [W] et Mme [C] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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