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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUXG
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L]
née le 24 Juillet 1942 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé, par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Madame [X] [L] a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [C] [M] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10] par contrat du 12 juin 1998 avec prise d’effet au 1er juillet 1998, pour un loyer mensuel de 2900 francs € et 327.50 francs € de provision sur charges.
Selon acte de décès en date du 27 décembre 2024 établi par l’officier d’état civil de [Localité 7], il est indiqué que Monsieur [B] [M], veuf de Madame [C] [M] est décédé le 26 décembre 2024.
De fait, leur fils, Monsieur [D] [M] s’est maintenu dans les lieux après le décès de son père.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [X] [L] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [X] [L] reprend les termes de son assignation et demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] et Madame [C] [M];
— Ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4047.30 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges soit à la somme de 678.55 € à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Condamner ce dernier au paiement outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que ses suites.
Madame [X] [L] précise que le bail a été consenti à Monsieur [B] [M] qui est décédé et que Monsieur [D] [M] ne règle pas les loyers.
Monsieur [D] [M] explique qu’il vivait avec son père qui était invalide. Il a tenté d’obtenir des aides, mais ces dernières lui ont été refusées, le bail n’étant pas à son nom.
Il précise ne pas souhaiter rester dans les lieux, le logement est trop grand, ne pas savoir où aller car il est au RSA. Le bien comporte l’intégralité des affaires de son père. Il ne s’est pas occupé de la succession.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 10 avril 2025, par Maître [N] [W], il est indiqué que " Suivant d’un ACTE SOUS SEING PRIVE contenant BAIL intervenu en date du 12 juin 1998, la requérant a donné à bail à Monsieur [M] [B] et son épouse Madame [M] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Conformément à l’article 1742 du code civil, en votre qualité d’héritier et habitant déjà dans le logement, le bail vous a été transféré automatiquement et vous venez aux droits de vos parents " et vise en son dispositif la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Cependant, aux termes du second alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs " Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— Au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— Au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ".
En l’état des éléments versés au débat, il est constaté que Monsieur [B] [M] et Madame [C] [M], titulaires du bail signé le 12 juin 1998 auprès de Madame [L], sont décédés.
Monsieur [D] [M], leur fils s’est maintenu dans les lieux après le décès de son père, survenu le 26 décembre 2024.
A l’audience du 23 juin 2025, s’il a reconnu ne pas être co-titulaire du bail, il a indiqué s’être occupé de son père qui était devenu invalide, sans préciser si cette cohabitation existait depuis plus d’un an au jour du décès de Monsieur [B] [M]. Les pièces produites par Madame [L] ne permettent pas non plus d’en apprécier l’origine.
Faute d’éléments permettant de démontrer que Monsieur [D] [M] vivait dans le logement auprès de son père depuis plus d’un an au jour de son décès, le contrat de bail n’a pu lui être transféré automatiquement.
Dès lors, la condition le concernant, en sa qualité de descendant, n’étant pas remplie conformément au second alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le contrat de bail signé le 12 juin 1998 s’est retrouvé résilié le 26 décembre 2024, date du dernier conjoint survivant, à savoir Monsieur [B] [M].
Monsieur [D] [M] apparaissant comme occupant sans droit ni titre, les règles applicables au bail d’habitation ne peuvent trouver application en l’espèce.
Par conséquent, l’exposé des faits et moyens présents dans l’assignation étant inexacts pour défaut de base légale et de qualification des moyens, la nullité de l’assignation sera prononcée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [L] sera donc condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée par Maître [N] [W] en date du 10 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [L] aux entiers dépens d’instance ;
REJETONS la demande de Madame [L] au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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