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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, Association GAMMES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00594
DOSSIER : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMT2
Copie exécutoire à
Association GAMMES
expédition à
le 25 avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [K] (cheffe de service) munie d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 mai 2023, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a donné à bail, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée, ne pouvant aller au-delà de 24 mois, à Madame [G] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 450,40 euros, outre une provision mensuelle sur charges s’élevant à 110 euros.
Le 24 mai 2024, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a notifié à Madame [G] [Y] son intention de résilier le contrat d’occupation en raison des manquements au règlement intérieur et lui a notifié que la résiliation prendra effet le 24 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame [G] [Y] le 27 juin 2024, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR l’a informé que l’état des lieux de sortie du logement était fixé le 8 juillet 2024 à 9h00.
Par procès-verbal de difficultés dressé le 8 juillet 2024, le commissaire de justice a constaté l’impossibilité de dresser l’état des lieux de sortie du local.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a fait assigner Madame [G] [Y] pour l’audience du 4 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de l’expiration du titre d’occupation et déclarer en conséquence Madame [G] [Y] occupant sans droit ni titre du logement et de ses dépendances éventuelles,
— l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la participation financière convenue telle qu’elle aurait été si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et sa condamnation au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [G] [Y] à payer la somme de 4 883,62 euros à titre de provision arrêtée à la date du décompte,
— la condamnation de Madame [G] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 4 février 2025, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR était représentée par son conseil. Madame [G] [Y] a comparu.
Madame [G] [Y] a déclaré que ses allocations familiales étaient suspendues. Elle a affirmé vouloir payer son loyer.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a finalement été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience du 1er avril 2025, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR était représentée par son conseil. Madame [G] [Y], bien que régulièrement avisée n’était ni présente ni représentée.
L’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a expliqué ne plus percevoir les aides au logement, que depuis mai 2024 aucune attestation d’assurance habitation ne lui a été communiquée. Elle a ajouté que Madame [G] [Y] devait rembourser la CAF.
L’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 181,76 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le non respect du contrat de résidence par Madame [G] [Y] rend recevable la saisine en référé.
Sur la demande de constat de résiliation du contrat et ses conséquences
Les articles 1713 et suivants du code civil régissent les contrats de louage de choses.
En l’espèce, le contrat de résidence signé le 26 mai 2023 par Madame [G] [Y] stipule que « en cas du non respect du règlement intérieur ou inexécution par le résidant des obligations lui incombant au regard du contrat, le responsable de l’association GAMMES aura la possibilité de résilier le présent contrat à l’issue de chaque période mensuelle ; sous réserve d’un préavis d’un mois donné par lettre recommandée avec avis de réception au résidant. La résiliation prend effet un mois après la date de réception » à savoir notamment la régularité du paiement du loyer et le respect des règles et conditions d’occupation du logement.
Par courrier en date du 24 mai 2024, l’association GAMMES a informé Madame [G] [Y] de la fin de prise en charge à la date du 24 juin 2024 en raison du non-respect des conditions du contrat du fait notamment des irrégularités du paiement du loyer et de la présence d’un tiers dans le logement.
Il n’est pas contesté que Madame [Y] s’est maintenue dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 24 juin 2024, date d’expiration du contrat.
En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre, l’expulsion de Madame [G] [Y] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [G] [Y] se trouve redevable de la somme de 4 181,76 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 1er avril 2025, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Madame [G] [Y] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 181,76 euros à l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR.
Absente à l’audience de renvoi, Madame [Y] n’a pas formulé de demande de délais de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Y], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [G] [Y] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
L’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de résidence conclu le 26 mai 2023 entre l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR et Madame [G] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] est résilié à compter du 24 juin 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [G] [Y] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 24 juin 2024,
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [G] [Y] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 15 mai 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR la somme provisionnelle de 4 181,76 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 21 janvier 2025, mensualité du mois de décembre 2024 comprise,
DÉBOUTONS l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [G] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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