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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00039
Grosse :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00381 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.C.I. LE COLOMBAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tim DORIER – SELAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX 6 SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocat au barreau D’ANNECY
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 avril 2019 prenant effet le 15 juin 2019, la S.C.I. Le Colomban a donné en location à Mme [K] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 839,00 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la S.C.I. Le Colomban a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, demander notamment son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience de renvoi du 7 janvier 2026, la S.C.I. Le Colomban, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 995,00 euros au 16 décembre 2025. Elle explique qu’il y a eu une erreur matérielle du commissaire de justice sur la copie du bail, qu’elle a régularisé par la suite. Elle affirme qu’aucun loyer n’a été payé au cours des derniers mois et reprend oralement ses conclusions, aux fins notamment de voir, sur le fondement des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 40 et 750-1 du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Le juge se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— Déclarer la S.C.I. Le Colomban recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— Recevoir la S.C.I. Le Colomban en ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 8 avril 2024, avec toutes ses conséquences de droit ;
— Constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Déclarer que Mme [K] [Z] est occupante sans droit ni titre des biens objets dudit bail et qu’elle devra donc les quitter ainsi que tous occupants et meubles de son chef ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [K] [Z] et celle de tous occupants et meubles de son chef des locaux d’habitation avec le concours de la [Localité 3] publique si nécessaire et l’assistance d’un serrurier du choix des requérants et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner le transport et le séquestre des biens et facultés mobilières pouvant se trouver dans les locaux, dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante aux frais, risques et périls de Mme [K] [Z], et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— Condamner Mme [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 1 007,76 euros, à compter du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Débouter Mme [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [K] [Z] de toute demande éventuelle de délais ;
— Condamner Mme [K] [Z] à payer à la S.C.I. Le Colomban la somme provisionnelle de 18 995,01 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 16 décembre 2025 en vertu du bail, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, suivant décompte actualisé qui sera fourni lors des débats ;
— Rappeler que la décision à venir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Mme [K] [Z] à payer à la S.C.I. Le Colomban une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié en date du 7 février 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Mme [K] [Z], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions afin de demander au juge, sur le fondement des articles 54 et suivants et 761 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 112 et suivants 122 et suivants, 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions exposés par la défenderesse ;
A titre principal :
— Constater l’existence de contestations sérieuses en l’absence de clause résolutoire dans le bail en raison de la nullité du commandement de payer et de la nullité du bail et de la présente procédure ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
— Rejeter toutes les demandes de la S.C.I. Le Colomban ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Constater en l’état des pièces communiquées l’absence du diagnostic social et financier devant être réalisé et communiqué à la juridiction par l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I. Le Colomban et les rejeter ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban à payer à Mme [K] [Z] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban aux entiers dépens de l’instance.
A titre infra subsidiaire :
— Constater que l’arriéré locatif (loyers et provisions sur charge) s’élève à la date du 31 octobre 2025 en réalité à la somme de 12 491,09 euros ;
— Constater que l’arriéré des provisions sur charges impayées n’est pas justifié ;
— Constater que les provisions sur charges réglées n’ont pas fait l’objet d’une régularisation annuelle justifiée ;
— Débouter la S.C.I. Le Colomban de sa demande de paiement des provisions sur charges non réglées ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban à payer à Mme [K] [Z] la somme provisionnelle de 3 835,00 euros en répétition de l’indu des charges ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban à payer à Mme [K] [Z] la somme provisionnelle de 5 000,00 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme provisionnelle de 360,00 euros au titre du constat du commissaire de justice établi le 21 janvier 2025 ;
— Ordonner la compensation des créances réciproques ;
— Octroyer à Mme [K] [Z] des délais de paiement à hauteur de 36 mois ;
— Débouter la S.C.I. Le Colomban de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, au titre de l’équité ;
— Condamner la S.C.I. Le Colomban aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.C.I. Le Colomban demande notamment au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Mme [K] [Z] affirme que des demandes du bailleur seraient sujettes à contestation sérieuse.
En ce sens, elle souligne notamment l’absence de clause résolutoire dans le contrat de bail.
Or, la S.C.I. Le Colomban a versé aux débats deux pages supplémentaires du contrat, numérotées 2 et 3, mentionnant une clause résolutoire intervenant de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La locataire soutient qu’elle ne possédait que les pages 1 et 4 du contrat et qu’elle n’avait pas eu connaissance, au jour de la conclusion du contrat, de l’existence des pages 2 et 3, ni de leur contenu.
Le contrat de bail conclu par les parties prévoit expressément que « (1) Toutes les pages doivent être paraphées et la signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». ».
Or, les pages 2 et 3 ne sont pas paraphées et sont vierges de toute annotation permettant d’attester de leur authenticité.
Dès lors, rien ne permet d’établir que les pages 2 et 3 font véritablement partie du contrat prenant effet le 15 juin 2019.
Ceci constitue une cause de contestation sérieuse de la demande formulée par la voie du référé, entachant sa recevabilité. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et toutes les demandes afférentes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. Le Colomban sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la S.C.I. Le Colomban aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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